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Arrêt 182279 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 23/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.279 No Rôle: Affaire: Arrêt 182279 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 23/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Arrêt no 182.279 du 23 avril 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.279 du 23 avril 2008 A. 113.424/XV-84 A. 113.820/XV-643 En cause : la ville d'Andenne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 novembre 2001 (enrôlée sous le numéro A.113.424/XV-84) par la ville d'Andenne, qui demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2001 du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne rejetant le recours introduit à l'encontre de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 16 août 2001 n'approuvant pas les délibérations du conseil communal d'Andenne du 6 juillet 2001 établissant, pour les exercices 2001 à 2006 inclus, une taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, une taxe sur les appareils distributeurs de carburants, une taxe sur les immeubles inoccupés ou laissés en état apparent d'abandon ou inachevés ou insalubres ou inhabitables et une taxe sur les ruines industrielles; Vu la requête introduite le 6 décembre 2001 (enrôlée sous le numéro A. 113.820/XV-643) par la ville d'Andenne, qui demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2001 du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne rejetant le recours introduit à l'encontre de l'arrêté de la députation XV-84 & 643-1/21 permanente du conseil provincial de Namur du 16 août 2001 réformant la modification budgétaire ordinaire n/ 1 et approuvant la modification budgétaire extraordinaire n/ 2 de l'exercice 2001; Vu les dossiers administratifs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires ainsi que les demandes de poursuite de la procédure de la requérante; Vu l'ordonnance du 21 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. MARON loco Me M. UYTTEN- DAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du premier recours, enrôlé sous le n/ A. 113.424/XV-84, sont les suivants :

  1. Au cours de sa séance du 6 juillet 2001, le conseil communal d'Andenne adopte quatre délibérations établissant, pour les exercices 2001 à 2006, quatre nouvelles taxes communales, portant sur les distributeurs automatiques de billets de banque, les appareils distributeurs de carburants accessibles, les immeubles inoccupés ou laissés en état apparent d'abandon ou inachevés ou insalubres ou inhabitables, et les ruines industrielles visibles ou non visibles de le voie publique. La troisième délibération relative à la taxe sur les immeubles inoccupés ou laissés à l'état d'abandon fait référence au but «incitatif» de la taxe (inciter les propriétaires à XV-84 & 643-2/21 veiller au bon entretien de leurs immeubles); les autres délibérations se bornent à évoquer «la situation financière de la commune». Ces délibérations sont parvenues à la députation permanente le 20 juillet
  2. Par une délibération du 2 août 2001, la députation permanente de la province de Namur décide de proroger de quinze jours le délai qui lui est imparti pour statuer sur les délibérations de la ville d'Andenne. A la même date, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne informe la ville d'Andenne qu'il se réserve le droit de statuer définitivement sur les délibérations communales précitées, en application de l'article 21 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales.
  3. A la date du 16 août 2001, la députation permanente refuse d'approuver les quatre délibérations litigieuses. La motivation de ce refus est la suivante: « VU les délibérations du 06.07.2001, nous parvenues le 20.07.2001, par lesquelles le Conseil communal de ANDENNE établit, pour les exercices 2001 à 2006 inclus: -une taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque; -une taxe sur les appareils distributeurs de carburants; -une taxe sur les immeubles inoccupés ou laissés en état apparent d'abandon ou inachevés ou insalubres ou inhabitables; -une taxe sur les ruines industrielles; VU les décrets du Conseil régional wallon du 19 novembre 1998 instaurant les taxes sur les automates en Région wallonne, les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne et les logements abandonnés en Région wallonne; (...) CONSIDERANT que l'instauration de taxes ayant le même objet au niveau régional et au niveau communal contrevient à l'objectif de maintenir une politique fiscale équilibrée et harmonieuse dans le souci de relancer la consom- mation et de maintenir la compétitivité en Wallonie; qu'une telle double taxation implique une rupture de l'équilibre que l'autorité de tutelle considère comme une nécessité dans le cadre d'une juste répartition des champs fiscaux entre les divers niveaux de pouvoirs; CONSIDERANT que s'il est, certes, conforme à l'intérêt communal de chercher à lever des impositions communales dans le but d'obtenir les recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux dont le pouvoir communal a la charge, il appartient toutefois à l'autorité de tutelle de veiller à ce que les règlements taxes adoptés par la Commune ne préjudicient pas une sphère d'intérêt plus large que celle de l'Administration subordonnée; qu'en l'occurrence, les taxes communales en cause sont inconciliables avec la création d'un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne ; que, dans cette mesure, les règlements taxes adoptés par le conseil communal d'Andenne le 06.07.2001 blessent l'intérêt général et régional; CONSIDERANT par ailleurs, que si cette conception de l'intérêt général et régional est de nature à réduire les domaines pouvant relever du pouvoir fiscal des communes, elle se trouve compensée par la décision des autorités régionales XV-84 & 643-3/21 d'indexer le Fonds des communes, de telle manière qu'aucune atteinte démesurée ne soit portée aux finances locales; CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu d'empêcher que ces délibérations qui blessent l'intérêt général et régional sortent leurs effets; Par ces motifs, ARRETE: Article 1: Les délibérations du 06.07.2001, nous parvenues le 20.07.2001, par lesquelles le Conseil communal de ANDENNE établit, pour les exercices 2001 à 2006 inclus, - une taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque; - une taxe sur les appareils distributeurs de carburants; - une taxe sur les immeubles inoccupés ou laissés en état apparent d'abandon ou inachevés ou insalubres ou inhabitables; - une taxe sur les ruines industrielles; NE SONT PAS APPROUVEES. (...)».
  4. Le 30 août 2001, le conseil communal de la partie requérante décide d'introduire un recours auprès du Gouvernement de la Région wallonne contre la décision précitée de la députation permanente.
