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Arrêt 182271 - Marchés publics - 23/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.271 No Rôle: A. 132999/VI-16450 Affaire: Arrêt 182271 - Marchés publics - 23/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Arrêt no 182.271 du 23 avril 2008 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.271 du 23 avril 2008 G./A.132.999/VI-16.450 En cause : la société anonyme PETRUS, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDERHASSELT, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2003 par la société anonyme PETRUS qui poursuit l’annulation de "la décision de la partie adverse d’attribuer le marché n/ DMA 2002 R3 356 relatif à l’achat d’enseignes lumineuses à la firme The Neon Company [...] pour un montant total maximum TVAC de 200.850,32 i pour l’année 2002 et d’écarter la requérante du même marché en déclarant son offre irrégulière"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Mohamed OUKILI, loco Me Philippe VANDERHASSELT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; VI- 16.450 -1/21 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 13 octobre 2000, la partie adverse publie au Bulletin des adjudications un avis de concours en vue de désigner une société chargée du remodelage de l’identité visuelle de la nouvelle "police intégrée, structurée à deux niveaux". Il y est prévu que "par une procédure négociée, un lauréat retenu devra faire un manuel technique le plus complet et le plus détaillé possible, manuel qui définira toutes les facettes de l’identité visuelle de la police intégrée : couleurs, type de caractère, graphisme, positionnement sur le support, etc. Ce manuel fixera l’identité visuelle telle qu’elle devra être utilisée dans chaque marché public intérieur pour l’acquisition de matériel et d’équipement par les services de police".
  2. Le 21 décembre 2000, un contrat relatif au marché précité est conclu entre l’Etat belge et la société anonyme HOET & HOET.
  3. Le 25 septembre 2001, les services de la police fédérale commandent par le biais de procédures négociées, sur la base des schémas présentés par la société HOET & HOET, six prototypes de démonstration d’enseignes lumineuses aux sociétés PLASTILIGHT, ECLAIRBEL et THE NEON COMPANY pour des montants respectifs de 191.785 BEF TVAC, 198.198 BEF TVAC et 239.580 BEF TVAC. Le prototype établi par la société THE NEON COMPANY consiste dans une enseigne en métal dont émergent le logo et le mot "police" en polycarbonate. Le 8 février 2002, le service chargé d’évaluer les différents prototypes établit une note qui conclut en ces termes : " Lors de la réunion, au terme de l’évaluation, plusieurs membres du groupe projet ont opté pour une enseigne avec les dimensions, les formes, l’exécution des lettres et la finition du prototype 6 [celui réalisé par la société THE NEON FACTORY], avec les faces translucides inspirées du prototype 3 (film adhésif découpé selon la forme de lettres et logo sur la face translucide) [réalisé par la société ECLAIRBEL]. Pour éviter le cadre autour de la face, lequel serait moins esthétique avec les galbes du VI- 16.450 -2/21 prototype 6, le service R&D-N se renseignera sur la faisabilité de fabriquer une face en matière translucide teintée dans la masse. En outre, des faces teintées dans la masse seraient dans le même coloris éteint et allumé. La faisabilité technique des améliorations demandées sera étudiée par DME/R&D-N et présentée aux membres du groupe d’accompagnement lors de la prochaine réunion.".
  4. Le 23 août 2002, le Bulletin des adjudications publie un avis de marché pluriannuel (2002-2003-2004) de fournitures relatif à l’achat d’enseignes lumineuses au profit de la police fédérale et de la police locale à passer selon la procédure d’appel d’offres général. Selon le cahier spécial régissant ce marché, les fournitures sont décrites comme suit : " 1.2 Ces enseignes lumineuses se répartissent en quatre

(4)postes, à savoir : 1.2.1 Poste 1: Enseignes lumineuses DOUBLE FACE pour POLICE FEDERALE (Combinai- sons 1, 3, 5, 6, 9, 10 et 11). 1.2.2 Poste 2: Enseignes lumineuses SIMPLE FACE pour POLICE FEDERALE (Combinai- sons 12, 14 et 16). 1.2.3 Poste 3: Enseignes lumineuses DOUBLE FACE pour POLICE LOCALE (Combinaisons 2, 4, 7 et 8). 1.2.4 Poste 4: Enseignes lumineuses SIMPLE FACE pour POLICE LOCALE (Combinaisons 13, 15 et 17). 1.3 Sous peine de nullité absolue de leur offre, les soumissionnaires sont tenus de faire offre pour les QUATRE
(4)postes repris ci-dessus.". En ce qui concerne les spécifications techniques, il est indiqué ce qui suit : " 1.7 Spécifications techniques 1.7.1 La fourniture sera neuve, exempte de tout défaut ou vice de fabrication pouvant nuire à son aspect, à sa bonne utilisation et/ou son fonctionnement et à la durée de son emploi. 1.7.2 Afin de pouvoir disposer de toutes les données relatives au design du logo- texte sur support informatique, le soumissionnaire prendra contact avec l’imprimerie de la police fédérale (...) 1.7.3 Voir annexe B". Le point 5.8 est rédigé comme suit : " 5.8 Echantillon 5.8.1 Sous peine de nullité absolue de leur offre, les soumissionnaires fourniront avec leur offre, c’est-à-dire au plus tard au jour et à l’heure fixés pour l’ouverture des soumissions, un échantillon pour les postes 1, 2 et 4, à savoir : VI- 16.450 -3/21 - une
(1)enseigne lumineuse double face version police fédérale; - une
(1)enseigne lumineuse simple face version police fédérale; - une
