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Arrêt 182282 - Ordres professionnels et professions réglementées - 23/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.282 No Rôle: A. 187794/VI-17750 Affaire: Arrêt 182282 - Ordres professionnels et professions réglementées - 23/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Arrêt no 182.282 du 23 avril 2008 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 182.282 du 23 avril 2008 G./A.187.794/VI-17.750 En cause : la société privée à responsabilité limitée HAURUS@D, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles, contre : l’Office National de l’Emploi, en abrégé ONEM, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 9 avril 2008 par la société privée à responsabilité limitée HAURUS@D, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de "la décision de l’ONEM du 25 mars 2008, dont elle a effectivement pris connaissance le 31 mars 2008, priant la société ACCOR SERVICES et SODEXHO de suspendre, sur la base de l’A.R. du 12 décembre 2001, le remboursement de l’intervention fédérale des titres-services introduits par la requérante"; Vu l'ordonnance du 9 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 avril 2008 à 12.00 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr - 17.750 - 1/13 Entendu, en leurs observations, Me Mohamed OUKILI, loco Me Pierre LEGROS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit : 1. La société privée à responsabilité limitée HAURUS, requérante, a été constituée le 24 mai 2007. Selon l’article 3 de ses statuts, elle a pour objet social diverses activités de services en matière d’aide aux personnes et d’aide à domicile. 2. Le 14 juin 2007, elle a introduit auprès de l’ONEM, sur la base de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité et de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, une demande d’agrément comme entreprise de services pour effectuer des activités dans le cadre des titres-services. Il ressort du formulaire complété par la requérante qu’elle a d’autres activités que celles couvertes par les titres-services et qu’elle a prévu une "section sui generis" au sens de l’article 2, § 2, alinéa 1er,

  1. a)de la loi du 20 juillet 2001. 3. Le 27 juillet 2007, le Ministre de l’Emploi et de l’Informatisation a accordé à la requérante l’agrément sollicité pour "les activités suivantes au domicile de l’utilisateur : nettoyage du domicile y compris les vitres, lessive, repassage, petits travaux de couture occasionnels, préparation de repas et les activités suivantes hors du domicile de l’utilisateur : faire des courses ménagères, du repassage y compris les petits travaux de couture occasionnels, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite". Cette décision qui a été communiquée à la requérante par lettre du 1er août 2007 porte que l’agrément entre en vigueur le 27 juillet 2007. 4. En date des 23 août et 4 octobre 2007, des procès-verbaux constatant différentes infractions à charge de la requérante ont été établis par un contrôleur social. VIr - 17.750 - 2/13 Ces procès-verbaux ont été transmis respectivement à la requérante par des lettres du 23 août et du 5 octobre 2007. 5. En date du 18 octobre 2007, le contrôleur social a établi un procès-verbal constatant de nouvelles infractions à charge de la requérante. 6. Par une première lettre datée du 30 octobre 2007, la partie adverse a communiqué à la requérante la décision suivante: " (...) je vous informe que ce jour, j’ai demandé à ACCOR SERVICES de suspendre provisoirement le remboursement des titres-services (article 10, § 2 de la loi du 20.07.2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, lire : arrêté royal du 12 décembre 2001). J’ai pris cette décision étant donné que: - l’activité de garde-malade exercée par certaines de vos travailleuses n’est pas conforme à l’article 1er, à l’article 2, § 1er, 3o et à l’article 2quater, § 4, al. 1er, 10o de l’A.R. du 12.12.2001 concernant les titres-services; - si la section sui generis existe dans les statuts, elle n’est pas opérationnelle : confusion des responsables, intervention des autres sociétés du groupement d’entreprises dans la gestion, les obligations de cette section ne sont pas respectées (loi du 20.07.2001, article 2, § 2 a et A.R. du 12.12.2001 article 2quater, § 2); - le travailleur engagé dans un contrat titres-services ne peut se faire représenter