← België

Arrêt 182274 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 23/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.274 No Rôle: A. 165122/VI-16984 Affaire: Arrêt 182274 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 23/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:56 Fiche Arrêt no 182.274 du 23 avril 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.274 du 23 avril 2008 G./A.165.122/VI-16.984 En cause : CECCARINI Eric, ayant élu domicile chez Me Myriam KAMINSKI, avocat, Dieweg, no 274, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 août 2005 par Eric CECCARINI qui demande l'annulation de la décision prise le 14 juin 2005 par la commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration du Statut social des Travailleurs indépendants, portant le no 650918.027.85 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, concluant à l’annulation partielle de la décision et au rejet pour le surplus; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par les articles 14quater, § 1er et 14quinquies du règlement général de procédure; VI - 16.984 - 1/3 Vu le courrier adressé le 4 mars 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le courrier adressé le 4 mars 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie adverse l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 21 décembre 2007, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation partielle de la décision attaquée est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a donc lieu d'annuler partiellement l'acte attaqué; Considérant, pour le surplus, que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordon- nées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 14 juin 2005 par la commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration du Statut social des Travailleurs indépendants, portant le no 650918.027.85 F 01 en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre 2005 VI - 16.984 - 2/3 et en tant qu’elle refuse les cotisations de régularisation trimestrielles relatives à la période du troisième trimestre 2001 au troisième trimestre 2003. Article 2. Le désistement d’instance est décrété pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.984 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.