(1)enseigne lumineuse simple face version police locale; 5.8.2 Remarque importante Ces enseignes lumineuses seront réalisées comme stipulé dans les spécifications techniques du présent cahier spécial des charges, c’est-à-dire avec les inscriptions et logos demandés. Comme ces échantillons doivent pouvoir être testés, ils seront équipés de leur installation électrique ainsi que d’un câble d’une longueur permettant le raccordement au secteur. Ces échantillons seront également accompagnés de leur système de fixation murale et par potence (tire-fond, étriers, boulons et écrous) cités au point 4 des spécifications techniques. (...) 5.8.5 Il ne pourra être facturé. (...).". Quant aux documents exigés, il est prévu ce qui suit : " 5.10 Documents exigés Les soumissionnaires joindront à leur soumission les documents suivants : 5.10.1 Les résultats du test de résistance au vent (...). 5.10.2 Les certificats de conformité aux normes exigées : 5.10.2.1 Solidité (...); 5.10.2.2 Etanchéité (...); 5.10.2.3 Indice de solidité de la coiffe selon la norme ISO 105 (...); 5.10.2.4 Schéma détaillé du circuit électrique des enseignes lumineuses et liste des composants utilisés avec leurs spécifications techniques (...); 5.10.2.5 Certificat de conformité de résistance à la lumière artificielle selon ISO105, degré IK5 de la norme EN 50102 et degré IP43 de la norme CEI 60529 (...); 5.10.2.6 Les modalités d’entretien et de nettoyage des enseignes lumineuses (...); 5.10.2.7 Une liste de prix des pièces de rechange (pièces composantes) (...).". L’annexe B à ce cahier des charges prévoit ce qui suit : " Enseignes lumineuses - Spécifications techniques Remarque préliminaire : Les points marqués d*un astérisque (*) sont des conditions minimales, auxquelles il ne peut être dérogé sous peine de nullité de la soumission. Légende: (*) tout le paragraphe est une condition minimale (*) toute la phrase est une condition minimale (*) la propriété (spécificité, critère) juste devant le (*) est minimale 1. Généralités - Utilisation prévue L’enseigne lumineuse de la police intégrée, structurée à deux niveaux a pour but d*indiquer clairement la présence d*un bâtiment de la police fédérale et/ou de la police locale. VI- 16.450 -4/21 En outre, l*enseigne lumineuse contribue à une identité visuelle diurne et nocturne cohérente, et à garantir que tout bâtiment de police demeure nettement visible par un piéton ou le conducteur d*un véhicule d*une distance d*au moins trois cent
(300)mètres horizontalement, et ce dans toutes les conditions de luminosité. Une préférence sera accordée à l*enseigne qui offre la meilleure reconnaissance et identification diurne. Une préférence sera accordée à l*enseigne qui offre la meilleure visibilité de nuit et la meilleure reconnaissance et identification nocturne. L*enseigne lumineuse sera soumise à un test photométrique. 2 Configuration et dimensions 2.1 Configuration générale L*enseigne lumineuse est constituée d*une structure interne en aluminium sur laquelle sont fixées une (enseigne simple face) ou deux (enseigne double face) coiffes en matériau synthétique translucide, où apparaissent les textes et logos de la police intégrée structurée à deux niveaux, spécifiques à chaque situation (Police Locale et/ou Fédérale, régime linguistique). L*enseigne lumineuse est éclairée de l*intérieur (*). 2.2 Dimensions de l*enseigne La configuration de l*enseigne double face (postes 1 et 3) et ses dimensions sont reprises dans les schémas en appendice
  1. Pour l*enseigne simple face (postes 2 et 4), les dimensions et la configuration de la coiffe seront identiques à celles des coiffes de l*enseigne double face. 2.3 Poids de l*enseigne La masse totale de l*enseigne lumineuse ne peut dépasser 35 Kg (*). 3 Caractéristiques, matériaux utilisés et confection 3.1 Conception d*ensemble : L*enseigne lumineuse est conçue de manière à ce que le système d*éclairage soit facilement accessible à un éventuel entretien sans que l*ensemble du système doive pour celà démonté (sic). 3.1.1 Conditions de fonctionnement L’enseigne doit conserver ses propriétés initiales et doit continuer à fonctionner correctement indépendamment des conditions météorologiques et dans un environnement dont la température varie entre -25/C et +60/C (*). 3.1.2 Solidité L*enseigne sera de conception robuste et en particulier, la coiffe sera réalisée en matériaux solides. Le soumissionnaire fournira avec son offre un certificat de conformité de l*enseigne lumineuse proposée au minimum au degré IK 5 de la norme EN 50102, relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (*). En outre, l*Administration se réserve le droit de soumettre les échantillons à un test complémentaire de résistance aux chocs. VI- 16.450 -5/21 3.1.3 Etanchéité En outre, la finition est telle que le système résiste efficacement à la pénétration des gouttes de pluie, des flocons de neige et de la poussière. Le soumissionnaire fournira avec son offre un certificat de conformité de l*enseigne lumineuse proposée au minimum au degré IP43 de la norme CEI 60529, relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les influences ou conditions externes (*). 3.2 Coiffe : 3.2.1 Configuration de la coiffe / Logo La coiffe est solide et durable et réalisée en matériau synthétique translucide antichoc (par exemple du polyméthylmétacrylate opalin, ou du polycarbonate opalin ou équivalent).(*) Le fond de la coiffe et la flamme sont sérigraphiés en bleu PMS 072C translucide (*), les retours en bleu opaque. La coiffe est thermoformée pour obtenir un profil constitué de segments droits et de courbes successives, et sur laquelle le logo est également thermoformé, en relief (*). Le contour de la coiffe est découpé de manière à former un retour d*une largeur constante de 20 mm. La coiffe (enseignes simples face) ou les coiffes (enseignes double face) est (sont) montée(s) sur une charpente avec charnière supérieure et vis de fermeture inférieure; la partie latérale entre les deux coiffes est de couleur bleue opaque, équivalent PMS 072C (*) avec des lignes lumineuses verticales, parallèles au profil latéral de l*enseigne; elle donne une forme creuse au coté de l*enseigne. 