id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.203 No Rôle: A. 157389/XV-393 Affaire: Arrêt 182203 - Armes - 22/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:56 Fiche Arrêt no 182.203 du 22 avril 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.203 du 22 avril 2008 A. 157.389 /XV-393 En cause : LELOUP Patrick, ayant élu domicile rue Edmond Dekoster 135-137 1140 Bruxelles, contre : le gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, Central Plaza rue de Loseum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 novembre 2004 par Patrick LELOUP, qui demande l'annulation de la décision prise par le gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale le 7 septembre 2004 de refuser de lui délivrer le permis de port d’armes à feu de défense sollicité; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 23 mai 2005; Vu la note de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du greffe du Conseil d'Etat notifiée aux parties respectivement les 22 et 23 février 2007, les informant que la chambre va statuer en constatant XV - 393 - 1/2 l'absence de l'intérêt requis à moins que l'une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux avril deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 393 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.203 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.