id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.148 No Rôle: A. 79837/VIII-995 Affaire: Arrêt 182148 - Divers (fonction publique) - 18/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-25 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:56 Fiche Arrêt no 182.148 du 18 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.148 du 18 avril 2008 A.79.837/VIII-995 En cause : HATZIZERVOUDAKIS Ilias, Stelhainstraat 20 3401 Landen, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 1998 par Ilias HATZIZERVOUDAKIS formulée en ces termes : " Suspension d'une décision de réaffectation à la suite d'emplois supprimés au bureau postal de Liège
- La décision a notamment pour effet d'imposer au requérant une utilisation contraire aux recommandations médicales. La décision attaquée est concrétisée par une décision d'ordre d'application «ordre d'intérim» (annexe 1). Ce dernier est notifié au requérant le 30 juin vers 11h00 pour une utilisation au bureau de Liège 11 à partir du 1er juillet. Il s'agit des décisions attaquées. La décision incriminée (réaffectation) et son motif (annexes 14 et 15) est portée à la connaissance du requérant postérieurement à sa mise en exécution (annexe 1), suite aux multiples réclamations du requérant"; Vu l'arrêt n/ 76.445 du 15 octobre 1998 rejetant la demande de suspension; VIII - 995 - 1/4 Vu l'arrêt n/ 175.288 du 3 octobre 2007 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 11 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n/s 76.445 du 15 octobre 1998 et 175.288 du 3 octobre 2007; qu'il y a lieu en outre de retenir que la décision du 11 juillet 2000 qui accordait au requérant démission honorable de ses fonctions et l'admettait à faire valoir ses droits à la pension à partir du 1er juillet 2000 a été annulée par l'arrêt n/ 175.286 du 3 octobre 2007, mais qu'une décision du 7 novembre 2007 ayant le même objet et produisant ses effets à la même date a été notifiée au requérant le 16 novembre 2007 et que l'intéressé en demande l'annulation par une requête enrôlée sous le n/ 186.293/VIII-6173; Considérant que, après l'arrêt n/ 76.445 du 15 octobre 1998, le requérant a admis que l'objet de son recours devait être défini comme l'annulation de la décision du 30 juin 1998 "d'ordre d'intérim" au bureau de Liège 11; Considérant que l'arrêt n/ 175.288 du 3 octobre 2007 a examiné la question de l'intérêt sous le seul angle du maintien d'un lien statutaire entre le requérant et la partie adverse; qu'il a été constaté que ce lien existait toujours eu égard à l'annulation VIII - 995 - 2/4 de la décision du 11 juillet 2000 accordant à l'intéressé démission honorable de ses fonctions; que c'est le motif pour lequel une réouverture des débats a été ordonnée; Considérant qu'un nouvel examen du dossier fait apparaître qu'il existe une autre raison de mettre en cause l'intérêt du requérant; qu'en effet la décision attaquée porte sur un intérim de trois jours que le requérant n'a jamais effectué; qu'en effet, l'absence du requérant pendant les trois jours en cause - du 1er au 3 juillet 1998 - a été couverte par un certificat médical qui n'a pas été contesté par le médecin contrôleur de la partie adverse; que, quoiqu'il advienne, le requérant n'aura pas à prester ces trois jours; que ces jours peuvent uniquement avoir une incidence sur le nombre de jours de congé de maladie auquel le requérant aurait droit; qu'il lui incombe, le cas échéant, de porter la contestation sur ce plan; qu'il n'a pas intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 995 - 3/4 L. LEJEUNE J. MESSINNE. VIII - 995 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.148 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.76.445 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div