par l’entreprise pour signer le titre-service (A.R. du 13.07.2007 modifiant l’A.R. du 12.12.2001 et y ajoutant l’article 6bis)." Par l’arrêt no 177.293 du 27 novembre 2007, le Conseil d’Etat a suspendu, en extrême urgence, l’exécution de la décision précitée pour le motif suivant : " Considérant que la décision litigieuse est une mesure grave qui se fonde sur des infractions à la loi du 20 juillet 2001 et à l’arrêté royal du 12 décembre 2001 reprochées à la requérante; qu’elle ne pouvait être prise sans que la requérante ait eu l’occasion, après avoir été clairement informée au préalable des manquements retenus à sa charge, de faire valoir ses observations sur les faits et sur les mesures envisagées; que tel n’a pas été le cas; que le moyen est sérieux;". 7. Dans une seconde lettre datée du 30 octobre 2007, la partie adverse a écrit ce qui suit à la requérante : " Monsieur, Il ressort de procès-verbaux d'audition et des constatations faits en août, septembre et octobre 2007 que vous n'avez pas en tant que responsable de «Haurus@D» (n/ entreprise 0889.755.065, no d'agrément 2697)) situé Avenue Louise, 124 bte 2 VIr - 17.750 - 3/13 à 1050 Bruxelles, respecté les conditions légales et réglementaires relatives aux titres- services. Quelle est la législation applicable ? La loi du 20.07.2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et l'arrêté royal du 12.12.2001 concernant les titres-services sont d'application pour les titres-services. Quelles sont les infractions constatées ? - L'activité titres-services n'est pas conforme à l'article 2quater, § 4, 10o de l'A.R. du 12.12.2001 : l'entreprise effectue des activités titres-services autres que celles qui sont autorisées dans la décision d'agrément, notamment des activités d'aide-soignante, garde-malade. - L'obligation de créer une section sui generis (loi du 20.07.2001, article 2, § 2 a et A.R. du 12.12.2001, article 2quater, § 2) existe dans les statuts mais n'est pas respectée dans les faits : confusion des responsables et difficulté de faire le tri entre les activités titres-services et les autres. - A.R. du 13.07.2007 modifiant l'A.R. du 12.12.2001 concernant les titres-services qui ajoute un article 6 bis à l'A.R. du 12.12.2001 «... l'utilisateur ne peut se faire représenter par l'entreprise. Le travailleur ne peut pas non plus se faire représenter par l'entreprise pour signer le titres-service». Or, une travailleuse de la sprl Blue IB «RH» (société gérée par la même personne qu'Haurus@D) a été surprise entrain de compléter et signer des titres-services au nom de travailleuses d'Haurus@D. - Diverses infractions à la réglementation du travail ont été également constatées telles que : - remise et établissement de documents sociaux dans les conditions et délais prescrits par l'art. 137 § 1, 1/, et § 2, 1o et 175, 1/a de l'AR du 25.11.1991 portant réglementation chômage; - obstacle à la surveillance organisée par la loi (infraction aux articles 4 et 15, 2/ de la loi du 16.11.1972 concernant l'inspection du travail); - infraction à l'art 8 de l'A.R. du 05.11.2002 instaurant la déclaration immédiate à l'emploi; Comment pouvez-vous réagir ? Vous pouvez introduire vos moyens de défense par écrit dans les 30 jours calendrier après réception de la présente lettre. A cet effet, vous pouvez venir consulter votre dossier d'enquête au bureau du chômage, sur rendez-vous. Quelles sont les conséquences éventuelles ? Sur base des données du dossier d'enquête et compte tenu des éventuels moyens de défense invoqués, je prendrai ou non une décision de récupération des subventions publiques indûment payées et/ou d'interdiction de paiement de l'intervention publique dans les titres-services (art. 10 § 2, AR du 12.12.2001). J'attire votre attention sur le fait que la poursuite des infractions constatées est un facteur en votre défaveur dans cette prise de décision. Par conséquent, si c'est le cas, je vous demande d'y mettre fin au plus vite.". VIr - 17.750 - 4/13 8. Par une lettre du 27 novembre 2007 adressée à la partie adverse, en réponse à la seconde lettre du 30 octobre 2007, l’avocat de la requérante a écrit ce qui suit : " Le 30 octobre 2007, vous adressiez à ma cliente un courrier constatant à sa charge des infractions à la législation des titres-services et lui donniez la possibilité d’introduire ses moyens de défense dans les 30 jours. Vous trouverez ci-après lesdites observations de ma cliente sur les infractions constatées, ainsi que, ci-joint, l’inventaire des pièces du dossier administratif dont nous avons pu obtenir copie auprès de vos services.". L’avocat de la requérante expose ensuite, de manière circonstanciée, les moyens de défense de sa cliente à propos des infractions constatées "quant à l’activité de garde-malade", "quant à la section sui generis", "quant à la signature des titres- services" et "quant aux infractions à la législation du travail". 