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Arrêt 182207 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 22/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.207 No Rôle: A. 88622/XV-22 Affaire: Arrêt 182207 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 22/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:56 Fiche Arrêt no 182.207 du 22 avril 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.207 du 22 avril 2008 A. 88.622/XV-22 En cause : la société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes H. DE BAUW et Ph. CARREAU, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la commune de Profondeville. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 1999 par la société anonyme BELGACOM MOBILE qui demande l'annulation du règlement-taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Profondeville le 13 novembre 1998 et publié aux «valves communales» le 27 octobre 1999; Vu l’arrêt n/ 100.119 du 23 octobre 2001 ordonnant la réouverture des débats et la poursuite de l’instruction; Vu le rapport complémentaire de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 16 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, du règlement général de procédure (tel qu’en vigueur à l’époque du dépôt de cette note); XV - 22 - 1/2 Vu la lettre du greffe du Conseil d’Etat notifiée le 18 octobre 2006 à la partie requérante, l’informant que la chambre va statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux avril deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 22 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.207 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.100.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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