3.2.2 Matériaux utilisés Les matériaux utilisés ne peuvent présenter de fêlures, bulles d*air, cloques ou s*écailler et seront insensibles à la moisissure et aux agents polluants (e.a. gaz d*échappements ...) et seront résistants aux rayons UV. Le soumissionnaire fournira avec son offre l*indice de solidité de la coiffe de l*enseigne lumineuse à la lumière artificielle selon la norme ISO 105 (*). Une préférence sera donnée à l*enseigne dont l*indice de solidité de la coiffe à la lumière artificielle est le plus élevé. 3.2.3 Textes "Police/Politie/Polizeï" Dans la coiffe sont découpés le lettrage « Police / Politie / Polizei », et le souligne- ment. Les textes «Police/Politie/Polizei» sont réalisés en matériau synthétique translucide (par exemple dans de l*acrylique translucide ou équivalent, recouvert par un film de couleur blanche sur la partie frontale des lettres) et découpés de telle sorte que les champs soient parfaitement lisses et conservent en tout point la texture parfaitement translucide de la matière utilisée. 3.2.4 Soulignement Le soulignement est découpé dans un matériau synthétique translucide (par exemple dans de l*acrylique translucide teinté dans la masse ou équivalent) de couleur PMS 1525C pour l*ocre (*) ou PMS 5503C pour le bleu clair (*), de telle sorte que les champs soient parfaitement lisses et conservent en tout point la texture parfaitement translucide de la matière utilisée. VI- 16.450 -6/21 Remarque : Le dessin de l’ensemble du logo-texte ne peut en aucun cas être modifié et devra être en tout point conforme à la définition du Cahier des Normes relatif à l*identité visuelle. Pour cela, il faut se rapporter aux schémas repris en appendice
  2. (*) 3.3 Structure interne de l*enseigne : La structure interne de l*enseigne lumineuse, sur laquelle les éléments électriques sont fixés, sera réalisée en profilés d*aluminium soudés (*). Toutes les pièces constitutives de la structure interne doivent être inoxydables ou traitées inoxydables (*). La structure supportera les coiffes et le système d*éclairage de l*enseigne. 4 Système de fixation de l*enseigne lumineuse 4.1 Enseigne "double face" (Postes 1 et 3) - Fixation murale : L*enseigne est dotée d*un pied d*écartement de 100 mm avec tôles de finition laquées bleu équivalent PMS 072C. Un dispositif doit permettre de fixer l*enseigne lumineuse par exemple par 4 tire- fond sur platine alu 10 mm d’épaisseur, ou par un dispositif équivalent. 4.2 Enseigne "double face" (Postes 1 et 3) - Fixation par potence : Un dispositif doit permettre de "pendre" l*enseigne lumineuse par sa partie supérieure, par exemple par un système d*étriers. Ce dispositif doit permettre la fixation de l*enseigne sur le montant horizontal de piliers ou potences dont le diamètre est d*environ 60 mm. Dans ce cas de figure, le dispositif de fixation latéral doit pouvoir être retiré pour laisser place à un cache latéral. 4.3 Enseigne simple face (Postes 2 et 4) - Fixation murale : Un dispositif doit permettre de fixer l*enseigne lumineuse sur un support plan vertical, constitué par exemple par les éléments de maçonnerie d*un bâtiment. En outre, un dispositif doit permettre de poser l*enseigne par sa partie arrière grâce à un élément de fixation spécifique. Celui-ci doit permettre de fixer une enseigne simple face sur un muret. 4.4 Remarques : 4.4.1 Accessoires de fixation Tous les accessoires de fixation décrits ci-dessus comme tire-fond, étriers, boulons et écrous, seront, en fonction du mode de fixation de chaque enseigne, fournis par le soumissionnaire. En particulier, pour les postes 1 et 3 (enseignes double face), le mode de fixation (fixation latérale ou par potence) sera précisé dans chaque bon de commande partiel. 4.4.2 Epreuve de résistance au vent Pour le mode de fixation murale (pt 4.1.) et par potence (pt 4.2.) des enseignes double face, l*enseigne doit être suffisamment robuste pour ne pas être déformée ou endommagée par la pression du vent. VI- 16.450 -7/21 Le soumissionnaire fournira avec son offre les résultats d*une épreuve de résistance au vent de l*enseigne lumineuse proposée, selon la méthode de test et les prescrip- tions décrites ci-dessous (*). 4.4.2.1 Méthode d*essai - Fixation murale L’enseigne est fixée en position verticale sur un support simulant la fixation murale, selon les prescriptions du soumissionnaire, L’enseigne lumineuse sera soumise durant 10 minutes à une charge uniforme simulant un vent de 130 km/h. - Fixation par potence L*enseigne est fixée en position verticale sur un pilier de type potence (voir schéma en appendice 2), le pilier étant lui-même solidement fixé à un socle, et le système de fixation de l*enseigne étant ajusté selon les prescriptions du soumissionnaire. L*enseigne lumineuse sera soumise durant 10 minutes à une charge uniforme simulant un vent de 130 km/h. 4.4.2.2 Prescriptions Pendant le test, il ne peut y avoir ni déformations exagérées ni oscillations exagérées autour du point de fixation. Après le test, l*enseigne lumineuse doit pouvoir reprendre sa position verticale initiale. A titre d*information et sans aucune obligation, l*Administration signale que de tels tests peuvent être effectués dans le laboratoire suivant: (...) L*Administration se réserve le droit d*être présente lors de la conduite de ce test. A cet effet, le soumissionnaire communiquera l*endroit et la date à laquelle l*épreuve sera effectuée. Installation électrique. 5 Système d*éclairage: 5.1 L*installation du système d*éclairage sera telle que la coiffe soit éclairée de façon suffisante et uniforme (par exemple par un nombre adapté de tubes TL fluorescents couleur daylight, alimentés par ballasts ferro-magnétiques). De plus, le contraste entre les différentes couleurs doit être clairement visible et ni l*armature intérieure ni l*emplacement des sources lumineuses ne peuvent être visibles à travers la coiffe. Le soumissionnaire précisera la consommation électrique ainsi que la durée de vie estimée des sources lumineuses utilisées. Une préférence sera donnée au système dont la consommation électrique est la plus faible, et dont la durée de vie des sources lumineuses utilisées est la plus longue. 5.
