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Arrêt 182286 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 23/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.286 No Rôle: A. 185054/XIII-4676 Affaire: Arrêt 182286 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 23/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Arrêt no 182.286 du 23 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.286 du 23 avril 2008 A. 185.054/XIII-4676 En cause :

  1. CATOUL Lydia,
  2. JENNES Marcel, ayant tous deux élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Glain, contre : la Ville de Hannut. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 août 2007 par Lydia CATOUL et Marcel JENNES qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Hannut le 29 juin 2007 à la société privée à responsabilité limitée MACONNERIE DE HESBAYE, en vue de la construction de deux immeubles à appartement à Hannut, chemin des Dames et avenue des Cerisiers, ainsi que la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la lettre du 14 septembre 2007 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat des parties requérantes; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 4676 - 1/2 Vu l'ordonnance du 26 novembre 2007 convoquant les parties à compa- raître le 19 décembre 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 14 septembre 2007, l'avocat des requérants informe le Conseil d'Etat que ses clients se désistent de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt- trois avril deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4676 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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