id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.146 No Rôle: A. 92816/VIII-1824 Affaire: Arrêt 182146 - Divers (fonction publique) - 18/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:56 Fiche Arrêt no 182.146 du 18 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.146 du 18 avril 2008 A.92.816/VIII-1824 En cause : DALNE Dominique, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2000 par Dominique DALNE qui demande l'annulation de "la décision du 29.02.2000 du Comité de direction de la SNCB, (...) décision dont il a eu connaissance via un courrier du 28.04.2000 émanant du CA Administration du personnel et gestion des affaires sociales de la SNCB" et "l'annulation de cette décision en ce que la partie adverse a décidé de nommer aux postes auxquels le requérant a postulés (sic) trois autres candidats et de désigner pour les autres postes des Managers faisant fonction", les trois autres candidats visés étant Jean-Paul MARCQ, Philippe SALIEN et Carole COUNE; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1824 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PIRE, loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est entré au service de la SNCB au mois de septembre 1980, au grade de commis de factage. Il a été promu successivement aux grades de sous-chef de gare de première classe, chef de gare adjoint, premier chef de gare adjoint et inspecteur de mouvement. En 1987, il a été détaché comme délégué syndical. Il est secrétaire général du syndicat chrétien des communications et de la culture - actuellement "CSC Transcom" - depuis
- Le 18 juin 1999 est paru un avis de l'unité centrale et de coordination, politique des ressources humaines de la partie adverse relatif à la "création de la fonction de branchemanager des services du CA voyageurs national et du CA voyageurs international". Cet avis décrit le contenu de la nouvelle fonction et les conditions de recrutement à cette fonction.
- Un avis du 16 novembre 1999 annonce l'organisation d'un test de sélection pour la fonction de "branchemanager" des services voyageurs national et international. Le requérant pose sa candidature le 27 novembre 1999, en indiquant l'ordre de ses préférences pour les affectations. VIII - 1824 - 2/8
- Le 27 janvier 2000, un comité d'aptitude entend les candidats. Le dossier ne contient pas de procès-verbal ou de compte rendu de ces auditions, mais seulement une note du 6 avril 2000 contenant la liste des candidats retenus par le comité le 29 janvier 2000 et de ceux qui ne le sont pas. La décision du 29 janvier 2000 n'est, elle-même, pas produite. La note, dont la partie adverse déclare sans en rapporter la preuve qu'elle a été envoyée à chaque candidat, comporte in fine l'indication "En annexe, vous trouverez pour votre information un extrait du rapport du consultant externe"; il n'est pas précisé de quel extrait il s'agit.
- Les 11 et 15 février 2000 et à une date inconnue en ce qui concerne Jean-Paul MARCQ et Carole COUNE, un consultant externe entend les candidats; il remplit un formulaire d'évaluation à leur sujet et établit un rapport d'évaluation. Le formulaire d'évaluation se conclut par une des trois mentions suivantes : "NON RETENU", "RESERVE", "RETENU"; quant au rapport d'évaluation, il comprend les rubriques "Points forts", "Points faibles", "Observations" et "Recommandation". Les formulaires et les rapports ne comportent pas de partie comparative. En ce qui concerne le requérant, le rapport d'évaluation contient les observations et la recommandation suivantes : " Observations : Monsieur DALNE manifeste une personnalité pleine d'énergie, d'initiative et de créativité. Il a développé une vaste connaissance de la problématique du transport ferroviaire et une bonne connaissance générale de la SNCB; Il est bien au courant de certains défis auxquels l'organisation est confrontée. Attiré naturellement par l'appel à candidatures pour une formation qui se situe dans l'axe de ses activités antérieures au sein de la SNCB, Monsieur DALNE ne semble pas réaliser que ses responsabilités et préoccupations de ces dernières années l'ont éloigné de l'environnement de Branche Manager. Ses capacités, sa formation et son niveau d'action l'ont amené à des niveaux de gestion, de réflexion stratégique et de contacts internationaux dans lesquels il exerce tout son talent et qu'il souhaite implicitement poursuivre. Homme d'innovation à l'aise dans le domaine conceptuel, le candidat risque de se trouver à l'étroit dans les contraintes quotidiennes et institutionnelles des fonctions VN ou VI. Par ailleurs, axé sur des questions organisationnelles de moyen et long terme, Monsieur DALNE nous a donné l'impression de négliger le domaine du service à la clientèle pourtant essentiel dans cette fonction. Recommandation : Non retenu - Si Monsieur DALNE devait poursuivre sa carrière au sein de la SNCB, on devrait envisager pour lui un rôle de formateur ou dans un bureau d'étude dans lequel il pourrait faire valoir et transmettre, au profit de la SNCB, les acquis de ses expériences antérieures et utiliser son tempérament innovateur."