  5. Par un arrêté daté du 1er octobre 2001, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne rejette ce recours. Cet arrêté est motivé notamment comme suit: « (...) Vu les délibérations du 6 juillet 2001 par lesquelles le conseil communal d'Andenne établit, pour les exercices 2001 à 2006, une taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, une taxe sur les appareils distributeurs de carburants, une taxe sur les immeubles inoccupés ou laissés en état apparent d'abandon ou inachevés ou insalubres ou inhabitables et une taxe sur les ruines industrielles; Vu l'arrêté du 16 août 2001, envoyé à la ville d'Andenne le 22 août 2001 et reçu par elle le 23 août 2001, par lequel la Députation permanente du Conseil provincial de Namur n'approuve pas les délibérations susvisées du 6 juillet 2001 du conseil communal d'Andenne; Vu la délibération du 29 août 2001 par laquelle le conseil communal d'Andenne décide d'introduire un recours auprès du Gouvernement wallon contre l'arrêté précité du 16 août 2001 de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, Vu le courrier du 30 août 2001, reçu le 31 août 2001 à la Région wallonne, par lequel Monsieur Marc Uyttendaele, avocat, introduit au nom de la commune d'Andenne un recours contre l'arrêté précité du 16 août 2001 de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur; Considérant que le recours introduit par la ville d'Andenne respecte les formes et délai prescrits par le décret susvisé du 1er avril 1999 et s'avère donc recevable ; Considérant qu'en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée à ce jour, la Région wallonne est notamment compétente en matière de politique de l'emploi, de réhabilitation ou de construc- tion de logements ainsi que de l'assainissement des sites industriels désaffectés; qu'afin d'harmoniser, d'améliorer et d'accentuer les politiques de la Région dans ces domaines, il est apparu nécessaire d'utiliser l'instrument fiscal en votant les décrets du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne, une taxe sur les automates en Région wallonne et une taxe XV-84 & 643-4/21 sur les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne; que la Région wallonne, gardienne du respect de l'intérêt général par les communes, n'a pas manqué d'observer que les nouvelles matières qu'elle entendait taxer n'étaient pas vierges de prélèvement de nature fiscale; qu'en effet, sur base de l'autonomie qui leur est reconnue par la Constitution, de nombreuses communes wallonnes taxaient déjà les automates, les immeubles abandonnés ou insalubres et les ruines industrielles; Considérant dès lors que la Région wallonne n'a pu que constater (à partir du moment où, dans le cadre de ses compétences économiques, elle souhaitait également, dans une période économique difficile, favoriser une relance de la consommation et un maintien de la compétitivité en Wallonie, notamment par la création d'un environnement fiscal attractif pour les investisseurs potentiels) que l'instauration de taxes ayant le même objet au niveau régional et au niveau communal contrevenait à l'objectif précité de favoriser l'émergence d'un environnement favorable au dynamisme économique de la région; Considérant, en conséquence, que pour pallier les inconvénients liés à ce constat, la Région wallonne, dès lors que la taxation des mêmes objets au niveau communal et régional était jugée contraire à l'intérêt général, a mis en place une politique de soutien financier aux communes visant à leur permettre de compenser en terme financier ce qu'elles pouvaient éventuellement estimer perdre en recettes fiscales; qu'à cet égard, contrairement à ce que la ville d'Andenne avance dans son recours, les pertes fiscales subies dans le cadre de l'abandon de ces taxes (281 millions par an sur base des rendements aux comptes 1997 des communes) sont plus que compensées par la Région wallonne puisque l'indexation automatique du décret sur le financement général des communes représente annuellement une somme nettement plus importante que la somme qui correspond aux rendements des taxes concernées lorsqu'elles étaient perçues par les communes et qu'on outre, la Région wallonne a compensé annuellement par un crédit spécifique supplémentaire cette perte à hauteur de 50 % en moyenne, tout en permettant aux communes de relever fortement certains taux de taxes non concernés par le présent litige (comme la taxe sur les écrits publicitaires qui rapportait 617 millions aux communes wallonnes en 1997 et qui leur rapporte maintenant plus de 1,5 milliard par an); Considérant, par ailleurs, que la ville d'Andenne peut obtenir un rendement équivalent à celui qui résulterait de la mise en oeuvre des quatre règlements concernés en relevant légèrement son taux d'additionnels au précompte immobilier, que, dans cette optique, l'arrêté contesté de la Députation permanente de Namur pouvait parfaitement estimer que les règlements concernés de la ville d'Andenne portent préjudice à une sphère d'intérêts plus large que celle de l'administration subordonnée; que telle est d'ailleurs exactement la portée du contrôle que doit opérer la Députation permanente; Considérant que la ville d'Andenne, à l'appui de son recours, dénie à la Région wallonne le pouvoir de s'opposer à la politique fiscale décidée par la ville au motif que l'autorité de tutelle resterait en défaut de démontrer concrètement en quoi l'intérêt général serait blessé par l'instauration de taxes identiques à des niveaux de pouvoir différents; que sur ce point il n'est pas difficile de voir que le fait pour un investisseur potentiel de devoir payer deux taxes sur ses activités au lieu d'une seule taxe crée pour lui un climat défavorable, lequel climat s'avère être concrètement un obstacle à l'attractivité économique de la Wallonie; que, contrairement à ce que soutient la ville, la double taxation des distributeurs automatiques de billets de banque et des appareils distributeurs de carburants, blesse concrètement l'intérêt général dans la mesure où ces deux taxes évoluent dans le champ des activités économiques; que d'ailleurs, le Conseil d'Etat reconnaît que l'autorité de tutelle peut prendre en compte la survenance plausible d'un fait comme motivation d'un arrêté fondé sur la violation de l'intérêt général sans avoir à démontrer que ce fait se produira nécessairement (arrêts 32.933 et 32.934 du 30 juin 1989); qu'au surplus, la motivation de la violation de l'intérêt XV-84 & 643-5/21 général étant à trouver dans la contrariété de ces taxes locales avec des objectifs