← België

Arrêt 182147 - Divers (fonction publique) - 18/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.147 No Rôle: A. 76440/VIII-670 Affaire: Arrêt 182147 - Divers (fonction publique) - 18/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:56 Fiche Arrêt no 182.147 du 18 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.147 du 18 avril 2008 A.76.440/VIII-670 En cause : HATZIZERVOUDAKIS Ilias, Stelhainstraat 20 3401 Landen, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 1997 par Ilias HATZIZERVOUDAKIS qui demande l'annulation "d'un acte administratif du 22.09.97, décrit dans la seconde note d'observation de la partie adverse dans l'affaire 75.290/VIII- 227"; Vu l'arrêt n/ 175.287 du 3 octobre 2007 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 février 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 avril 2008; VIII - 670 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n/ 70.198 du 15 décembre 1997 et n/ 175.287 du 3 octobre 2007; que l'arrêt n/ 175.286 du 3 octobre 2007 a annulé la décision de la partie adverse du 11 juillet 2000 qui avait accordé au requérant démission honorable de ses fonctions à partir du 1er juillet 2000 et l'avait admis à faire valoir ses titres à une pension prématurée; que la partie adverse a repris, le 7 novembre 2007, une décision identique contre laquelle le requérant a introduit un recours en annulation enrôlé sous le numéro G/A. 186.293/VIII-6173; Considérant que, dans son dernier mémoire après réouverture des débats, le requérant demande qu'il soit sursis à statuer dans la présente affaire jusqu'à la prononciation de l'arrêt à intervenir dans l'affaire G/A. 186.293/VIII-6173; Considérant qu'avant de se prononcer sur cette nouvelle demande du requérant, il y a lieu de vérifier d'office la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours; Considérant qu'interrogé sur le maintien de son intérêt, le requérant a fait savoir ce qui suit par lettre du 30 mars 2005 : " De la persistance de l'intérêt à l'annulation : - Lésion : 3h48' de repos compensatoire pour festivités locales. - Référence réglementaire : voir mémoire en réplique (page 10, paragraphe 2, "En outre ...". Le repos faisant l'objet de la lésion n'a pu être pris sur demande de l'agent mais plutôt spolié du fait et de la faute de la partie adverse. Conformément à la disposition réglementaire, le repos doit donc être payé (+ intérêts judiciaires à partir du 31è jour). C'est donc actuellement un intérêt pécunier (sic) qui est à faire valoir par le requérant. Intérêt qui serait implicite à un recours jugé fondé et ce même au-delà de son vivant, par ses héritiers !! (Droit civil)"; Considérant que le paragraphe 2 de la page 10 du mémoire en réplique du requérant énonce ce qui suit : VIII - 670 - 2/4 " En outre, les dispositions réglementaires du 1er volume des instructions prévoient en leur article 244 (annexe 8) : " ... Le jour de la fête locale principale donne lieu à un repos compensateur avant l'expiration du mois qui suit celui de l'exécution; à défaut de compensation dans ce délai, paiement au taux de 100 % de la rémunération (code 82)" "; Considérant qu'il résulte ainsi des explications qui sont données par le requérant lui-même que l'objet véritable de son recours est la reconnaissance du droit au paiement au taux de 100 % de la rémunération de trois heures quarante-huit minutes, montant éventuellement majoré des intérêts judiciaires; que le droit au paiement d'une somme est un droit civil; que l'existence et l'étendue du droit à la rémunération relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du recours et, par conséquent, de la demande de surséance à statuer, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 670 - 3/4 L. LEJEUNE J. MESSINNE. VIII - 670 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.147 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.287 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.