id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.280 No Rôle: A. 185637/VI-17551 Affaire: Arrêt 182280 - Police, sauf personnel - 23/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Arrêt no 182.280 du 23 avril 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 182.280 du 23 avril 2008 G./A.185.637/VI-17.551 En cause : MALTRATTI Roland, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly, no 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
- le bourgmestre de la ville de Châtelet,
- la ville de Châtelet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 29 octobre 2007 par Roland MALTRATTI qui demande l’annulation et la suspension de l’arrêté du 27 août 2007 du bourgmestre de la ville de Châtelet lui ordonnant de mettre définitivement fin "à l’exploitation de la parcelle sise rue de la Blanche Borne (cadastrée ou l’ayant été Châtelet, 1ère division, section A, no 48Z6,) en vue d’y utiliser des jouets, des instruments d’expérimentation ou des véhicules actionnés par des moteurs à explosion pour s’adonner à des exercices, des représentations ou des divertissements personnels ou en groupe, et ce conformément à l’article 77 du règlement de police"; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 février 2008 fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2008 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr - 17.551 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 15 novembre 2007, soit dans le délai réglementaire de quinze jours, la première partie adverse a communiqué, en guise de dossier administratif, une copie de l’arrêté attaqué, la notification de celui-ci au requérant et la preuve de la réception de cette notification; que les parties adverses n’ont pas déposé de note d’observations; Considérant que les trois pièces communiquées par la première partie adverse ne valent pas envoi du dossier administratif complet au sens de l’article 11 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; qu’il conviendra, le cas échéant, de faire application de l’article 21, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat aux termes duquel : "Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l’article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts"; Considérant que, sur la base de la requête et des pièces communiquées par le requérant, les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- Roland MALTRATTI a créé un club d’auto-modélisme, dénommé BBTTC BELGIUM TT CLUB, organisant des compétitions pour modèles réduits radio-commandés. Il expose qu’il a négocié avec un sieur PIRLOT la mise à disposition d’une parcelle de terrain dont ce dernier est propriétaire à Bouffioulx.
- Cette activité de modélisme étant reprise en classe 3 par l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, le requérant a introduit le 24 mai 2005, auprès de l’administration communale de Châtelet, une déclaration de classe
- Ni la déclaration ni ses annexes n’ont été communiquées au Conseil d’Etat. VIr - 17.551 - 2/6
- En sa séance du 3 juin 2005, le collège communal de la ville de Châtelet a enregistré la déclaration relative à l’exploitation d’une piste de modélisme pour voitures tout-terrains à Châtelet, rue de la Blanche Borne (lieu-dit du champ du bois de Bourbier), sur un terrain cadastré section A, no 48Z
- L’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2005 dit applicables à l’établissement les conditions générales d’exploitation de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 ainsi que les conditions intégrales des activités de modélisme à moteur thermique (arrêté du gouvernement wallon du 3 avril 2003). L’article 3 de l’arrêté précité précise que la déclaration est valable pour un terme de dix ans.
- Le 27 août 2007, le bourgmestre de Châtelet a adopté l’arrêté qui fait l’objet de la demande de suspension et qui est rédigé ainsi qu’il suit : " Le Bourgmestre, " Vu la délibération du 04.12.2006 par laquelle le Conseil communal de cette Ville charge le Bourgmestre de prendre, en ses lieu et place, les mesures de police requises en certaines circonstances, dans l'intérêt de l'ordre, de la tranquillité publique, de la sûreté et de la commodité de passage dans les rues et places publiques; Vu le règlement général de Police arrêté par le Conseil communal en date du 25 septembre 2006 applicable sur le territoire de la ville de Châtelet et plus particulièrement son article 77 qui stipule qu'il est interdit d'utiliser des jouets, des instruments d'expérimentation ou des véhicules actionnés par des moteurs à explosion pour s'adonner à des exercices, des représentations ou des divertissements personnels ou en groupe sur des terrains publics ou privés situés à moins de 200 mètres d'habitations; Considérant que Monsieur MALTRATTI Roland, exploitant de la piste de modélisme pour voitures tout-terrains 1/8 à la rue de la Blanche Borne ne respecte pas le règlement général de police; Considérant que la piste de modélisme pour voitures tout-terrains se trouve à 185 mètres de la première habitation et provoque des désagréments tant en matière de bruit (haut-parleurs et moteurs) qu'en matière de charroi routier (trafic, dégagement de poussières, vitesse inadaptée,... ); Considérant que des plaintes ont été déposées auprès de la police locale; Attendu que, malgré plusieurs avertissements, Monsieur MALTRATTI Roland n'a, à ce jour, pris aucune disposition en vue de combattre les nuisances provoquées par son exploitation; Vu les dispositions de la nouvelle loi communale; VIr - 17.551 - 3/6 Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; ARRÊTE: Article 1 : Ordre est donné à Messieurs MALTRATTI, exploitant, et PIRLOT, propriétaire, de mettre fin définitivement à l'exploitation de la parcelle sise rue de la Blanche Borne (cadastrée ou l'ayant été Châtelet 1 ère division section A no 48Z6) en vue d'y utiliser des jouets, des instruments d'expérimentation ou des véhicules actionnés par des moteurs à explosion pour s'adonner à des exercices, des représentations ou des divertissements personnels ou en groupe, et ce conformément à l'article 77 du Règlement de Police. Article 2 : Toute personne qui se trouvera sur ladite parcelle, en possession d'un des engins définis à l'article 1, sera expulsée. Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans un délai de soixante jours à partir de sa notification.". Considérant que le requérant prend un moyen, second de la requête, "de la violation du principe général de bonne administration et de la règle qu’exprime l’adage audi alteram partem"; qu’il fait valoir que la décision d’arrêt de son exploitation est grave et prise en raison de son comportement puisque, selon l’acte attaqué, il ne respecterait pas l’article 77 du règlement général de police et n’aurait, malgré plusieurs avertissements, pris aucune disposition en vue de combattre les nuisances provoquées par son exploitation; que le requérant soutient qu’il appartenait à l’autorité administrative de l’entendre préalablement et ce d’autant plus qu’il conteste les manquements qui lui sont reprochés; Considérant que le requérant soutient, à juste titre, que l’ordre qui lui est donné par l’arrêté attaqué de mettre fin définitivement à son exploitation est une mesure grave prise en raison de son comportement; que dans son préambule, l’arrêté attaqué fait état des désagréments causés par l’utilisation de la piste de modélisme pour voitures tout-terrains, de plaintes déposées auprès de la police locale et de plusieurs avertissements dont le requérant n’aurait pas tenu compte; qu’en l’absence de dossier administratif, le Conseil d’Etat ne possède aucune information quant aux nuisances, aux plaintes et aux avertissements auxquels le préambule de la décision litigieuse fait référence; qu’il n’est pas en mesure de vérifier si le requérant a eu ou non l’occasion de faire valoir utilement ses observations à propos des nuisances engendrées par son activité et du projet de mesure administrative ordonnant la cessation définitive de son exploitation; qu’en l’état du dossier, le moyen doit être considéré comme sérieux; Considérant que le requérant expose ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution de l’arrêté attaqué : VIr - 17.551 - 4/6 " L'exécution de la décision risque de causer au requérant le préjudice suivant: Préjudice moral : - Perte de la matricule du club auprès de la fédération belge - Non respect des engagements pris auprès de la fédération belge et donc aucune organisation possible (même sur un autre site) pendant 2 ans - Impossibilité d'organiser la manche du championnat de Belgique prévue en avril 2008 - Impossibilité d'organiser le Grand Prix Européen prévu pour mai 2008 octroyé par la fédération Européenne (EFRA) - Perte du travail de communication réalisé pendant 2 ans qui a fait que le club est considéré comme un des plus grands clubs d'Europe - Mort du club, plus aucun membre ne s'inscrira pour un club qui n a plus de piste. Il faut compter 6 à 8 mois de travail pour réaliser les travaux nécessaires sur un nouveau site Préjudice financier: - Perte de la caution de 500 i déposée à la fédération pour l'organisation du Grand Prix Européen - Perte de tous les investissements réalisés depuis 2 ans et non transférables ailleurs (location d'engins de génie civil) et qui s ëlève à 12.000 i - Enveloppe budgétaire de 5.000 i pour transférer le matériel sur un autre site . - Remboursement des sponsors payant pour 3 saisons soit 1.500i pour 2008 et 2009 - Remboursement des cotisations des membres pour 2009 soit 1.200 i Par répercussion, préjudice moral aux membres bénévoles du club : - Plus de 3.000 heures de travail par 19 bénévoles qui ont passé leurs vacances et leur week-end depuis deux ans - Perte de motivation de ces mêmes bénévoles qui entraînera l'impossibilité de reconstruire ailleurs, pour peu que l’on trouve un site dans les mêmes conditions financières que celui-ci L'exécution de l'arrêté du Bourgmestre implique non seulement la disparition du circuit, mais encore celle du club lui-même. Ce préjudice est grave pour le requérant qui s’est considérablement investi, sur le plan matériel humain dans le club dont il est le président et le fondateur. En outre, l'exécution de l'acte attaqué, si elle n est pas suspendue, risque d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réparables, compromettre de manière irrémédiable l'existence même du club et de l'activité. "; VIr - 17.551 - 5/6 Considérant que les parties adverses n’ont pas déposé de note d’observations; qu’elles n’ont pas contesté le risque de préjudice allégué; que les conséquences de l’arrêt immédiat et définitif de l’exploitation exposées dans la requête sont plausibles; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l’arrêté pris le 27 août 2007 par le bourg- mestre de la ville de Châtelet ordonnant à Roland MALTRATTI de mettre définitive- ment fin à l’exploitation de la parcelle sise rue de la Blanche Borne (cadastrée ou l’ayant été Châtelet, 1ère division, section A, no 48Z6,) en vue d’y utiliser des jouets, des instruments d’expérimentation ou des véhicules actionnés par des moteurs à explosion pour s’adonner à des exercices, des représentations ou des divertissements personnels ou en groupe. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois avril deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -17.551- 6/6 VIr -17.551- 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.280 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.403 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div