de politique générale de l'autorité supérieure, on ne voit pas comment ces objectifs pourraient être exprimés par l'autorité supérieure autrement qu'en des termes généraux; que, dans cette optique, la ville d'Andenne tire une conclusion inexacte et reposant sur une pétition de principe quand elle estime que des objectifs généraux ne peuvent pas constituer une démonstration concrète d'une violation de l'intérêt général; qu'à suivre la ville, il faudrait en conclure que l'autorité supérieure de tutelle ne pourrait jamais utiliser un objectif de politique à atteindre pour fonder une mesure de tutelle alors même que la tutelle sur les pouvoirs subordonnés a justement pour fin de permettre que l'intérêt général ne se dissolve pas dans la multitude des intérêts particuliers défendus par chaque commune; Considérant que, s'agissant des taxes sur les immeubles insalubres, sur les ruines industrielles et sur les distributeurs de carburants, la ville d'Andenne soutient, qu'au vu de leurs champs d'application distincts de ceux déterminés par les décrets précités du 19 novembre 1998, l'argument avancé par la tutelle de la double taxation contraire à l'intérêt général manque en fait; qu'il y a lieu de constater, concernant la taxe sur les distributeurs de carburant, que le règlement de la ville d'Andenne, là où il déborde du champ d'application du décret du 19 novembre 1998 taxant les automates, revient à taxer les pompes à carburant pour le fonctionnement desquelles la présence du personnel est nécessaire; qu'en raison du caractère radicalement contraire d'une taxe de ce type par rapport aux politiques de défense de l'emploi soutenues et initiées par la Région wallonne, celle-ci a veillé intentionnellement à ne pas inclure ce type de distributeurs de carburants dans son décret; que, partant, en tant que l'argument de la ville consiste à invoquer la différence dans le champ d'application des taxes respecti- ves de la commune et de la Région, il ne peut être accueilli vu que la partie du règlement communal qui permet une taxation plus large que celle prévue dans le décret wallon est clairement contraire aux politiques supérieures de soutien à l'emploi défendues non seulement par la Région wallonne mais également par le pouvoir fédéral; Considérant, pour la taxe sur les immeubles insalubres et celle sur les ruines industrielles, que, le fait que ces taxes, d'une part, portent sur des objets ne se situant pas dans le champ des activités économiques et, d'autre part, auraient plutôt tendance à venir en appui des politiques régionales ne signifie pas nécessairement qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt général; qu'en effet, dès lors que la matière du logement et la matière des ruines industrielles sont des matières de compétence régionale, il est plus transparent et harmonieux que les prélèvements fiscaux en ce domaine soient concentrés au niveau régional; que, s'agissant de taxes incitatives, les communes ne peuvent d'ailleurs poursuivre des objectifs de politique générale au travers de la mise en oeuvre d'un règlement fiscal qu'à la condition, d'une part, que les objectifs du règlement restent prioritairement des objectifs financiers liés à la nécessité de se procurer une recette et, d'autre part, que les objectifs extra fiscaux poursuivis par le règlement soient des objectifs relevant des compétences d'intérêt communal; qu'il est à souligner que la commune ne dispose d'aucune compétence en matière de ruines industrielles et qu'en matière d'immeubles insalubres, si la ville entend justifier son règlement par des considérations de maintien de la salubrité publique dont elle estime devoir se charger sur base de l'article 135 § 2 de la nouvelle loi communale, il ressort du règlement que celui-ci poursuit à titre principal un objectif de nature extra fiscale de telle sorte qu'il ne peut être admis; Considérant, en conclusion et en fonction des éléments qui précèdent, que les règlements votés par la ville d'Andenne violent l'intérêt général incarné dans les politiques précitées, d'autant plus qu'il convient d'observer que créer un précédent au profit de la ville d'Andenne constituerait une décision injustifiable au regard des 261 autres communes wallonnes qui depuis quatre ans ont toutes abandonné, sans dommage apparent pour leur équilibre financier, la taxation des XV-84 & 643-6/21 matières pour lesquelles le Région wallonne a voté des décrets fiscaux le 19 novembre 1998; que la ville d'Andenne ne fait valoir aucun élément particulier pour justifier qu'elle se trouverait dans une situation différente de celle des autres communes wallonnes au regard des impôts concernés, ARRETE: Article ler: Le recours de la ville d'Andenne introduit par courrier du 30 août 2001 à l'encontre de l'arrêté du 16 août 2001 de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur n'approuvant pas les délibérations du 6 juillet 2001 du conseil communal d'Andenne établissant pour les exercices 2001 à 2006 une taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, une taxe sur les appareils distributeurs de carburants, une taxe sur les immeubles inoccupés ou laissés en état apparent d'abandon ou inachevés ou insalubres ou inhabitables et une taxe sur les ruines industrielles est déclaré recevable et non fondé. (...)». Cet arrêté, qui a été notifié au collège des bourgmestre et échevins d'Andenne par un courrier du 1er octobre 2001, constitue l'acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n/ A. 113.424/XV-84 et introduit par «la ville d'Andenne, représentée par son collège des bourgmestre et échevins»; le même arrêté fait également l'objet d'un autre recours en annulation introduit cette fois au nom du «conseil communal de la ville d'Andenne» et enrôlé sous le n/ A. 113.406/XV-82; Considérant que les faits utiles à l'examen du second recours enrôlé sous le n/ A. 113.820/XV-643 sont les suivants:
  6. A la date du 6 juillet 2001, le conseil communal d'Andenne a apporté deux modifications à son budget pour l'exercice
  7. Ces modifications concernent l'ajustement de certains crédits au service ordinaire et au service extraordinaire. Plus précisément, la modification n/ 1 a consisté à inscrire au budget communal 2001 les nouvelles prévisions de recettes ordinaires afférentes aux quatre nouvelles taxes litigieuses que le conseil communal avait décidé d'établir le même 6 juillet 2001, ainsi qu'à inscrire une prévision de recette de 15.682.399 F au titre d'arriérés, en supplément de la prévision budgétaire en matière d'additionnels à l'IPP.
