← België

Arrêt 182192 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.192 No Rôle: A. 185051/XIII-4675 Affaire: Arrêt 182192 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:56 Fiche Arrêt no 182.192 du 21 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.192 du 21 avril 2008 A.185.051/XIII-4675 En cause : la Commune de Morlanwelz, ayant élu domicile chez Me Bertrand FONDU, avocat, quai de la Haine 116 7140 Morlanwelz, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwé. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 3 septembre 2007 par la commune de MORLANWELZ, tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution du permis d'urbanisme que le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial a délivré le 5 juillet 2007 à la société anonyme BASE en vue de l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile multi-opérateurs à Morlanwelz (Carnières), rue Ernest Solvay, 9 et cadastré section A, no 3d2; Vu la requête introduite le 21 septembre 2007 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIIIr - 4675 - 1/4 Vu l'arrêt no 180.870 du 12 mars 2008 rouvrant les débats, parce que la société anonyme BASE, partie requérante en intervention, n'avait pas été convoquée, et fixant l'affaire à l'audience du 8 avril 2008 à 10 heures Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. MICHIELS, loco Me B. FONDU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me I. VAN AKEN, loco Me P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être exposés comme suit :

  1. Le 13 septembre 2006, la société anonyme BASE introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction et de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile, d'une hauteur de 33 mètres, et des antennes à Morlanwelz, rue Ernest Solvay,
  2. Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur.
  3. Au cours de l'enquête publique qui est organisée du 27 octobre 2006 au 10 novembre 2006, trois réclamations sont déposées.
  4. Le 6 décembre 2006, la commission consultative communale d'aménagement du territoire émet un avis défavorable.
  5. En sa séance du 11 décembre 2006, le collège communal de Morlanwelz donne un avis défavorable.
  6. Le 25 janvier 2007, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme. XIIIr - 4675 - 2/4
  7. Le 21 février 2007, la commune de Morlanwelz saisit le Gouvernement wallon d'un recours dirigé contre la décision du 25 janvier
  8. Par un arrêté ministériel du 5 juillet 2007, le Ministre wallon chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial accorde à la société anonyme BASE, sous conditions, le permis d'urbanisme que celle-ci sollicitait en vue de l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile multi-opérateurs à Morlanwelz, rue Ernest Solvay,
  9. L'arrêté ministériel du 5 juillet 2007, qui constitue l'acte attaqué, a été notifié à la commune de Morlanwelz par une lettre datée du 10 juillet 2007 et qui a été reçue le 12 juillet 2007; Considérant que, par requête introduite le 21 septembre 2007, la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; que l'administrateur délégué de la société anonyme BASE a décidé d'intervenir le 11 septembre 2007; que dès lors que la décision d'intervenir émane de l'administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société, la requête en intervention est irrecevable puisque pareille décision ne ressortit pas à la gestion journalière d'une société; Considérant que, le 12 octobre 2007, la partie requérante a transmis un "mémoire en réplique" dans la procédure en référé, destiné à répondre à la note d'observations de la partie adverse; que ce mémoire n'est pas prévu par l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et doit être écarté des débats; Considérant d'office que la délibération du collège communal de Morlanwelz a décidé, le 16 juillet 2007, "d'introduire un recours en annulation de la décision susmentionnée auprès du Conseil d'Etat (...)"; que cette délibération ne vise pas l'introduction d'une demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué mais seulement celle d'un recours en annulation; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BASE est rejetée. XIIIr - 4675 - 3/4 Article
  10. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  11. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme BASE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt et un avril deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4675 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.192 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.870 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.589 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.