- En sa séance du 3 avril 2000, le comité de direction désigne cinq personnes pour une nomination comme "branche manager" pour le CA voyageurs national et demande de présenter pour la prochaine réunion celle d'une sixième personne. Les désignations sont confirmées en séance du 10 avril 2000; le procès- verbal de cette séance mentionne en outre "Le Comité de direction décide que la VIII - 1824 - 3/8 nomination des "branche managers" du CA voyageurs International (décidée par le Comité de Direction le 27 mars dernier) sortira ses effets à partir du 1er mai 2000."; aucun procès-verbal de la réunion du 27 mars 2000 n'est produit. Ces nominations ainsi que le refus de nommer le requérant constituent les actes attaqués.
- Le 28 avril 2000, la partie adverse adresse au requérant une lettre ainsi rédigée : " (...) Le 27 novembre 1999, vous avez introduit votre candidature à la fonction de branchemanager pour le CA VN et le CA VI suite à la parution de l'avis 31PS/15VN/15VI du 16 novembre
- Je suis au regret de vous communiquer que le Comité de direction n'a pas retenu vos candidatures. (...)"; Considérant d'office que le requérant ne peut pas se prévaloir d'un droit ou d'une priorité à la nomination; qu'en tant qu'il est dirigé contre le refus de le nommer, le recours est irrecevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il expose que la décision du comité de direction et la lettre lui notifiant cette décision ne contiennent aucun motif de droit ou de fait; Considérant que la partie adverse rappelle la procédure qui a été suivie et explique que la candidature du requérant n'a pas franchi la première phase de sélection de cette procédure au cours de laquelle le jury constitué à cette fin et assisté d'un consultant externe a décidé de retenir certaines candidatures et d'en écarter d'autres; qu'elle en déduit que c'est la décision de ce jury qui devait être motivée, ce qui est le cas puisque le jury a fait siennes les recommandations du consultant; qu'elle précise que le requérant a eu connaissance des motifs de fait qui ont fondé la décision du jury; qu'elle ajoute que les motifs de droit sont les avis qui, respectivement, ont créé la fonction de "branchemanager" et organisé le test de sélection; Considérant que le requérant réplique en substance que la partie adverse déplace le débat et que ce n'est pas le jury qui a décidé mais le comité de direction dont la décision a été portée à sa connaissance par lettre du 28 avril 2000; qu'il soutient que la décision du comité de direction ne contient aucune motivation et qu'il en va de même VIII - 1824 - 4/8 pour la décision du jury; qu'il développe encore longuement sa thèse dans son dernier mémoire; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général selon lequel les actes administratifs doivent être adéquatement motivés, de l'absence de comparaison des titres et mérites des candidats et du principe de bonne administration; qu'il expose qu'aucun des éléments qui lui sont favorables n'a été pris en considération et qu'aucune comparaison effective des titres et mérites des candidats n'a eu lieu; Considérant que la partie adverse répond que le jury d'aptitude s'est rallié aux recommandations du consultant externe spécialisé, lequel avait mis en exergue, pour chacun des candidats, ses points forts et ses points faibles; qu'elle rappelle les observations et la recommandation formulées par le consultant externe à propos du requérant et déduit du rapprochement du rapport du consultant externe et du contenu de la fonction que les titres et mérites du requérant ne le prédisposaient pas spécialement à cette fonction; qu'elle analyse encore, dans cette optique, le formulaire d'évaluation relatif au requérant; Considérant qu'en réplique, le requérant conteste systématiquement l'exactitude de la motivation du rapport le concernant et critique le fait que ce document constitue l'unique élément d'appréciation; qu'il maintient qu'il n'y a pas eu de comparaison des titres et mérites des candidats; que dans son dernier mémoire, il développe encore longuement la thèse ainsi résumée; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la motivation d'un acte de nomination doit apparaître dans le corps de l'acte; qu'il peut s'agir d'une