  8. Par une délibération du 2 août 2001, la députation permanente de la province de Namur décide de proroger jusqu'au 31 août suivant le délai qui lui est imparti pour statuer sur ces modifications budgétaires. A la même date, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne informe la ville d'Andenne qu'il se réserve le droit de statuer définitivement sur les modifications budgétaires précitées, en application de l'article 21 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales. XV-84 & 643-7/21
  9. Par un arrêté daté du 16 août 2001, la députation permanente approuve la modification budgétaire n/ 2 extraordinaire mais réforme la modification n/ 1 ordinaire, en omettant les recettes prévues à différents articles. La motivation de cet arrêté est la suivante: « (...) CONSIDERANT qu'il ressort du courrier du 23.10.2000 émanant du Ministère des Finances que le montant des arriérés relatifs à l'IPP est déjà globalisé dans le versement classique; CONSIDERANT, dès lors, que l'inscription d'une recette de 15.682.399 à l'article 0401/372/01 au titre d'arriérés en supplément de la prévision budgétaire en matière d'additionnels à l'IPP doit être supprimée, le crédit étant manifeste- ment fictif; CONSIDERANT par ailleurs que le Conseil d'Etat, dans l'arrêt n/ 85.563 du 23 février 2000, a jugé qu'une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières, carrières à ciel ouvert et terrils établis sur le territoire communal, qui est due solidairement par l'exploitant et le propriétaire, qui est calculée ?par tonne de produits exploités (c'est- à- dire) de produits destinés directement ou indirectement à la commercialisation, en ce compris les déchets commercialisés, (à savoir) les substances minérales exploitées en vue de la fabrication de la chaux, des ciments, des dolomies et des fondations de voirie", qui est perçue sur base d'un relevé récapitulatif faisant apparaître les tonnages exploités quelle que soit la destination de ceux-ci, ne pouvait s'analyser que comme octroi (prohibé par la loi susvisée du 18 juillet 1860 et défini par le Conseil d'Etat comme suit: "un impôt indirect de consommation grevant le produit qui en est l'objet et venant ainsi s'ajouter à son prix, pour atteindre en définitive le consommateur, ce qui le caractérise essentiellement est qu'il grève le produit lui-même"); qu'en effet, la taxe examinée vise un produit du sol qui sera traité en vue de la fabrication de produits commercialisables, est due aussi bien par l'exploitant que le propriétaire, est basée sur les quantités extraites et exploitées et frappe même les déchets; que ce n'est donc pas l'exercice d'une profession ou d'une industrie, mais bien le fait même de la fabrication, après extraction, d'un produit du sol y compris les déchets, qui donne lieu à l'imposition, laquelle apparaît ainsi comme une taxe indirecte; CONSIDERANT que le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique a décidé, par arrêté du 22 juin 2001, et conformément à l'arrêt suscité (sic) n/85.563 du 23.02.2000 du Conseil d'Etat, de ne pas approuver la délibéra- tion du 9 mars 2001 du Conseil communal de Andenne établissant une taxe de quotité sur les mines, minières et carrières estimant que cette délibération instaurait en réalité une taxe indirecte dont les caractéristiques sont analogues à celle d'un octroi prohibé; CONSIDERANT que le Conseil communal d'Andenne en revotant par délibération du 06.07.2001 une taxe de quotité sur les mines, minières et carrières a en réalité repris une taxe indirecte dont les caractéristiques sont analogues à celle d'un octroi prohibé; CONSIDERANT que pour les mêmes motifs, le crédit de 12.000.000 inscrit à l'article 040/364/09 doit être supprimé; CONSIDERANT que les recettes suivantes sont également prévues dans les présentes modifications budgétaires: - une taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque (art. 040/364/32); - une taxe sur les appareils distributeurs de carburants (art. 040/366/12); - une taxe sur les immeubles inoccupés ou laissés en état apparent d'abandon ou inachevés ou insalubres ou inhabitables (art. 040/367/15); - une taxe sur les ruines industrielles (art. 040/367/16); XV-84 & 643-8/21 CONSIDERANT que l'instauration de taxes ayant le même objet au niveau régional et au niveau communal contrevient à l'objectif de maintenir une politique fiscale équilibrée et harmonieuse dans le souci de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Wallonie; qu'une telle double taxation implique une rupture de l'équilibre que l'autorité de tutelle considère comme une nécessité dans le cadre d'une juste répartition des champs fiscaux entre les divers niveaux de pouvoirs; CONSIDERANT que s'il est, certes, conforme à l'intérêt communal de chercher à lever des impositions communales dans le but d'obtenir les recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux dont le pouvoir communal a la charge, il appartient toutefois à l'autorité de tutelle de veiller à ce que les règlements taxes adoptés par la Commune ne préjudicient pas une sphère d'intérêt plus large que celle de l'Administration subordonnée; qu'en l'occurrence, les taxes communales en cause sont inconciliables avec la création d'un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne; que, dans cette mesure, les règlements taxes adoptés par le conseil communal d'Andenne le 06.07.2001 blessent l'intérêt général et régional; CONSIDERANT par ailleurs, que si cette conception de l'intérêt général et régional est de nature à réduire les domaines pouvant relever du pouvoir fiscal des communes, elle se trouve compensée par la décision des autorités régionales d'indexer le Fonds des communes, de telle manière qu'aucune atteinte démesurée ne soit portée aux finances locales; qu'en outre, le plan tonus communal 2001-2005 comprend une compensation paix fiscale qui se monte à 3.872.698 BEF pour ANDENNE en 2001; CONSIDERANT que ces motifs d'intérêt général et régional imposent la suppression des crédits concernés; VU la lettre du 20.07.2001 par laquelle la commune d'ANDENNE demande l'inscription de recette supplémentaire dans le cadre du plan tonus communal 2001-2005 approuvé par le gouvernement wallon pour un montant total de 9.699.555; CONSIDERANT que rien ne s'oppose à l'inscription d'un tel crédit à l'article 02910/466/48; CONSIDERANT toutefois que sur base des chiffres officiels, il convient d'inscrire un crédit de 9.699.556; (...) ARRETE: Article 1: La modification budgétaire n/1 ordinaire, pour l'exercice 2001, de la commune d'ANDENNE est réformée comme suit: .
  10. Total des recettes : 1.085.520.031 Modifications art. 02910/466/48 fixé à 148.993.904 soit 9.699.556 en plus art. 040/364/09 fixé à 0 soit 12.000.000 en moins art. 040/364/32 fixé à 0 soit 330.000 en moins art. 040/366/12 fixé à 0 soit 420.000 en moins art. 040/367/15 fixé à 0 soit 1.700.000 en moins art. 040/367/16 fixé à 0 soit 4.000.000 en moins art. 0401/372/01 fixé à 0 soit 15.682.399 en moins Nouveau total des recettes : 1.061.087.188
  11. Total des dépenses inchangé à : 924.901.179
  12. Récapitulation: Recettes: 1.061.087.188 Dépenses: 924.901.179 ------------------ Boni de 136.
  13. 009 Article 2: La modification budgétaire n/ 2 extraordinaire, pour l'exercice 2001, de la commune d'ANDENNE est approuvée. XV-84 & 643-9/21 (...)».
  14. Le 5 septembre 2001, le conseil communal de la partie requérante décide d'introduire un recours auprès du Gouvernement de la Région wallonne contre la décision précitée de la députation permanente.
