id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.200 No Rôle: A. 106170/XV-590 Affaire: Arrêt 182200 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 22/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:56 Fiche Arrêt no 182.200 du 22 avril 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.200 du 22 avril 2008 A. 106.170/XV-590 En cause : la société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY, A. WILIQUET & X. THIEBAUT, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la commune de Braives. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juin 2001 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l'annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes pour GSM, adopté par le conseil communal de Braives le 23 mars 2001; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la demande de M. BOUVIER, auditeur général, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; Vu la lettre notifiée à la partie adverse le 15 octobre 2007, l’avisant que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV - 590 - 1/4 Considérant que, le 1er août 2007, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; que ce rapport contient les passages suivants: « I. Objet du recours. Par une requête recommandée à la poste le 19 juin 2001, la s.a. Mobistar poursuit l’annulation de la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le conseil communal de la commune de Braives le 23 mars
- (...) III. Les faits. Par une délibération du 23 mars 2001, le conseil communal de la commune de Braives établit, pour l’exercice 2001, une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire de la commune. Cette taxe est due par le propriétaire du pylône. Son montant est fixé à 100.000 francs par unité. Sont visés dans le préambule de cette délibération, l’article 117 de la nouvelle loi communale, les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales, l’arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l’établissement et à l’exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et, enfin, la situation financière de la commune (annexe 1.1 à la requête). Cette délibération est approuvée par la députation permanente du conseil provincial de la province de Liège le 26 avril 2001 (annexe 1.2 à la requête). IV. LES MOYENS. PREMIER MOYEN Violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution et, dans son développement, de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne. A. La requête. La société requérante soutient qu’en violation des règles précitées, la taxe instaurée frappe, en droit comme en fait, un redevable unique, à savoir la société requérante, et qu’elle frappe exclusivement les propriétaires d’installations GSM, sans toucher d'autres systèmes comparables. Elle expose, dans une première branche, (...) Dans une deuxième branche, elle fait valoir que rien ne justifie que les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni plus généralement ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, notamment les exploitants d’émetteurs de radiocommunication, d’émetteurs d’autres réseaux privés de transmission de données, d’antennes des services de sécurité destinées à la transmission de données ou de paroles et d’antennes des services de transport en commun, ni les propriétaires des câbles de télédiffusion, ne soient frappés par la taxe, alors qu’il s’agit là de personnes exerçant des professions susceptibles d’être considérées comme des variantes d’une même sorte d’activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre. B. Le mémoire ampliatif. (...) En ce qui concerne la deuxième branche, la requérante rappelle, à l’appui de l’arrêt s.a. Delhaize et consorts, n/ 50.241 du 16 novembre 1994, et de la circulaire du 21 novembre 1997 du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande, qu’il n’est pas possible de faire peser une taxe sur certains et pas sur d’autres lorsqu’il n’existe pas de critère de distinction justifié au regard du but poursuivi par l’édiction de la taxe. Elle rappelle les termes de sa requête et considère qu’il n’existe aucune justification de la différence de traitement exercée par l’acte attaqué au regard des considérations qui en constituent le fondement. XV - 590 - 2/4 C. Examen. (...) En ce qui concerne la deuxième branche 1.
- L’arrêt SPRL Erivo, n/ 135.709 du 5 octobre 2004 rappelle ce qui suit: Considérant que l’autorité communale détient son pouvoir de taxation de l’article 170, § 4, de la Constitution et qu’il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l’assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la seule réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d’interdire aux communes de lever certains impôts; qu’il s’ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux. 1.
- Si grande soit-elle, l’autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans l’obligation de respecter le principe de l’égalité devant l’impôt, énoncé par l’article 172 de la Constitution. L’arrêt SPRL Erivo, n/ 135.709, précité, se prononce à cet égard en ces termes : Considérant que la règle de l’égalité devant l’impôt énoncée par l’article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution, n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, ainsi que de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d'égalité n'existe que s'il y a distinction arbitraire, c'est-à-dire lorsque l'autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle.
- Il convient, pour identifier le critère de différenciation et le but de l’impôt litigieux, de se référer aux motifs du règlement attaqué, lesquels doivent apparaître dans le préambule du règlement ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration. La taxe est due par les seuls propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire de la commune. Du préambule du règlement contesté, il ressort expressément que le conseil communal a estimé que la taxe envisagée était rendue nécessaire par la situation financière de la commune. Juridiquement admissible, ce motif est toutefois impuissant à justifier la différence de traitement opérée par le règlement litigieux entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d’autres fins. Rien, dans le dossier produit par la partie adverse au Conseil d’Etat, ne permet de comprendre cette différence de traitement, alors spécialement que rien ne paraît non plus distinguer fondamentalement les pylônes de diffusion visés par le règlement attaqué de ceux qui ne le sont pas.
- De ce qui précède, il ressort qu’en sa deuxième branche, le moyen doit être réputé bien fondé.»; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; XV - 590 - 3/4 Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que l’examen du dossier n’a pas fait apparaître d’éléments de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre et d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes pour GSM, adopté par le conseil communal de Braives le 23 mars
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux avril deux mille huit par: M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 590 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.200 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.727 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div