motivation par référence, à la double condition qu'il y ait effectivement une référence à un ou des autres documents et que ce ou ces documents soient connus; que l'acte doit faire connaître non seulement les motifs du choix d'un ou de plusieurs candidats mais aussi faire apparaître pourquoi les autres sont évincés; que la nomination doit par ailleurs être précédée d'une comparaison effective des titres et mérites des candidats; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que : - les 11 et 15 février 2000, et à une date inconnue en ce qui concerne Jean-Paul MARCQ et Carole COUNE, un consultant externe a complété un formulaire d'évaluation et établi un rapport d'évaluation pour chaque candidat; ces documents sont motivés; ils ne sont pas comparatifs; VIII - 1824 - 5/8 - le 27 janvier 2000, le comité d'aptitude a entendu les candidats et le 29 février 2000, il les a classés en "candidats retenus" et "candidats non retenus"; aucun motif n'est donné à l'appui de ce classement; en l'absence de procès-verbaux, il est impossible de savoir si les candidats ont été comparés à ce stade; - le 27 mars 2000, le comité de direction décide de nommer des "branche managers" pour le CA Voyageurs international; cette décision n'est pas produite; il est donc impossible de vérifier si elle est motivée et si le comité de direction a opéré une comparaison entre les candidats; - le 3 avril 2000, "le Comité de Direction désigne les personnes suivantes pour une nomination comme branche manager pour le CA Voyageurs national : * branche Nord-Est : D. VANDEPITTE, agent commercial, * branche Côte : D. VERSTAPPEN, chef de bureau, * Branche Gand : M. EXPEELS, chef de bureau, * Branche Ardennes : J.P. MARCQ, agent commercial, * Branche Liège : P. SALIEN, secrétaire de division. (...)"; - selon une note "Avis - 22 PP/99 - 31/PS/15 RN/15 R/99"du 6 avril 2000 : "(...) Lors de sa réunion du 29/2/2000, le comité d'aptitude a délibéré comme suit : 1 (...) Candidats retenus : (...) Francophones : - Jean-Paul MARCQ, représentant commercial, VN Namur - Philippe SALIEN, secrétaire de division, BC 432 - Carole COUNE, conseiller, cabinet M. VERLYPE 2 (...) Candidats non retenus : (...) - Dominique DALNE (...) En annexe vous trouverez pour votre information un extrait du rapport du consultant externe"; aucun procès-verbal de la réunion du comité d'aptitude du 29 février 2000 n'est produit; - le procès-verbal de la réunion du comité de direction du 10 avril 2000 indique que des "branche managers VN" faisant fonction sont désignés et que "aussi bien les nominations (décidées par le Comité de Direction le 3 avril dernier) que les désignations comme faisant fonction précitées entreront en vigueur le 1er mai 2000"; le même procès-verbal indique "Le Comité de Direction décide que la nomination des branche managers du CA Voyageurs International (décidée par le Comité de Direction VIII - 1824 - 6/8 le 27 mars dernier) sortira ses effets le 1er mai 2000"; aucune décision du 27 mars 2000 n'est produite; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le dossier administratif comporte d'importantes lacunes; que, parmi les pièces produites, seuls les rapports du consultant externe, documents préparatoires, sont motivés; que rien ne fait apparaître que le comité de direction, autorité investie du pouvoir de nomination, se serait approprié le contenu de ces rapports; que les quelques procès-verbaux des réunions du comité de direction qui figurent au dossier n'y font pas allusion; que les actes attaqués ne sont pas motivés; qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître la moindre comparaison des titres et mérites des candidats; que les premier et deuxième moyens sont fondés; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le troisième moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulées les décisions du comité de direction de la SNCB des 27 mars 2000 et 3 avril 2000 dans la mesure où elles portent nomination de Jean-Paul MARCQ, Philippe SALIEN et Carole COUNE à la fonction de "branche manager" à partir du 1er mai
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1824 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J. MESSINNE. VIII - 1824 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div