  15. Par un arrêté daté du 8 octobre 2001, le ministre des Affaires intérieures de la Région wallonne a déclaré recevable mais non fondé ce recours. Cet arrêté est motivé notamment comme suit: XV-84 & 643-10/21 « (...) Vu l'arrêté du 16 août 2001 par lequel la Députation permanente du Conseil provincial de NAMUR n'a pas approuvé les délibérations précitées du 6 juillet 2001 par lesquelles le Conseil communal d'ANDENNE établit pour les exercices 2001 à 2006 inclus des taxes sur les distributeurs automatiques de billets de banque, sur les appareils distributeurs de carburant, sur les immeubles inoccupés ou laissés en état apparent d'abandon ou inachevés ou insalubres ou inhabitables et sur les ruines industrielles; Vu l'arrêté du 16 août 2001 par lequel la Députation permanente du Conseil provincial de NAMUR a réformé la modification budgétaire ordinaire n/ 1 et approuvé la modification budgétaire extraordinaire n/ 2 de l'exercice 2001 de la ville; Vu la délibération du 29 août 2001, dont le contenu a été notifié à la Région wallonne le 6 septembre 2001 par le conseil de la ville, par laquelle le Conseil communal de la Ville d'ANDENNE introduit un recours devant le Gouvernement wallon contre la décision précitée du 16 août 2001 de la Députation permanente de NAMUR en ce que celle-ci a réformé la modification budgétaire n/ 1 de l'exercice 2001 de la ville; Considérant que le recours introduit par le Conseil communal d'ANDENNE respecte les formes et délai prescrits et qu'il est donc recevable; Considérant que la Ville d'ANDENNE a inscrit en modification budgétaire ordinaire n/ 1 les nouvelles prévisions de recettes ordinaires afférentes aux quatre nouvelles taxes précitées qu'elle a décidé d'établir le 6 juillet 2001; que ces inscriptions sur les articles 040/364-32, 040/366-12, 040/367-15 et 040/367-16 ont été supprimées par la Députation permanente de NAMUR par sa décision susvisée du 16 août 2001 en conséquence de sa décision du même jour n'approuvant pas les délibérations établissant ces quatre taxes; Vu mon arrêté en date du 1er octobre 2001 rejetant le recours introduit devant le Gouvernement wallon par la Ville d'ANDENNE contre la décision précitée du 16 août 2001 de la Députation permanente de NAMUR en ce que celle-ci n'a pas approuvé les délibérations précitées du 6 juillet 2001 par lesquelles le Conseil communal d'ANDENNE établit pour les exercices 2001 à 2006 inclus des taxes sur les distributeurs automatiques de billets de banque, sur les appareils distributeurs de carburant, sur les immeubles inoccupés ou laissés en état apparent d'abandon ou inachevés ou insalubres ou inhabitables et sur les ruines industrielles; Considérant qu'en conséquence directe et automatique de cette décision de rejet, on ne peut admettre les nouvelles prévisions de recettes ordinaires afférentes aux quatre nouvelles taxes précitées telles que concrétisées par des inscriptions sur les articles 040/364-32, 040/366-12, 040/367-15 et 040/367-16, et qui ont déjà été supprimées par la Députation permanente de NAMUR par sa décision susvisée du 16 août 2001, qui est ainsi pleinement confirmée; que le recours de la Ville d'ANDENNE ne peut donc être accueilli sur ce point; Considérant que la Ville d'ANDENNE a réinscrit en modification budgétaire ordinaire n/ 1 une prévision de recette de 15.682.399 BEF à l'article 0401/372-01 au titre d'arriérés, en supplément de la prévision budgétaire en matière d'additionnels à l'IPP; que cette inscription figurait déjà dans le budget initial de l'exercice 2001 de la ville; qu'elle a été supprimée par la décision du 10 mai 2001 de la Députation permanente de NAMUR; que cette suppression a été confirmée par ma décision du 25 juin 2001 rejetant le recours introduit par la Ville d'ANDENNE devant le Gouvernement wallon contre la décision susvisée du 10 mai 2001 de la Députation permanente de NAMUR; Considérant que toute la discussion est partie d'un courrier-circulaire du 3 octobre 2000 de Monsieur le Ministre fédéral des Finances, qui annonçait à l'ensemble des communes du Royaume les effets positifs des réformes mises en oeuvre à son niveau, notamment en ce qui concerne la perception, par les communes, des arriérés IPP; que le Ministre promettait pour la fin 2000 - début XV-84 & 643-11/21 2001 la résorption complète du "retard" et fournissait à chaque commune un tableau personnalisé qui montrait l'évolution de la situation la concernant spécifiquement; que j'ai adressé aux communes wallonnes une circulaire en date du 27 décembre 2000 pour les mettre en garde contre un excès d'optimisme; que ma circulaire relevait ainsi que le courrier du 3 octobre 2000 précité ne pouvait pas constituer à lui seul une pièce justifiant l'inscription budgétaire de nouvelles recettes en ce sens qu'il n'était pas assimilable à une notification telle que requise en particulier par le Règlement général de la comptabilité communale, et qu'il fallait constater que le tableau annexé audit courrier du 3 octobre 2000 était assez peu explicite sur les montants y inscrits, qui pouvaient dire beaucoup (ou peu) de choses; qu'il faut aussi relever que l'administration fédérale des Finances elle-même était très réservée sur ses impacts pratiques pour les communes à tel point que dans sa lettre annuelle - du 23 octobre 2000, in casu - adressée aux communes pour leur communiquer les montants prévisionnels IPP et "Autos", elle disait très explicitement que le "rattrapage" ne produirait plus d'effet pour les prévisions de 2001, par référence au courrier susvisé du 3 octobre 2000; que la situation était donc assez confuse, et que d'aucuns ont cru que, réellement, des montants IPP complémentaires aux prévisions "classiques", pourraient à terme être budgétisés par les communes; que toutefois, après le courrier susvisé du 23 octobre 2000, la problématique évoluait considérablement et se replaçait dans son contexte exact, tel qu'il aurait dû être précisé dès l'origine par le Ministère des Finances pour éviter de faire naître autant d'espoirs et de discussions, à savoir le strict niveau de la trésorerie et en aucune façon celui des prévisions budgétaires; qu'il s'agissait donc bien exclusivement de rétrocéder aux communes les arriérés qui leur étaient dus et de revenir à une situation de créance zéro, par rapport à des prévisions de recettes déjà intégrées par les communes et inchangées; que dans cette optique, le tableau annexé au courrier du 3 octobre 2000 apparaît très clair, en faisant état simplement de l'évolution des arriérés dus à telle commune de telle date à telle date, avec un dernier montant qui constitue uniquement ce qui restait dû au 31/08/2000 et non de nouvelles recettes budgétaires à escompter; qu'aucune nouvelle recette complémentaire aux montants "classiques" communiqués par le Ministère des Finances le 23 octobre 2000 n'est donc envisageable et ne peut donc être budgétisée, sous quelque dénomination que ce soit; Considérant que sur ce point, le recours de la Ville d'ANDENNE confond donc les prévisions budgétaires et les inscriptions comptables (qui découlent en matière d'additionnels des perceptions réalisées par la commune - article 46 du Règlement général de la comptabilité communale); que c'est également vrai pour la référence au courrier du Ministère