  3. Composants électriques : Le système électrique de l*installation doit être pourvu d*un dispositif de mise à la terre et le circuit interne doit être compensé par un condensateur correctement dimensionné. Le soumissionnaire joindra à son offre un schéma détaillé du circuit électrique de l*enseigne lumineuse, ainsi qu*une liste complète avec spécifications techniques des composants utilisés. Tout le matériel électrique doit être marqué CE, et sera en tous points conforme aux prescriptions du RGIE. 5.3 Câblage VI- 16.450 -8/21 Les enseignes devront pouvoir être alimentées au départ des installations électriques existantes en Belgique (*). 6 Epreuves/tests à charge du soumissionnaire Pour les épreuves demandées ci-dessus, le soumissionnaire joindra à son offre les certificats de conformité aux normes (degré de solidité à la lumière artificielle selon ISO 105, degré IK5 de la norme EN 50102 et degré IP43 de la norme CEI 60529) et les rapports des tests demandés (épreuve de résistance au vent). Les épreuves seront réalisées par un laboratoire reconnu et indépendant. Les coûts de ces tests seront entièrement à charge du soumissionnaire. Ces rapports reprendront en outre la description précise des méthodes de test effectuées. 7 Conditions de garantie Le soumissionnaire précisera dans son offre les conditions de garantie pour: - L*ensemble de l*enseigne lumineuse; - Les composants électriques; - Les éléments mécaniques et graphiques (stabilité des couleurs et des collages); Une préférence sera accordée à l*enseigne qui offre les meilleures conditions de garantie. 8 Conditions de livraison Le soumissionnaire précisera dans son offre les délais et les conditions de livraison (délai, rythme de livraison ...) pour les enseignes lumineuses. Une préférence sera accordée au soumissionnaire qui offre les meilleures conditions de livraison. 9 Conditions d*entretien Le soumissionnaire précisera dans son offre les modalités d*entretien des enseignes lumineuses (prix, contenu des opérations d*entretien, fréquence, remplacement des sources lumineuses ...). Le soumissionnaire décrira également les prescriptions en ce qui concerne le nettoyage des enseignes lumineuses. Le soumissionnaire doit joindre une liste de prix des pièces de rechange au cas où l*Administration déciderait d*effectuer les entretiens elle-même. Une préférence sera accordée à l*enseigne la plus facile à entretenir.". A cette annexe sont joints deux appendices constitués de plans précis des enseignes lumineuses.
  4. Le 8 novembre 2002, jour de l’ouverture des offres, trois soumissions sont recueillies, à savoir celle de la requérante, celle de la société THE NEON COMPANY et celle de la société NEROEC. 5.
  5. En ce qui concerne l’offre de la requérante : - Le courrier auquel est jointe l’offre mentionne ce qui suit : VI- 16.450 -9/21 " Nous vous prions de trouver également en annexe le prix pour l’exécution des moules d’essais permettant l’étude et les essais sur ces prototypes. Ces montants étant relativement importants par rapport au chiffre d’affaires éventuel de cette demande, nous ne pouvons raisonnablement pas investir «à fond perdu» ces montants avant de connaître notre position parmi les soumissionnaires.". - Cette offre est établie selon les montants suivants : * 878,40 i HTVA par enseigne double face pour une série de 673 enseignes; * 646,80 i HTVA par enseigne simple face pour une série de 138 enseignes; * 14.790 i HTVA pour la réalisation de moules de thermoformage en résine, soit un montant de 695.211,60 i HTVA pour la totalité du marché. A ce coût doit être ajouté celui des frais de transport. - Par ailleurs, cette offre fait état des montants suivants pour la réalisation des prototypes : * 5.698 i HTVA pour la fabrication d’un moule spécifique non réutilisable; * 3.122 i HTVA pour la fabrication de l’enseigne double face; * 2.128 i HTVA pour la fabrication de l’enseigne simple face; soit 10.948 i HTVA pour la fabrication de la totalité des prototypes. 5.
  6. En ce qui concerne l’offre de la société THE NEON COMPANY : - A cette offre sont joints les prototypes exigés dans le cahier spécial des charges ainsi que les attestations établissant qu’ils répondent aux spécifications techniques requises. - Cette offre est établie selon les montants suivants : * 817 i HTVA ou 851 i HTVA selon le type de fixation par enseigne double face ; * 654 i HTVA ou 555 i HTVA selon le type de fixation par enseigne simple face. A ce coût doit être ajouté celui des frais de transport.
  7. Le 27 novembre 2002, la commission d’évaluation des offres instituée au sein de la police fédérale établit le rapport d’évaluation des offres. Il y est constaté que seule la société THE NEON COMPANY a joint à son offre les prototypes requis sous peine de nullité et que cette offre répond aux conditions VI- 16.450 -10/21 minimales des spécifications techniques prescrites. Il y est proposé d’attribuer le marché à cette société, moyennant des adaptations mineures.