9. Par une lettre du 21 décembre 2007, la partie adverse a fait parvenir à la requérante "(...) copie de compléments d’information à joindre au dossier déjà en possession de [son] avocat concernant l’infraction constatée à l’article 1er, article 2, §1er, 3o et à l’article 2quater, § 4, al. 1er, 10o de l’A.R. du 12.12.2001 concernant les titres- services (activités autorisées)". Dans la même lettre, la partie adverse informe le gérant de la société requérante qu’il sera entendu le 4 janvier 2008 par un fonctionnaire délégué par l’administrateur général de l’ONEM. 10. Par une lettre du 28 décembre 2007, l’avocat de la requérante, accusant réception de la lettre du 21 décembre 2007 et des pièces nouvelles y annexées, sur lesquelles sa cliente "n’a pas eu l’occasion de se défendre par écrit", a sollicité un délai "pour pouvoir rédiger un complément écrit à [sa] note du 27 novembre et, ultérieure- ment une audition". 11. Par une lettre du 3 janvier 2008, la partie adverse a écrit en ces termes à l’avocat de la requérante : "Je suis (...) prêt à vous accorder un dernier délai pour que vos moyens de défense écrits me parviennent le lundi 14.01.2008 et que votre client puisse présenter sa défense orale au plus tard le vendredi 18.01.2008 à 10h00 (initialement prévue le 04.01.2008)". 12. Par une lettre du 11 janvier 2008, l’avocat de la requérante a communiqué à la partie adverse ses observations "au regard des nouvelles pièces VIr - 17.750 - 5/13 versées au dossier" et "en complément des observations déjà émises dans la note du 27 novembre". 13. Le 18 janvier 2008, le gérant de la société requérante a été entendu, assisté de son avocat, par le fonctionnaire délégué par l’administrateur général de l’ONEM. 14. Le 25 mars 2008, la partie adverse a décidé d’interdire à ACCOR SERVICES et à SODEXHO le paiement du montant de l’intervention fédérale des titres-services transmis par la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué qui se donne pour fondement l’article 10, § 2 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 et qui est motivé comme suit : " Quels sont les motifs de cette décision ? Exercice d'activités non autorisées rémunérées par les titres-services En date du 30.07.2007, vous avez obtenu l'agrément d'entreprise titres-services sous le n/ 02697 au nom de la SPRL Haurus@D et l'autorisation d'exercer dans ce cadre les activités suivantes : - aide ménagère à domicile - courses ménagères - service extérieur de repassage - centrale pour personnes à mobilité réduite. Selon l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20.07.2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, on entend par : «travaux et services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.» Il ressort de ce texte que ce ne sont pas tous les besoins individuels, personnels et familiaux qui sont rencontrés par la législation titres-services et qui peuvent être rémunérés au moyen des titres-services, mais uniquement ceux qui concernent «l'aide à domicile de nature ménagère.» Selon le dictionnaire petit Robert, «ménagère» signifie «qui a rapport aux soins du ménage, à la tenue de l'intérieur domestique.» Selon l'article 1er, 2o de l'arrêté royal du 12.12.2001 concernant les titres-services : «Par aide à domicile de nature ménagère, il faut entendre : des activités en faveur de particuliers qui comprennent : VIr - 17.750 - 6/13
  2. a)des activités réalisées au domicile de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasion- nels, la préparation des repas;