des Finances en date du 12 avril 2001, qui s'exprime une fois de plus en terme de perceptions par les communes, de mouvements d'argent, en d'autres termes, de trésorerie; Considérant que ce crédit de 15.682.399 F est donc fictif au regard de l'article 252 de la Nouvelle loi communale et de l'article 5 du Règlement général de la comptabilité communale; Considérant au surplus que la réinscription de ce montant de 15.682.399 BEF à l'article 0401/372-01 dans la modification budgétaire ordinaire n/ 1 de la ville constitue une méconnaissance flagrante des décisions prises par les autorités de tutelle; que ce simple motif apparaîtrait déjà plus que suffisant pour rejeter le recours de la ville; Considérant dès lors que la Députation permanente de NAMUR a correctement réformé la modification budgétaire n/ 1 de l'exercice 2001 de la Ville d'ANDENNE; Considérant que le recours introduit par le Conseil communal de la Ville d'ANDENNE est non fondé, ARRETE: Article ler. - Le recours introduit par le Conseil communal d'ANDENNE par sa délibération du 29 août 2001 est déclaré recevable mais non fondé. XV-84 & 643-12/21 Article
  16. - La modification budgétaire n/ 1 de l'exercice 2001 de la Ville d'ANDENNE est approuvée définitivement telle qu'elle a été amendée par l'arrêté du 16 août 2001 de la Députation permanente de NAMUR. (...)». Cet arrêté constitue l'acte attaqué dans le second recours enrôlé sous le n/ A. 113.820/XV-643; il fait également l'objet d'un autre recours en annulation, enrôlé sous le n/ A. 113.817/XV-629 et introduit par le conseil communal d'Andenne; Considérant que les deux recours enrôlés sous les numéros A. 113.424/XV- 84 et A. 113.820/XV-643 portent sur des actes connexes et sont mus entre les mêmes parties; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant qu’à l’appui de ses recours, la ville requérante soulève un moyen (le premier de la requête enrôlée sous le n/ A. 113.424/XV-84 et le premier, répété sous un quatrième moyen, de la requête enrôlée sous le n/ 113.820/XV-643), pris de «la violation des articles 7, 17, 19, 21 et 22 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, de la violation des articles 41, 162, alinéa 2, 6/, et 170, § 4, de la Constitution, du principe de l'autonomie fiscale des communes, de la violation des formes substantielles et prescrites à peine de nullité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir»; qu'elle fait valoir que les décisions prises par la députation permanente le 16 août 2001 ont été notifiées au seul collège échevinal, respectivement le 22 et le 27 août 2001 et que les arrêtés ministériels attaqués ont été pris le 1er et le 8 octobre 2001, alors qu'en application des articles 7 et 17 du décret du 1er avril 1999 précité, le délai imparti à la députation permanente pour notifier ses décisions expirait le 16 et le 20 août 2001; qu'elle en déduit que la Région wallonne ne pouvait statuer, à l'égard des taxes litigieuses, en application des articles 21 et 22 du décret du 1er avril 1999, que jusqu'au 16 et au 20 septembre 2001; que la requérante souligne également que si des arrêtés de prorogation du délai par la députation permanente sont intervenus le 2 août 2001, ces arrêtés n'ont toutefois été notifiés qu'au seul collège échevinal d'Andenne et n'ont jamais été notifiés au conseil communal, alors que ce dernier est l'auteur des délibérations soumises à l'autorité de tutelle et alors que l'article 7 du décret du ler avril 1999 impose que toute décision de l'autorité de tutelle doit, à peine de nullité, être notifiée, à «l'autorité concernée», au plus tard le jour de l'échéance du délai; qu'il en va de même des arrêtés du 2 août 2001 du ministre des Affaires intérieures qui informait le seul collège d'Andenne qu'il se réservait le droit de statuer définitivement sur les délibérations communales litigieuses; que la requérante conclut qu'«une double cause de nullité» entache les décisions de la députation permanente, puisque, d'une part, elles n'ont jamais été notifiées à l'autorité concernée et, d'autre part, la notification au collège XV-84 & 643-13/21 est intervenue en dehors du délai prescrit; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 17, § 4, du décret du 1er avril 1999, les délibérations communales litigieuses doivent être considérées comme devenues exécutoires, la partie adverse étant incompétente pour prendre hors délai les décisions attaquées; Considérant que l'article 17, § 4, du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne (tel qu'il était en vigueur au moment de l'intervention des actes attaqués) dispose notamment comme suit: « La députation permanente ou le Gouvernement, selon le cas, prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificati- ves. (...) La députation permanente ou le Gouvernement, selon le cas, peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai. A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire, sous réserve de l'application du chapitre III »; que le chapitre III auquel il est ainsi renvoyé contient notamment les règles applicables au droit d'évocation du Gouvernement wallon (dont l'article 21 cité par la requérante); que l’article 7 du décret du 1er avril 1999, également invoqué par la requérante, prévoit ce qui suit au sujet de la notification des décisions de l’autorité de tutelle: « Toute décision de l’autorité de tutelle est notifiée à l’autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés. L’envoi de la notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l’échéance du délai. (...).»; Considérant que les délibérations litigieuses du conseil communal d’Andenne, datées du 6 juillet 2001, sont parvenues à la députation permanente respectivement le 20 juillet (délibérations établissant quatre nouvelles taxes communa- les) et le 17 juillet 2001 (délibération modifiant le budget pour l’exercice 2001); que le délai de trente jours imparti à la députation permanente pour statuer et qui expirait le 19 août et le 16 août, a été, par deux arrêtés datés du 2 août suivant, prorogé de quinze jours, ce qui portait le dernier jour du délai pour statuer, respectivement au 3 septembre et au 31 août; que les décisions de la députation permanente sont intervenues le 16 août 2001 et ont été communiquées à la ville d’Andenne, par courriers recomman- dés postaux, respectivement à la date du 22 août et du 27 août 2001, la ville ayant reçu ces courriers le 23 août et le 29 août, c’est-à-dire avant l’expiration du délai précité de quarante-cinq jours; qu’il s’ensuit que ces notifications ne sont pas intervenues, comme le soutient la requérante, en dehors des délais prescrits; que par ailleurs, la circonstance que ces décisions ont été notifiées non au conseil communal d'Andenne mais à son XV-84 & 643-14/21 collège des bourgmestre et échevins (et pour information, sous pli ordinaire, au receveur de la ville), c'est-à-dire à l'organe chargé de la gestion quotidienne de la commune et notamment des notifications et de la réception des actes administratifs et juridictionnels, ne peut pas être la source, comme le soutient la requérante, d'une «nullité absolue»; Considérant que le gouvernement régional n’a pas usé du droit d’évocation qu’il s’était réservé le 2 août; que le conseil communal d'Andenne a fait usage, à la