  8. Le même jour, le Directeur de la Direction Générale des Moyens en Matériel décide d’attribuer le marché susmentionné à la société THE NEON COMPANY. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : "
  9. Exposé 2.1 Objet du marché Marché ouvert pluriannuel (2002-2003-2004) de fournitures relatif à l*achat d*un lot d*enseignes lumineuses au profit de la police fédérale et locale. Le marché concerne uniquement la livraison, le placement étant pris en charge par les services compétents de la police. Ce lot est subdivisé en quatre
(4)postes (...) 2.3 Montant du marché 2.3.1 Estimation initiale de la dépense globale pour les trois années, TVA comprise : 890.382,00 EUR 2.3.2 Estimation initiale pour la commande en 2002, TVA comprise : 165.992,00 EUR Les calculs détaillés se trouvent en annexe au présent rapport d*attribution et ont été faits de commun accord avec les gestionnaires budgétaires d*après le principe que la police fédérale préfinanciera les achats au profit de la police locale. Dans ce contexte, les engagements se feront sur trois fiches C2 séparées, une pour chacune des trois imputations prévues dans la demande de matériel (41-12, 45-12 et 45-13). 2.3.3 Pour ce qui concerne les frais de déplacement des livraisons au profit de la police locale (voir annexe 4 de l*offre en fiche 6), à l*heure actuelle aucune décision n*a été prise pour connaître les lieux de livraison exacts de ces enseignes. Les frais de livraison de ces enseignes NE sont PAS pris en compte pour l*actuel engagement, étant donné que les enseignes seront soit livrées au lieu central de la police fédérale (et donc sans frais de livraison), soit livrées sur place à la police locale et directe- ment payés par celle-ci. 2.4 Analyse de l*offre 2.4.1 Nombre d*offres reçues Trois
(3), à savoir: - Offre No 1 : PETRUS - Offre No 2 : THE NEON COMPANY (en abrégé T.N.C.) - Offre No 3 : NEOREC 2.4.2 Aspect administratif VI- 16.450 -11/21 2.4.2.1 Analyse des offres sur le plan de leur régularité - Les firmes PETRUS et NEOREC N*ont PAS livré les échantillons demandés au point 5.8.1 du cahier spécial des charges. Ce point stipule que «sous peine de nullité absolue, trois
(3)enseignes devaient parvenir au service d*achats de la police fédérale (POUR EVALUATION) au plus tard au jour et heure fixés pour l*ouverture des soumissions.» A noter que, dans une note accompagnant leur offre administrative, les deux soumissionnaires concernés stipulent clairement que pour leur entreprise l*investissement est trop important (ou risque d*être à «fond perdu») pour l*exécution de moules destinés à la création de prototypes. Ce courrier est joint aux offres respectives (voir documents en fiche 9). - La firme NEOREC ne fournit en outre pas d*offre technique ni les documents relatifs à la sélection qualitative. - L*offre de la firme T.N.C. est accompagnée des échantillons nécessaires. Cette firme a également fourni les documents requis pour la sélection qualitative. Conclusion : Les offres PETRUS et NEOREC sont donc irrégulières et n*entrent plus en considération pour l*attribution de l*actuel marché. 2.4.2.2 Analyse de l*offre régulière sur le plan de la sélection qualitative La firme T.N.C. a fourni tous les documents de sélection qualitative comme demandé au point 5.3 du cahier spécial des charges N/ DMA 2002 R3
  1. Ces documents ont été examinés quant à leur validité et ont été déclarés acceptables. 2.4.2.3 Conclusion L*offre de la firme T.N.C. est la seule offre administrativement conforme. Seule cette offre a été transmise pour évaluation technique. Pour l*attribution de l*actuel marché, et compte tenu de cette situation d*avoir une seule offre régulière, il ne sera pas fait appel à la méthodologie de PROMETHEE comme initialement prévu au point 10.2 du cahier spécial des charges. 2.4.3 Aspect technique et opérationnel 2.4.3.1 L*offre de la firme T.N.C. a été remise le jour même de l*ouverture des soumissions aux évaluateurs. 2.4.3.2 Du rapport de CEM N/ DGM/DME/R & Y-N/2RR62-YB du 26 novembre 2002, il faut épingler les éléments les plus importants : - La visibilité de l*enseigne de la firme T.N.C. a été jugée excellente. Celle-ci a été testée dans une obscurité quasi-totale et également en présence d*un éclairage artificiel. Elle est très visible jusqu*à une distance de 300 mètres. - La reconnaissance et l*identification visuelle de jour et de nuit ont été jugées excellentes. VI- 16.450 -12/21 - La conformité aux différentes normes des matériaux utilisés a été confirmée par les attestations et rapport d*essais remis par la firme T.N.C. - En ce qui concerne le système d*éclairage Pour les critères «consommation d*électricité», «technicité du système d*éclairage» et «durée de vie des lampes», les données fournies par la firme T.N.C. sont jugées satisfaisantes par les évaluateurs. 2.4.3.3 Conclusion Sur le plan technique et opérationnel, l*offre répond aux exigences du cahier spécial des charges. Les évaluateurs ont toutefois demandé des adaptations pour «perfectionner» le matériel proposé. Au cas où la firme demandait une (trop grande) répercussion financière de ces adaptations, le service dirigeant peut décider de NE PAS les faire exécuter tout en gardant un produit convenable et acceptable. Toutefois, ces adaptations auront d*office une répercussion sur le délai de la présentation de la tête de série en réception technique préalable (voir point 2.4.4.1 ci-dessous). Ces adaptations sont considérées comme mineures et concernent : - l*étanchéité de la charnière des coiffes - système de sécurité de l*ouverture des coiffes - système de blocage des étriers de suspension sur la potence - l*amélioration des couleurs du surlignement Ces améliorations seront reprises dans la lettre de notification. Pour plus de détails : voir point 7.2 du rapport d*évaluation en fiche
  2. 2.4.4 Aspect logistique 2.4.4.1 Délais de livraison proposés par la firme T.N.C. : - Pour la réception technique préalable : compte tenu des adaptations demandées, et après consultation du fonctionnaire dirigeant, le service dirigeant accordera d*office un délai de trois
(3)semaines à compter à partir de la date de notification du marché. - Première livraison partielle: douze
(12)semaines à compter à partir de la date du bon de commande partielle ou du procès-verbal de réception technique préalable; - Livraisons ultérieures de moins de 60 pièces: quatre
(4)semaines à partir de la date du bon de commande partielle; - Livraisons ultérieures de plus de 60 pièces: six
(6)semaines à partir de la date du bon de commande partielle. 2.4.4.2 Garantie - Sur l*ensemble de l*enseigne : l an; - Sur les composants électriques : l an; - Sur la coiffe (couleur, collage, thermoformage, graphisme) : 3 ans; - Sur les soudures et la charpente : 7 ans. 2.4.4.3 Conclusion VI- 16.450 -13/21 Les délais de livraison et la durée de la garantie proposés par la firme T.N.C. sont jugés comme acceptables par les évaluateurs. 2.4.5 Aspect prix (...) 2.4.5.7 Conclusion L*offre de la firme T.N.C. est intéressante. Les prix proposés sont acceptables. De plus, les prix sont fixes jusqu*au 31 décembre
  1. 3 Proposition de DMA 2 Aux termes de l*article 16 de la loi du 24 décembre 1993, l*offre de la firme T.N.C. est intéressante. Je propose d*attribuer le marché à cette firme pour la fourniture d*enseignes lumineuses au profit de la police fédérale et de la police locale pour un montant total maximum de 200.850,32 EUR, TVA comprise pour
  2. 4 Avis 4.1 DGM/AC 4 DEC. 2002 Favorable 4.2 IF Toujours favorable 5 DEC. 2002 5 Décision motivée de DMA Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, je décide d*attribuer le marché numéro DMA 2002 R3 356 relatif à l*achat d*enseignes lumineuses à la firme THE NEON COMPANY (en abrégé: T.N.C., Avenue Landas N/ 1- 3 à 1480 TUBIZE) pour un montant total maximum, TVA comprise de 200.850,32 EUR pour l*année 2002.".