  3. b)des activités réalisées en dehors du domicile de l'utilisateur : faire des courses ménagères, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite, du repassage y compris le raccommodage du linge à repasser.» Seules ces activités peuvent être rémunérées au moyen de titres-services. Des constats réalisés par deux de nos inspecteurs sociaux et des auditions de travailleurs et utilisateurs de votre entreprise Haurus@D, il ressort que : > les activités principales des travailleurs titres-services consistent en des tâches de garde-malade et aide-soignante, activités qui ne relèvent pas de l'aide ménagère et qui ne sont pas autorisées par la législation et la réglementation titres-services; > ces activités sont exercées en journée pour le compte d'HAURUS@D; > ces activités sont rémunérées au moyen des titres-services. «Mon travail consiste à aider des personnes malades. Une infirmière passe pour la toilette et moi, je reste auprès du malade. Je donne les médicaments et fais du nettoyage mais mon travail consiste à être présente près du malade. Lorsqu'il n'y a pas d'infirmière, c'est moi qui fais la toilette. Je m'occupe également de changer les personnes incontinentes... Certaines personnes chez qui je travaille me donnent des titres-services et d'autres s'arrangent discrètement avec le patron.» (PV d'audition d'une travailleuse du 21.07.2007). «En fait, j'étais engagée en tant qu'aide familiale. Ma tâche ne correspondait pas du tout à cette fonction (c'est à dire que pour Monsieur ..., un de mes utilisateurs, ma première tâche consistait en la toilette complète, habillage et application de crème et massage ainsi que de la manucure). Ensuite, j'effectuais des tâches d'aide ménagère... Pour mes prestations effectuées en journée, j'étais payée en ti- tres-services». (PV d'audition d'une prestataire du 11.12.2007). «J’ai été engagée en tant qu'aide familiale et sanitaire. Je suis diplômée aide-soignante et j'ai un numéro INAMI. Je preste 38 heures par semaine chez Monsieur.... Je travaille par prestation de 12 heures, de 8h00 du matin à 20h00». (PV d'audition d'une prestataire du 20.12.2007). «Mon mari est gravement malade. Il a été hospitalisé aux deux-Alice, il nécessite des soins 24h/24. J'ai signé deux contrats avec Adome (comprendre ex-Adome = Haurus) et CAMAD, les personnes qui s'occupent de mon mari sont des aide-soignantes. .... Les prestations de jour sont payées en titres-services et les prestations de nuit sont payées par virement bancaire...» (PV d'audition d'une utilisatrice le 20.12.2007) «Je déclare avoir commencé à travailler chez Haurus le ... novembre 2007. Lorsque j'ai commencé, j'ai été engagée comme aide à domicile. Madame Pascale Bonnet m'a dit que je devais faire des soins et des toilettes. Elle m'a dit que mon brevet de secouriste était suffisant. Les soins consistent à donner les médicaments, faire les toilettes, coucher les malades, les sortir du lit. Actuellement, je fais toujours les soins....» (PV d'audition d'une travailleuse le 13.12.2007). VIr - 17.750 - 7/13 J'ai une formation d'aide-soignante. J'ai un n/ INAMI. J'ai été envoyée par Monsieur Onana pour exercer une fonction d'aide-soignante en titres-services... Mon travail consiste à faire les toilettes, des pansements, les courses, les repas, les mises au lit, les médicaments. Jeudi et vendredi de la semaine passée, j'ai fait 2 x 12 heures chez Monsieur...». (PV d'audition d'une travailleuse le 20.12.2007). Vous ne respectez donc pas les prescriptions de la loi du 20.07.2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, article 2, § 1, alinéa 1er, 3/) et de l'arrêté royal du 12.12.2001 concernant les titres-services, article 1er, alinéa 1er, 2/ et article 2quater, § 4, al.1er, 10/. Section sui generis non opérationnelle Selon l'article 2, § 2, alinéa 1er, a de la loi du 20.07.2001, toute entreprise qui exerce, une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, doit créer dans son sein une section sui generis qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services. Selon l'article 2quater, § 2 de l'arrêté royal du 12.12.2001 concernant les titres- services, il faut entendre par «section sui generis» une entreprise avec les caractéris- tiques suivantes : «1/ un responsable spécifique est désigné pour la section; 2/ la section s'engage à être identifiable par son agrément comme entreprise agréée et la publicité ad hoc; 3/ les activités couvertes par les titres-services seront enregistrées séparément notamment à l'intention des structures de concertation sociale et de l'inspection sociale.» En l'espèce, l'entreprise HAURUS@D exerce effectivement d'autres activités que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé, notamment les activités d'aide-soignante et de