date du 30 août et du 5 septembre 2001, du droit de recours organisé par l'article 19 du décret du 1er avril 1999, ce qui a eu pour effet de transférer le pouvoir d'approbation de la députation permanente au Gouvernement wallon, autorité de tutelle agissant en degré d'appel; que le délai de 30 jours imparti au Gouvernement wallon pour statuer expirait, dans la première affaire, le lundi 1er octobre 2001, et dans la seconde affaire, le lundi 8 octobre 2001 (premiers jours ouvrables après les week-ends des 29-30 septembre et 6-7 octobre respectivement), en sorte que les décisions attaquées, datées respectivement du 1er octobre et du 8 octobre 2001 et notifiées ces mêmes jours, ont été prises dans les délais imposés par le décret; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé dans aucun des deux recours; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de «la violation des articles 41, 162, alinéa 2, 6/, et 170, § 4, de la Constitution, des articles 6 et 16 et suivants du décret de la Région wallonne du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, du principe de l’autonomie fiscale des communes, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation interne, de l’absence de motivation formelle, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des formes substantielles et prescrites à peine de nullité»; qu'elle soutient que la motivation du premier arrêté attaqué «ne contient que des formules vagues qui n'établissent nullement en quoi les délibérations du 6 juillet 2001 violent l'intérêt général» et est justifiée par le fait que toutes les autres communes wallonnes ont abandonné les quatre taxes litigieuses, sans toutefois examiner la situation particulière de la ville d'Andenne, alors que le principe d'autonomie fiscale signifie que la ville est libre de fixer sa fiscalité communale au niveau où elle l'entend et en fonction des caractéristiques propres à sa situation; que la requérante reproche également à l'acte attaqué dans le recours n/ A. 113.424/XV-84 de n'exposer nullement en quoi les décrets du 19 novembre 1998 instaurant les taxes sur les automates en Région wallonne, les sites d'activités économiques désaffectés en Région wallonne et les logements abandonnés en Région wallonne ont le même champ d'application que les taxes communales litigieuses et estime qu'un examen attentif du champ d'application XV-84 & 643-15/21 de ces décrets permet de constater que les délibérations communales litigieuses ne frappent pas les mêmes faits générateurs que les décrets du 19 novembre 1998 précités et qu'il n'y a, dès lors, aucune double taxation; que la requérante fait observer que le premier arrêté attaqué n'expose jamais en quoi cette éventuelle double taxation nuirait, dans les faits, à l'intérêt général; qu'elle conclut qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision concernée ne contient que des formules de style et ne répond dès lors manifestement pas à l'obligation de motivation imposée par l'article 6 du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999; que dans son recours enrôlé sous le n/ A. 113.820/XV-643, la requérante développe le même moyen et fait grief à l'arrêté ministériel attaqué du 8 octobre 2001 de rejeter les nouvelles prévisions de recettes ordinaires afférentes aux quatre nouvelles taxes communales en se référant à l'arrêté du 1er octobre 2001; Considérant que l’établissement d’un impôt communal est en vertu de la Constitution, notamment de ses articles 41, 162 et 170, § 4, une matière d’intérêt communal qu’il revient au conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de l’autorité de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général; que la large autonomie fiscale que le Constituant a reconnue aux communes n'est dès lors pas absolue mais se voit limitée par la tutelle administrative fondée sur l'intérêt général, dont l'autorité de tutelle doit assurer la sauvegarde; qu'à ce point de vue, le décret de la Région wallonne du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales (art. 16, § 1er, 3/, du décret), cette disposition énonçant que l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional, en précisant que « sont considérés comme tels, les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l’intérêt de toute autorité supérieure » (art. 16, § 4, du décret); que par ailleurs, il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si les motifs figurant dans les décisions de l'autorité de tutelle résultent bien d'un examen concret des circonstances de l'espèce et ressortent du dossier administratif; que ce contrôle du juge administratif ne se limite pas à celui de l'erreur manifeste d'appréciation mais comprend aussi la vérification de l'exactitude, de la pertinence et de l'admissibilité en droit des motifs avancés par l'autorité de tutelle pour porter atteinte à l'autonomie communale; que le Conseil d’Etat ne peut cependant censurer l’autorité de tutelle que lorsque celle-ci fait un usage abusif et déraisonnable de son pouvoir d'appréciation de l'intérêt général ou régional; XV-84 & 643-16/21 Considérant qu'en l’espèce, il appert des motifs du premier arrêté ministériel attaqué que l’autorité de tutelle a fondé sa décision de rejet du recours introduit par la ville d'Andenne, en substance, sur les considérations: -que l'instauration de taxes ayant le même objet au niveau régional et au niveau communal contrevenait à l'objectif de favoriser l'émergence d'un environnement favorable au dynamisme économique de la Région; -que pour pallier les inconvénients liés à ce constat, la Région avait mis en place un soutien financier aux communes leur permettant de compenser en termes financiers ce qu'elles pouvaient estimer perdre en recettes fiscales, cette compensation étant réalisée par l'indexation automatique du décret sur le financement général des communes et la possibilité de relever certains taux de taxes non concernés par le présent litige; -que le règlement de la ville d'Andenne instaurant une taxe sur les distributeurs de carburant revenait à taxer les pompes à carburant pour lesquelles la présence de personnel est nécessaire, ce qui est radicalement contraire aux politiques de défense de l'emploi soutenues et initiées par la Région wallonne ainsi que par le pouvoir fédéral; -que la taxe sur les immeubles insalubres et celle sur les ruines industrielles portent sur des objets relevant de la compétence matérielle de la Région, si bien qu'«il est plus transparent et harmonieux que les prélèvements fiscaux en ce domaine soient concentrés au niveau régional», et qu'en outre les objectifs extra-fiscaux poursuivis par ces deux taxes ne correspondent pas à des objectifs relevant des compétences d'intérêt communal; -enfin, qu'au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, la ville d'Andenne ne fait valoir aucun élément particulier pour justifier qu'elle se trouverait dans une situation différente de celle des autres communes wallonnes qui ont, depuis quatre ans, toutes abandonné, sans dommage apparent pour leur équilibre financier, la taxation des matières en cause; Considérant que n'est pas admissible le premier motif, tenant à la constatation que l'instauration de taxes ayant le même objet au niveau régional et au niveau communal contrevient à l'intérêt