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Arrêt 182144 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 18/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.144 No Rôle: A. 172722/XV-498 Affaire: Arrêt 182144 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 18/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:55 Fiche Arrêt no 182.144 du 18 avril 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.144 du 18 avril 2008 A. 172.722/XV-498 En cause : la s.a. MEDIAPUB, ayant élu domicile chez Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre :

  1. la ville de la Louvière, ayant élu domicile chez Me D. LAMBOT, avocat, rue Vilain XIIII 17 1050 Bruxelles,
  2. le collège provincial du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2006 par la société anonyme MEDIAPUB, qui demande l'annulation du règlement-taxe adopté par le conseil communal de La Louvière le 23 janvier 2006, établissant une taxe communale sur la distribution d’écrits publicitaires «toutes boîtes» pour l’exercice 2006, et de l’arrêté du collège provincial du Hainaut du 23 février 2006 approuvant ce règlement; Vu les dossiers administratifs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la première partie adverse; XV - 498 - 1/4 Vu l'ordonnance du 21 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me MEERT loco Me D. LAMBOT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : La société requérante a été constituée par acte notarié du 2 octobre 1996 et a notamment pour objet social la fabrication, l’exploitation et la commercialisation de tous supports à l’information et à la publicité, l’édition, l’impression et la distribution d’imprimés, livres, journaux et revues. Elle emploie une dizaine de personnes, et édite et diffuse la publication Info-familles, qui contient de la publicité et des textes rédactionnels, et est distribuée gratuitement. Sur les éditions récentes d’Info-familles, la requérante qualifie elle-même cette publication de «presse régionale gratuite». En sa séance du 28 février 2005, le conseil communal de La Louvière a adopté, pour les exercices d’imposition 2005 à 2006 inclus, une taxe communale sur la distribution d’écrits publicitaires «toutes boîtes». Le 4 juillet 2005, la requérante a introduit un recours en annulation au Conseil d’Etat à l’encontre de ce règlement-taxe et de l’arrêté d’approbation de la deuxième partie adverse. Le 19 septembre 2005, ce règlement-taxe a été retiré par le conseil communal au motif que «la notion de “locale” telle que définie dans la délibération du 28 février 2005 est trop restrictive». L’arrêt n° 158.019 du 27 avril 2006 constate qu’il n’y plus lieu de statuer sur le recours introduit. Le 23 janvier 2006, le conseil communal adopte un nouveau règlement qui établit, pour l’exercice 2006, une taxe communale annuelle sur la distribution d’écrits publicitaires «toutes boîtes», qui ne contiennent pas au moins 20 % de texte rédaction- nel non publicitaire. Il s’agit du premier acte attaqué. Il a été approuvé par le collège XV - 498 - 2/4 provincial du Hainaut le 23 février
  3. Il s’agit du second acte attaqué. Il a été publié par voie d’affichage du 8 mars 2006 au 5 avril
  4. Considérant que la province du Hainaut, deuxième partie adverse, conteste la recevabilité du recours au motif que la requête n’indique pas quel est l’organe de la société requérante qui a pris la décision d’agir en annulation devant le Conseil d’Etat; Considérant que la requérante réplique que l’article 2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration (devenue la section du contentieux administratif) du Conseil d’Etat n’impose pas la mention dans la requête de l’organe statutairement habilité à introduire un recours au Conseil d’Etat; qu’elle ajoute que ses statuts, qui étaient joints à la requête, ont été publiés au Moniteur belge et sont opposables aux tiers; qu’elle estime que l’argument d’irrecevabilité est dépourvu de tout fondement; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante expose que selon les modifications apportées à ses statuts le 29 septembre 2005 et publiées aux annexes du Moniteur belge du 16 février 2006, un dernier alinéa a été ajouté à l’article 24, qui dispose que «l’administrateur-délégué aura ainsi notamment le pouvoir d’introduire seul une réclamation fiscale au nom de la société»; qu’elle soutient qu’en application de cette disposition, son administrateur délégué était habilité à prendre seul la décision d’ester en justice pour ce qui relève de son contentieux fiscal; qu’elle souligne que par courrier recommandé du 12 mai 2003, elle avait attiré l’attention du greffe sur cette disposition statutaire, et elle produit le fax que son administrateur délégué avait adressé en son temps à son conseil; qu’elle en conclut que le recours est recevable; Considérant qu’il ressort du dernier mémoire de la requérante que la décision d’agir en justice a été prise par son administrateur délégué en sa qualité d’organe statutairement compétent pour introduire «une réclamation fiscale au nom de la société»; que l’expression «réclamation fiscale» vise les recours administratifs que des législations fiscales (notamment les articles 366 et suivants du CIR 1992 et l’article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) ouvrent au contribuable en vue de contester une cotisation établie par un service de taxation; qu’elle ne peut raisonnablement être comprise comme visant également le recours en annulation au Conseil d’Etat dirigé contre un règlement-taxe, puisqu'un tel recours n’est pas une «réclamation», qu’il n’a pas pour objet de contester une taxation établie à charge de la requérante, mais qu’il tend à faire disparaître de l'ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, un acte exécutoire posé XV - 498 - 3/4 par une autorité publique, peu importe que l’éventuelle annulation de cet acte ait une répercussion sur le montant des taxes qui devront être payées par la requérante; Considérant que le recours n’a pas été régulièrement introduit et est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit avril deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 498 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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