garde-malade. Il ressort de l'enquête qu'il y a confusion entre les différentes sociétés (CAMAD, ADOME, HAURUS@D, BLUE IB RH CONSULTING) ayant toutes leur siège social à la même adresse et intervention des autres sociétés du groupement d'entreprises dans la gestion d'HAURUS@D. Les obligations de la section sui generis ne sont pas respectées. Il n'y a pas d'enregistrement séparé des activités titres-services et des autres activités de l'entreprise HAURUS@D. Les activités des travailleuses pour HAURUS@D et pour CAMAD ne sont pas séparées. Des déclarations de vos travailleuses, il ressort que la plupart sont sous contrat titres-services avec Haurus@D Sprl et exercent la fonction d'employée d'aide à domicile le jour. Beaucoup ont également un contrat avec la SPRL CAMAD dont vous êtes aussi gérant pour exercer des prestations de garde-malade à domicile en qualité d'indépendant. Plusieurs déclarent faire des prestations de 12 heures en journée rémunérées par les titres-services et de 12 heures la nuit payées en liquide ou par virement. Il est donc difficile de déterminer à partir de quel moment la travailleuse exerce pour l'une ou l'autre société. Lors de votre audition au bureau du chômage, le 18.01.2008, vous déclarez «la pierre d'achoppement est la tâche de la toilette qui fait partie du contrat garde- malade indépendante dont il n'est pas toujours aisé pour l'utilisateur de situer ...» et vous ajoutez que vous allez sortir cette tâche des prestations couvertes par le contrat d'indépendant et la confier à un service infirmier. VIr - 17.750 - 8/13 Implicitement, vous reconnaissez, de cette manière, faire effectuer des activités non autorisées qui devraient pouvoir être clairement identifiées et séparées des activités titres-services. «Je ne sais pas ce que Monsieur ONANA fait de ces différentes sociétés. Pour moi, la gestion est la même et je ne sais d'ailleurs plus si je dois prendre l'en-tête BLUE, CAMAD ou HAURUS.» (PV d'audition d'une responsable du 03.10.2007). Signature des titres-services «L'utilisateur remet par heure de travail accomplie un titre-service, qu'il a signé et daté, au travailleur au moment où les travaux et services de proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le titre-service.» (A.R. du 12.12.2001, article 6). «Le travailleur engagé dans un contrat titres-services ne peut se faire représenter par l'entreprise pour signer le titre-service. » (AR. du 12.12.2001, article 6 bis, inséré par l'AR. du 13.07.2007, M.B. du 01.08.2007, en vigueur à partir du 01.08.2007). Lors d'un contrôle effectué en vos locaux par un inspecteur social, le 10.10.2007, celui-ci constate «Madame Morgane Ballinger, salariée de la société Blue IB RH Consulting - dont vous êtes gérant - complète l'identité de travailleuses sur des titres-services et imite leur signature». Sur quelles bases juridiques s'appuie cette décision? Pour l'interdiction de paiement du montant de l'intervention fédérale liée à des titres-services Article 10, § 2 de l'arrêté royal du 12.12.2001 concernant les titres-services. Sur le fond : L'article 2, § 1, alinéa 1er, 3o de la loi du 20.07.2001 précitée et les articles 1er, alinéa 1er, 2o et 2quater, § 4, al.1er, 10o de l'AR. du 12.12.2001 précité; L'article 2, § 2, a de la loi du 20.07.2001 précitée et l'article 2quater, § 2 de l’AR. du 12.12.2001 précité. L'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15o, en vigueur à partir du 01.10.2007 de l’AR. du 12.12.2001 précité; Les articles 6 et 6 bis de l'AR. du 12.12.2001 précité."; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut d’acte de délégation de pouvoir et de l’excès de pouvoir"; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué "a été apparemment pris par «Mme Claudette DECONINCK, Directeur», sans que la partie adverse puisse se justifier, pour une mesure aussi importante, par un acte de délégation régulier opposable à la requérante"; Considérant que la décision litigieuse a été prise par "Claudette DECONINCK - Directeur" par délégation de l’administrateur général de l’ONEM; VIr - 17.750 - 9/13 Considérant que la partie adverse justifie, à bon droit et pièces pertinentes à l’appui, les pouvoirs de l’auteur de l’acte; qu’en effet, elle expose ce qui suit : " L'article 10, § 2 et 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services précise que l'ONEM a un pouvoir de décision dans le cadre du contrôle