général; qu'en effet, cette motivation revient à admettre implicitement que l’autorité de tutelle puisse réformer le budget communal pour le seul motif que la Région pourrait faire usage de son pouvoir fiscal sur les mêmes bases taxables que celles choisies par une commune; que la Région ne peut utiliser son pouvoir de tutelle d'intérêt général pour établir un principe non bis in idem qui limiterait de manière générale l'autonomie fiscale des communes en leur interdisant de taxer les matières qui sont ou seront taxées par la Région; que seul le législateur peut apporter des limitations de portée générale au pouvoir fiscal des communes; XV-84 & 643-17/21 Considérant par contre que les autres motifs qui sont formellement exprimés dans l'arrêté attaqué sont admissibles et justifient adéquatement la déduction que l'autorité de tutelle en a tirée quant à une atteinte à l'intérêt général et régional; qu'en effet, il appartient à l'autorité de tutelle de veiller à ce que la nature ou l'importance des impositions communales ne préjudicie pas une sphère d'intérêt plus large, qu'en l'occurrence elle a considéré comme consistant en «l'émergence d'un environnement favorable au dynamisme économique de la Région», susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité; qu'à cet égard, la motivation de l'acte attaqué indique concrètement et précisément en quoi certaines des nouvelles taxes instaurées par la commune ont pu être estimées contraires aux politiques régionales menées dans les matières concernées, en procédant dans les motifs formellement exprimés de l'acte attaqué à un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce; que cette motivation est d'autant plus admissible que l'affirmation de la ville requérante, selon laquelle le principe des taxes litigieuses et leur montant ont été établis en fonction des caractéristiques propres à la situation de la ville et en tenant compte des nuisances causées par les objets taxés, ne transparaît nullement à la lecture des règlements-taxes; qu'en effet, les résolutions adoptant les taxes litigieuses ne s'appuient sur aucune motivation particulière en leur préambule, qui justifierait l'existence d’une situation spécifique dans le chef de la ville d'Andenne, seule apparaissant la formule stéréotypée relative à «la situation financière de la commune» (la taxe sur les immeubles à l'état d'abandon étant en outre présentée comme «incitative»), et alors même que le budget présenté par le conseil communal parallèlement à ses délibérations ne présentait aucune situation déficitaire; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le premier arrêté ministériel attaqué repose sur des motifs juridiquement admissibles et que la partie adverse n'a pas excédé son pouvoir en rejetant le recours introduit par la requérante à l'encontre de l'arrêté de refus d'approbation des quatre taxes litigieuses par la députation permanente; qu'à cet égard le moyen n'est pas fondé; Considérant, par ailleurs, en ce qui concerne le second arrêté attaqué dans le recours enrôlé sous le n/ A. 113.820/XV-643, que cet arrêté n'est que la suite logique du litige concernant les nouvelles taxes votées par la commune d'Andenne; que cet arrêté du 8 octobre 2001 se réfère d'ailleurs à l'arrêté du 1er octobre 2001 et souligne en son préambule que la non-admission des nouvelles prévisions de recettes au budget 2001 de la ville est la «conséquence directe et automatique de cette décision de rejet (du recours introduit contre la non-approbation des taxes litigieuses par la députation permanente)»; qu'en raison de cette référence logique et de la constatation déjà opérée XV-84 & 643-18/21 que le premier arrêté attaqué repose sur des motifs juridiquement admissibles, il y a lieu de considérer que le second arrêté attaqué ne viole pas davantage les dispositions citées au moyen; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de «la violation de l'article 2 et du chapitre III du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, de la violation des articles 41, 162, alinéa 2, 6/, et 170, § 4, de la Constitution, du principe de l'autonomie fiscale des communes, de la violation des formes substantielles et prescrites à peine de nullité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir»; qu'elle fait valoir que les deux arrêtés attaqués sont l'oeuvre du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, alors que les dispositions du décret du 1er avril 1999 citées au moyen précisent expressément que l'autorité de tutelle est le Gouvernement de la Région wallonne; qu'elle en déduit que le ministre était incompétent pour prendre les arrêtés concernés; que dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute que le décret précité du 1er avril 1999 ne prévoit aucune délégation du pouvoir de tutelle du Gouvernement vers un de ses membres et qu'il est de stricte interprétation dès lors qu'il constitue une limite à l'autonomie communale; Considérant que l'article 2, 4/, du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, en vigueur au moment de l'intervention des actes attaqués, définit «l'autorité de tutelle» comme étant «le Gouvernement ou la députation permanente»; que par ailleurs, l'article 68 de la loi spéciale de réformes institutionnelles prévoit que «...chaque Gouvernement décide de ses règles de fonctionnement» tandis que l'article 69 de la même loi spéciale dispose ce qui suit: « Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des ministres, de toutes affaires de sa compétence»; qu'en application des articles 68 et 69 précités, le Gouvernement wallon a adopté, d'une part, un arrêté du 27 août 2001 «portant règlement du fonctionnement du Gouverne- ment» et, d'autre part, un arrêté de la même date «fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement»; que l'article 19 du premier arrêté portant règlement du fonctionnement du Gouvernement porte notamment que: « Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires »; XV-84 & 643-19/21 qu'enfin, l'article 8 du second arrêté du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres a attribué compétence à M. Charles Michel, ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique pour, notamment, «les pouvoirs subordonnés» et «la tutelle telle que visée à l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980»; Considérant qu'il ressort de ces différents textes législatifs et réglementaires que le Gouvernement wallon a régulièrement accordé à ses membres des délégations de pouvoir et qu'en particulier, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique dispose d'une compétence individuelle pour les pouvoirs subordonnés et la tutelle, de telle sorte que les arrêtés attaqués ont été pris par l'autorité compétente; que le moyen manque en droit, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 113.424/XV-84 et A. 113.820/XV-643 sont jointes. Article
  17. Les requêtes sont rejetées. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois avril deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, XV-84 & 643-20/21 M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV-84 & 643-21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.279 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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