  3. Par un courrier du 16 décembre 2002, la partie adverse notifie à la société THE NEON COMPANY l’attribution du marché. Par un courrier du même jour, la partie adverse écrit ce qui suit à la requérante : " En application de l’article 51 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de service et aux concessions de travaux publics, j’ai le regret de vous informer que votre offre n’a pas été retenue. Motif : Pas d’échantillon, comme demandé au point 5.8 du cahier spécial des charges. (...)". VI- 16.450 -14/21 Le 20 décembre 2002, à sa demande, la requérante se voit communiquer une copie de la décision motivée; Considérant que la partie adverse soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante ayant remis une offre irrégulière, elle ne dispose d’aucun intérêt au recours puisqu’en aucun cas, elle n’aurait pu être désignée adjudicataire; qu’elle estime également que si la requérante souhaitait réellement obtenir le marché, elle aurait dû agir en suspension; Considérant que, dans le cadre d’une adjudication ou d’un appel d’offres, un soumissionnaire dont l’offre a été jugée à juste titre irrégulière est en principe sans intérêt à demander l’annulation de la désignation de l’attributaire du marché; qu’il n’en va autrement, au nom du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qu’à l’égard des moyens dans lesquels le soumissionnaire écarté conteste l’appréciation qui a abouti à déclarer son offre irrégulière et celle de ses concurrents, dont l’adjudicataire, régulière; que telle n’est pas la portée du quatrième moyen (violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs); qu’il s’ensuit que la requérante n’a pas d’intérêt au quatrième moyen; que par contre, telle est la portée des trois premiers moyens; que dès lors, la requérante a intérêt, dans cette mesure, à son recours; que par ailleurs, elle n’avait pas l’obligation d’agir en suspension et ce d’autant plus que la partie adverse avait pris soin de notifier la décision d’attribution simultanément à la société requérante et à l’attributaire du marché, concluant de la sorte avec ce dernier le contrat, ce qui rendait vaine toute demande de suspension devant le Conseil d’Etat; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires à une adjudication"; qu’elle soutient qu’en imposant aux soumissionnaires autres que la société THE NEON COMPANY de réaliser des prototypes des enseignes faisant l’objet du marché sans en payer le coût, la partie adverse a privilégié cette société et que la partie adverse a également manqué de transparence en n’informant pas les autres soumissionnaires de la réalisation de prototypes par des firmes concurrentes préalablement à l’appel d’offres; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que le présent marché public représente la troisième et dernière étape de la décision de remodeler l’identité visuelle de la police, qu’il n’existe toutefois aucun lien entre la procédure ayant mené en 2001 à la réalisation des prototypes d’enseignes et celle ayant VI- 16.450 -15/21 conduit à l’adoption de l’acte attaqué, que les prototypes de démonstration réalisés par trois sociétés en 2001 et payés par la police ont été testés et évalués par une commission composée de membres de la police et de représentants de la société HOET & HOET en vue de déterminer la configuration d’enseignes pouvant le mieux refléter l’identité de la police intégrée, qu’à aucun moment, la société THE NEON COMPANY n’a participé à cette évaluation et n’a été tenue au courant des résultats de cette évaluation, que le rapport d’évaluation des six prototypes du 8 février 2002 indique sans ambiguïté qu’en tant que tel, aucun modèle ne pouvait être retenu dans les versions présentées, que les spécifications techniques de l’appel d’offres litigieux ont été rédigées sur la base de ce rapport, qu’il a alors été décidé d’exiger que les futures enseignes lumineuses seraient conçues dans un plastique rigide plutôt qu’en métal de sorte que le prototype élaboré en 2001 par la société THE NEON COMPANY qui avait été réalisé en métal a dû être entièrement reconceptualisé; que la partie adverse souligne par ailleurs que la nécessité de joindre à l’offre des prototypes d’enseignes s’imposait afin de pouvoir juger l’effet visuel des enseignes en conditions réelles, qu’alors que les prototypes commandés en 2001 étaient tous des "double face", les échantillons exigés en 2002 sont également des "simple face", que le cahier des charges exigeait encore la fourniture de différentes attestations de conformité ainsi que les résultats d’un test de résistance au vent afin de s’assurer de la conformité des enseignes aux spécifications techniques, qu’au moment où la procédure d’appel d’offres a été lancée, la société THE NEON COMPANY a été traitée sur un pied d’égalité avec les deux autres soumissionnaires, que cette société a, en effet, élaboré un prototype conforme aux spécifications techniques du cahier des charges, qu’à l’instar des autres soumissionnaires, cette société a été amenée à apprécier l’opportunité d’établir les échantillons exigés, mais qu’elle a pris le risque de le faire; qu’elle