des entreprises agréées. L'article 10, alinéa 4 et 6, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale précise que la personne chargée de la gestion journalière exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur pour faciliter l'expédition des affaires. Le comité de gestion peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, autoriser la personne appelée à assumer la gestion journalière à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces et correspondance. L'article 24 du règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'ONEM porte que : «Pour l'application de l'article 10 de la loi du 25 avril 1963, les pouvoirs de gestion journalière sont définis comme comportant tous actes administratifs et judiciaires nécessaires pour l'accomplissement des missions imparties à l'Office par la loi ou les règlements en conformité avec des directives tracées par le comité de gestion ainsi que tous actes administratifs et judiciaires exigés pour l'exécution des décisions prises par le comité de gestion ou pour la bonne marche des services et notamment ... (5. Accomplir tous actes, tant judiciaires qu'extra judiciaires, en vue de la défense des intérêts de l'Office et de la perception et du recouvrement des sommes dues à l'Office (...)». L'article 29 du règlement d'ordre intérieur du comité de gestion de l'ONEM prévoit que le directeur général (lire l'administrateur général) «peut déléguer aux membres du personnel de l'ONEM un ou plusieurs des pouvoirs visés à l'article 24. Les personnes faisant l'objet d'une délégation doivent être désignées nominativement». Par décision du 6 novembre 2007 entrant en vigueur le 1er novembre 2007, l'administrateur général de l'ONEM a, sur base de l'article 10 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et sur base des dispositions contenues dans le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion délégué les pouvoirs mentionnés aux articles 10, § 2 et § 3 et 11 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services à tous les directeurs des bureaux de chômage sans limiter leurs pouvoirs au ressort territorial de leurs bureaux, à savoir: (entre autres) à Madame Claudette DE KONINCK ... Il ressort des éléments ci-dessus rappelés, plus particulièrement de la délégation accordée par l'administrateur général de la partie adverse que Madame la Directrice DE KONINCK, c'est-à-dire l'agent qui a signé par délégation pour l'administrateur général de l'ONEM, bénéficiait bien d'une délégation pour prendre l'acte attaqué. Cette délégation est conforme aux dispositions de la législation et, plus particulièrement, à l'article 10 de la loi du 25 avril 1963 sus énoncé."; VIr - 17.750 - 10/13 Considérant que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen "de la violation des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, et notamment de l’obligation pour l’autorité administrative d’entendre la personne concernée préalablement à toute mesure susceptible de lui faire grief, de la méconnaissance des droits de la défense, du principe général de droit Audi alteram partem, de la violation des formalités substantielles et de l’excès de pouvoir"; qu’elle fait valoir que la partie adverse "n’a pas avisé la requérante de la mesure qu’elle entendait prendre"; Considérant qu’il ressort du dossier administratif, singulièrement des éléments relatés aux points 7 à 13 de l’exposé des faits, que la partie adverse a manifestement respecté le principe Audi alteram partem; que, notamment, dans sa seconde lettre du 30 octobre 2007, elle a indiqué les mesures qu’elle envisageait de prendre à l’égard de la requérante; Considérant que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen "de la violation de l’article 7 du décret des 2-17 mars 1791, dit «décret d’Allarde», du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe de proportionnalité, du défaut de base légale et de l’excès de pouvoir"; qu’elle fait valoir que pour qu’une mesure de police administrative soit admissible, il est indispensable qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre, d’une part, la limitation apportée par la mesure de police administrative à l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie, et, d’autre part, le trouble qu’il est nécessaire d’éviter; qu’elle soutient que seules des violations manifestes de la réglementation peuvent justifier l’adoption d’une mesure