ajoute que les deux étapes précitées étant à ce point différentes, il n’était pas nécessaire d’informer les autres soumissionnaires de la réalisation antérieure de prototypes qui, sitôt les différents tests effectués, sont devenus sans intérêt puisque seules certaines composantes de chacun de ces prototypes ont été retenues, qu’aussi bien la société THE NEON COMPANY que les deux autres concurrents ont été contraints de concevoir leur offre en commençant par la réalisation de plans par des ingénieurs, puis par la commande du matériel nécessaire et des matrices destinées à réaliser l’échantillon en polycarbonate de sorte que tout un travail de création a dû être effectué; Considérant que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante indique que la société THE NEON COMPANY a été favorisée, dès lors qu’en réalisant le prototype de 2001 aux frais de la partie adverse, elle a pu par la suite réaliser d’importantes économies de conception et de réalisation du prototype VI- 16.450 -16/21 qui devait être joint à son offre dans le cadre du marché litigieux, qu’il est faux de prétendre que les deux prototypes seraient manifestement différents, que des différences de quelques centimètres d’épaisseur ou l’existence d’une simple face ou d’une double face ne changent rien à la fabrication, que, d’ailleurs, dans le cadre du marché litigieux, il fallait fournir deux prototypes simple face et un prototype double face, que la différence de matière de la coiffe n’implique pas de modification importante, génératrice de coût, qu’il en va de même des différences de finition, que la courbe - qui est la partie complexe de ce prototype -, le lettrage et une partie du moule sont les mêmes, de sorte que la société THE NEON COMPANY a donc pu réaliser l’économie des frais d’études par des ingénieurs, des essais de résistance et d’une partie du moule; qu’elle ajoute que des anomalies ressortent de l’examen des pièces du dossier, qu’ainsi, l’appel d’offres a été publié le 23 août 2002, de sorte que le cahier des charges n’a pu être commandé que le 26 août 2002 au plus tôt, qu’il résulte néanmoins d’une facture que la société THE NEON COMPANY a commandé l’outillage nécessaire à la réalisation des prototypes par e-mail du 2 septembre 2002, que les plans étaient donc déjà prêts le 2 septembre 2002, que la société THE NEON COMPANY reconnaît toutefois que 120 heures de travail d’ingénierie ont été nécessaires pour la conception et la réalisation des plans, ce qui paraît difficilement possible entre ces deux dates, de sorte qu’il est permis de penser que la conception de l’échantillon et la réalisation des plans ont été opérées lors de la confection du prototype en 2001, que cette société a donc pu économiser les frais de recherche, de conception et de réalisation des plans dès lors que ces prestations avaient pu être accomplies en 2001 aux frais de la partie adverse; que la requérante soutient en outre que le cahier des charges est à ce point précis qu’il n’a pu être établi que par un professionnel dans le domaine de l’enseigne, qui serait la société THE NEON COMPANY, qu’en effet, la société HOET & HOET ne dispose d’aucune compétence en la matière, que le fonctionnaire cité comme rédacteur du cahier des charges n’a pas fait partie du comité d’évaluation des prototypes en 2001, que vu l’évaluation particulièrement favorable du prototype réalisé en 2001 par la société THE NEON COMPANY (mention "premier choix"), il est logique que la partie adverse ait souhaité que l’échantillon à joindre aux offres en soit le plus proche, qu’il est vain de tenter d’établir des différences substantielles entre les deux modèles, et que la mention "Toujours favorable" émise par l’Inspecteur des Finances laisse penser qu’une décision favorable avait déjà été prise antérieurement; Considérant que pour l’essentiel, la requérante se plaint du sort favorable qui aurait été réservé à la société THE NEON COMPANY dès lors qu’ayant réalisé aux frais de la partie adverse un prototype en 2001, elle a pu ne pas financer une partie importante des recherches, conceptions et réalisations nécessaires à la confection des VI- 16.450 -17/21 échantillons joints à son offre; que cette argumentation n’est pas pertinente en ce qui concerne la régularité de l’offre de cette société; que dans une procédure de passation de marché public, les étapes de la sélection qualitative des soumissionnaires, de l’examen de la régularité des offres et de leur comparaison au regard du ou des critères d’attribution sont nettement distinctes; que les importantes économies éventuellement réalisées par l’attributaire du marché ont pu, si elles sont avérées, lui procurer un avantage au regard du deuxième critère d’attribution du marché litigieux, à savoir les coûts, mais n’ont pu entacher l’offre de cette société d’une irrégularité au regard des exigences techniques figurant dans le cahier spécial des charges; que de même, cet éventuel avantage au profit de l’attributaire du marché n’a pu rendre l’offre de la société requérante régulière dès lors que celle-ci s’est abstenue de déposer tout échantillon en violation de l’article 5.8.