privant la société concernée des subsides indispensables à sa viabilité; Considérant qu’à l’appui du moyen, la requérante se borne à affirmer que l’on "cherchera en vain, dans la motivation de l’acte attaqué, les éléments sur lesquels la partie adverse se fonde afin de considérer que le libellé «aide ménagère et aide familiale» n’est pas conforme aux dispositions précitées", étant l’article 10, § 2 et l’article 2quater, § 4, alinéa 1er, 10o de l’arrêté royal du 12 décembre 2001; qu’il apparaît, de la simple lecture de la motivation de la décision litigieuse, que l’argument invoqué par la requérante est dépourvu de pertinence; qu’en effet, se fondant sur les constats réalisés par les inspecteurs sociaux et les auditions des travailleurs et utilisateurs de l’entreprise, la décision litigieuse indique, s’agissant du grief relatif à VIr - 17.750 - 11/13 l’"exercice d’activités non autorisées rémunérées par les titres-services", que "les activités principales des travailleurs titres-services consistent en des tâches de garde- malade et aide-soignante, activités qui ne relèvent pas de l’aide ménagère et qui ne sont pas autorisées par la législation et la réglementation titres-services" c’est-à-dire l’article 2, § 1er, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2001 et l’article 1er, 2o de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 que la décision litigieuse énonce; qu’en outre, la requérante semble perdre de vue que la mesure prise est justifiée par deux autres griefs étant "la section sui generis non opérationnelle" et la "signature des titres-services"; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir"; que la requérante invoque "l’impossibilité (...) de comprendre, à la lecture de l’acte attaqué en quoi le libellé indiqué dans les contrats de travail conclus ne correspondrait pas au prescrit légal voire même d’être informée sur les circonstances factuelles qui ont amené l’autorité à considérer que la requérante refusait ou omettait «d’établir, de délivrer et de compléter les documents sociaux» conformément à la réglementation"; que la requérante reproche à la partie adverse de se fonder "quasi exclusivement sur des témoignages anonymes"; qu’elle conteste les notions de "garde-malade" et d’"aide-soignante" telles qu’elles ont été appliquées par la partie adverse; qu’elle soutient que la décision litigieuse n’établit pas à suffisance que la section sui generis de l’entreprise n’était pas opérationnelle; que s’agissant de la signature des titres-services, elle prétend qu’il s’agit d’une hypothèse "rarissime" et qu’elle "ne pensait pas enfreindre la loi"; Considérant que la décision litigieuse ne reproche pas à la société requérante de refuser ou d’omettre d’établir, de délivrer et de compléter les documents sociaux; qu’il ressort du dossier administratif que la décision attaquée ne s’appuie pas sur des témoignages anonymes; qu’en effet, il apparaît seulement que, dans des procès- verbaux d’audition, l’identité de certaines personnes entendues a été masquée, à leur demande, ainsi que l’avocat de la partie adverse l’a précisé à l’audience; Considérant que la requérante ne peut prétendre sérieusement que la motivation de la décision litigieuse ne lui permet pas de comprendre les éléments de fait et de droit sur lesquels la partie adverse s’est appuyée pour retenir les trois griefs justifiant la mesure prise; que s’agissant du premier grief, compte tenu des témoignages des travailleurs dont la décision attaquée reproduit des extraits, il n’apparaît pas que la VIr - 17.750 - 12/13 partie adverse aurait fait une application inadéquate et déraisonnable des notions de "garde-malade" et d’"aide-soignante"; que, s’agissant du deuxième grief, les éléments de fait énoncés dans la décision litigieuse sont suffisamment précis et explicites pour justifier que la partie adverse ait estimé que la section sui generis n’était pas opérationnelle, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation; que la requérante ne conteste pas sérieusement le troisième grief relatif à la signature des titres-services; Considérant que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois avril deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.750 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.282 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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