  4. du cahier spécial des charges qui l’imposait sous peine de nullité absolue; que le premier moyen ne peut être retenu; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation de l’article 85 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, qui interdit d’introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé des procédés particuliers qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises"; qu’elle fait valoir que le cahier des charges porte sur la fabrication et la livraison d’enseignes conçues, développées et réalisées suivant le prototype établi par la société THE NEON COMPANY alors qu’en vertu d’une circulaire du Premier Ministre du 7 novembre 1980, "il est notamment interdit : (...) - d’insérer dans le cahier spécial des charges, une clause invitant ou obligeant les soumissionnaires à se référer à des échantillons ou modèles détenus par l’administration"; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse objecte qu’elle n’a trouvé aucune preuve, aucun fait matériel et aucun indice permettant d’étayer le moyen, et que des différences flagrantes existent entre les deux prototypes réalisés par la société THE NEON COMPANY, d’une part, quant au projet visuel et aux matériaux utilisés et, d’autre part, quant aux procédures de conception; qu’elle relève tout d’abord qu’alors que le prototype réalisé en 2001 était en aluminium, ce qui rendait sa visualisation nettement insuffisante principalement lorsque l’enseigne était éclairée, il a été préféré, en 2002, une enseigne en matériaux synthétiques translucides dont la surface totale était éclairée, ce qui a nécessité un appareillage coûteux permettant d’exécuter des créations thermoformées en relief alors qu’une simple cintreuse permettant de plier l’aluminium suffisait en 2001, qu’alors que le premier prototype n’a pas nécessité la réalisation d’un moule, le second requérait un moule VI- 16.450 -18/21 susceptible de supporter une production de type industriel, qui a dû être commandé auprès d’une firme spécialisée, qu’alors que la finition du prototype était de type laqué bleu, les finitions sérigraphiques étaient beaucoup plus élaborées pour l’échantillon, ce qui a nécessité l’utilisation de techniques de pointe ayant fait l’objet d’une commande spécifique afin de réaliser la coiffe thermoformée, que des différences existent quant à la dimension des deux prototypes (1100 x 830 x 280 mm pour celui de 2001; 956 x 833 x 285 mm pour celui de 2002) de sorte que l’éventuel moule du premier aurait été inutilisable pour le second, que le système d’éclairage est différent, à savoir, pour le prototype de 2001, un TL circline pour l’écusson et deux tubes TL pour le mot "POLICE" et, pour l’échantillon 2002, 6 tubes TL placés de manière horizontale, que les modes de fixation sont également différents : pour le prototype 2001, deux attaches boulonnées à l’armature et pour l’échantillon 2002, une seule attache non liée à l’armature, qu’alors que l’écusson du prototype 2001 était conçu en plastic massif transparent encastré dans la tôle ajourée, l’écusson en opaline de l’échantillon 2002 était intégré dans le thermoformage, qu’à tous ces éléments matériels, il faut encore ajouter une différence fondamentale concernant les exigences auxquelles devaient répondre les échantillons, à savoir la réponse de l’échantillon à de multiples tests de conformité auprès de laboratoires agréés (résistance au vent, solidité, étanchéité, indice de solidité de la coiffe selon la norme ISO 105, ...) alors que le respect de ces normes n’était pas exigé pour le prototype pour lequel seul l’impact visuel était pris en compte, de sorte que les deux enseignes n’ont que des éléments visuels en commun; qu’ensuite, la partie adverse souligne que la société THE NEON COMPANY a dû consentir d’importants frais pour la réalisation des échantillons et qu’aucun élément matériel ni intellectuel ayant servi à la réalisation du prototype n’a été réutilisé pour la création des échantillons, que l’attributaire du marché a dû travailler dans le respect de nouvelles exigences stipulées dans le cahier des charges, notamment en ce qui concerne la réalisation du moule de thermoformage, qu’une société spécialisée a été contactée pour réaliser ce moule, que les courbes, bien que d’une apparence semblable, sont foncièrement le résultat de techniques différentes, qu’en effet, la courbe de l’échantillon n’a pas l’aspect complexe du prototype puisqu’il s’agit d’une succession de rayons dont les coordonnées sont clairement définies dans le cahier des charges et ne sont aucunement le résultat des coordonnées du prototype, que pour la réalisation du prototype en 2001, une cintreuse à rouleaux peu coûteuse suffisait alors que pour les échantillons de 2002, cette société a dû commander auprès d’une société spécialisée les moules de thermoformage requis, que le prix payé pour le prototype n’a pu financer la réalisation des échantillons dès lors que ces derniers étaient entièrement neufs; que la partie adverse conclut qu’aucune violation de l’article 85 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 ne peut être invoquée tant la situation factuelle est différente entre les deux VI- 16.450 -19/21 procédures et que le cahier des charges ne porte nullement sur la fabrication d’enseignes conçues selon le prototype réalisé en 2001 par la société THE NEON COMPANY; qu’elle relève par ailleurs que la circulaire du 7 novembre 1980 interdit d’insérer dans le cahier des charges une clause invitant les soumissionnaires à se référer à des échantillons ou modèles détenus par l’administration, ce qu’elle n’a fait à aucun moment, les spécifications du cahier des charges ne visant aucunement un modèle détenu par l’administration, mais étant le résultat de toute une procédure de recherche, d’expérimentation et de test réalisée par les services de la police fédérale, que la requérante n’apporte d’ailleurs aucune preuve d’une quelconque similitude entre le prototype réalisé par la société THE NEON COMPANY et les prescriptions du cahier des charges; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante soutient que le procédé particulier introduit dans le cahier des charges consiste à avoir imposé aux soumissionnaires de réaliser un échantillon alors même qu’un prototype similaire avait été préalablement élaboré par la société THE NEON COMPANY, qui s’est finalement vue attribuer le marché, qu’il est à cet égard irrelevant de tenter d’établir des différences substantielles entre les deux modèles, que cette société a pu réaliser l’économie des principaux frais de réalisation de tels échantillons, à savoir les prestations d’ingénieurs lors des recherches et de la réalisation des plans; qu’elle relève, en ce qui concerne la violation de la circulaire du 7 novembre 1980, que si le cahier des charges ne prévoit pas formellement de se référer au prototype de la société THE NEON COMPANY, il n’en demeure pas moins que le cahier des charges est fondé sur le prototype réalisé en 2001, sauf à considérer que ce dernier était inutile et que l’évaluation favorable en 2001 n’était pas fondée; Considérant que l’article 85 de l’arrêté royal précité du 8 janvier 1996 dispose que : " A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, il est interdit d'introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de marques commerciales ou industrielles, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent», est autorisée lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marche au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés."; VI- 16.450 -20/21 Considérant qu’en l’espèce, le cahier spécial des charges exige des soumissionnaires qu’ils fournissent avec leur offre un échantillon, pour les postes 1, 2 et 4, qui soit conforme aux spécifications techniques prévues par ledit cahier; que ces spécifications techniques ne contiennent aucune mention de marques, de brevets, d’une origine ou d’une production déterminée; que ne constitue pas un procédé particulier au sens de l’article 85 précité ou de la circulaire du 7 novembre 1980 du Premier Ministre le fait d’arrêter des exigences techniques détaillées sur la base notamment de prototypes préalablement réalisés pour le compte du pouvoir adjudicateur; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 78 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité; Considérant que l’article 78 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, tel que modifié par l’article 32 de l’arrêté royal du 25 mars 1999, soit dans sa version applicable au marché litigieux, a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat no 145.383 du 3 juin 2005; que le moyen manque donc en droit, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois avril deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI- 16.450 -21/21 K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.450 -22/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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