id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.347 No Rôle: A. 145692/XIII-3229 Affaire: Arrêt 182347 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Arrêt no 182.347 du 24 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.347 du 24 avril 2008 A.145.692/XIII-3229 En cause :
- BAIJOT Freddy, ayant élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles,
- LIBERT André, rue de la Charité 59 6833 Mogimont, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : DIDOT Maurice, rue Les Quatre Moineaux 22 6832 Sensenruth-Curfoz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2003 par Freddy BAIJOT et André LIBERT qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 4 décembre 2002, accueillant le recours introduit par Maurice DIDOT contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon du 18 juin 2002 qui lui refuse le permis d'urbanisme pour la régularisation d'un bureau de piste destiné à un ulmodrome sur un bien sis au lieu-dit "Entre les Voies" à Bouillon (Vivy) et cadastré section A, no 1127z3, annulant ladite décision et délivrant le permis d'urbanisme sollicité pour une durée de dix ans; XIII - 3229 - 1/7 Vu la requête introduite le 13 mai 2004 par laquelle Maurice DIDOT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 juin 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2008, date à laquelle elle a été remise à l'audience du 10 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. HANS, loco Me A. MERCIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Maurice DIDOT introduit le 10 octobre 1995 une demande de permis de bâtir en vue de la régularisation de la construction d'un bâtiment à usage de bureau de XIII - 3229 - 2/7 piste, situé sur un aérodrome pour aéronefs ultra légers motorisés à Vivy (Bouillon), au lieu-dit "Entre les Voies", cadastré section A, no 1127z
- Le terrain est situé en zone agricole au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau. Le fonctionnaire délégué émet le 8 décembre 1995 un avis défavorable. En conséquence, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bouillon refuse de délivrer le permis de bâtir le 12 décembre 1995 pour les motifs contenus dans l'avis du fonctionnaire délégué.
- Maurice DIDOT introduit le 27 décembre 1995 un recours devant la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg. Le 7 mars 1996, la députation permanente fait droit au recours, annule la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins et accorde le permis de bâtir.
- Le fonctionnaire délégué introduit un recours le 25 mars 1996 devant le Gouvernement wallon. Le 2 février 1998, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports accueille le recours et annule la décision de la députation permanente. Cet arrêté ministériel a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat introduit par Maurice DIDOT. L'arrêt no 106.435 du 7 mai 2002 rejette le recours, aucun moyen n'étant fondé.
- Maurice DIDOT introduit le 12 avril 2002 une nouvelle demande de permis d'urbanisme en vue de la régularisation de la construction d'un bâtiment à usage de bureau de piste, situé sur un aérodrome pour aéronefs ultra légers motorisés à Vivy (Bouillon), au lieu-dit "Entre les Voies", cadastré section A, no 1127z
- Le fonctionnaire délégué émet, le 14 juin 2002, un avis défavorable.
- Le 18 juin 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon refuse de délivrer le permis sollicité, pour les motifs émis par le fonctionnaire délégué.
- Maurice DIDOT introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 18 juillet
- Le 31 octobre 2002, Maurice DIDOT adresse une lettre de rappel au Ministre, reçue le 4 novembre
- XIII - 3229 - 3/7
- La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) propose, le 29 novembre 2002, de rejeter le recours, de confirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon et de refuser le permis sollicité.
- Par un arrêté du 4 décembre 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accueille le recours introduit par Maurice DIDOT, annule la décision du 18 juin 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon et délivre le permis pour une période de dix ans. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié à Maurice DIDOT par un courrier du 4 décembre 2002 envoyé par "Taxipost" le même jour.
- Maurice DIDOT introduit, le 28 mars 2004, une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'un hangar pour aéronefs ultra légers motorisés, en extension du bureau de piste. Le permis d'urbanisme lui est délivré le 23 juin 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon. Les requérants introduisent, le 19 août 2004, un recours en annulation de cette décision. L'affaire est pendante sous le numéro de rôle A.154.875/XIII-3453; Considérant que l'intervenant soulève une exception d'irrecevabilité du recours tenant à l'intérêt à agir; qu'il soutient que le premier requérant ne fait qu'exploiter un terrain proche de l'ulmodrome et que son domicile se situe à plus de 15 kilomètres du lieu litigieux; qu'il ajoute que le premier requérant n'a jamais manifesté son opposition au projet dans les multiples procédures qui ont été mues jusqu'à présent; qu'en ce qui concerne le second requérant, il affirme que sa propriété se trouve à plus de 600 mètres du terrain; qu'il soutient que l'implantation du terrain est dès lors conforme aux dispositions des articles 51, § 1er, 5o, et 52, 2o, de l'arrêté royal du 25 mai 1999; qu'il observe que le requérant reconnaît lui-même dans son recours qu'il n'a aucune vue sur l'ulmodrome mais doit gravir une butte pour l'apercevoir; Considérant que le premier requérant est propriétaire d'un terrain cadastré section A, no 1125g3, situé à quelques mètres de l'ulmodrome; que l'intérêt du premier requérant est ainsi à suffisance établi, en sa qualité de voisin du terrain visé par le permis litigieux, quelle que soit l'affectation dudit terrain; qu'en ce qui concerne le second requérant, qui est domicilié à environ 600 mètres de la piste, il n'est pas contesté que le "bureau" dont la construction est autorisée n'a aucune fonction agricole ou para-agricole et n'a d'autre raison d'être que celle d'abriter des services liés à l'activité de l'ulmodrome; que la distance qui sépare l'habitation du requérant de la construction en cause ne peut ôter à celui-ci la qualité de proche voisin, étant donné la nature des XIII - 3229 - 4/7 activités qui y seront abritées et les inconvénients liés à cette activité; que l'intérêt du second requérant est ainsi établi; que l'exception doit être rejetée; Considérant que l'intervenant estime par ailleurs que la recevabilité ratione temporis "doit être vérifiée" parce qu'il est impossible de préciser la date exacte de la prise de connaissance de la délivrance du permis par les parties requérantes; Considérant que le second requérant indique avoir eu connaissance de l'existence du permis litigieux lors de la consultation du dossier relatif à la demande de permis d'urbanisme portant sur l'extension du hangar litigieux introduite le 3 octobre 2003, soit le 21 octobre 2003; que les requérants précisent que, dès le 27 octobre 2003, par la lettre précitée, leur conseil demandait que le permis litigieux lui soit communiqué, ce qui fut fait par une lettre de la ville du 6 novembre 2003; que l'intervenant ne prétend pas que les requérants auraient eu connaissance de l'acte attaqué avant cette date, alors qu'il appartient à celui qui invoque la tardiveté du recours d'en apporter la preuve; que l'exception doit être rejetée; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen, seconde branche, de la violation de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en ce que l'acte attaqué a été notifié tardivement à son bénéficiaire, soit au-delà du délai de trente jours après la réception de la lettre de rappel adressée par l'intervenant à la partie adverse; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué a été notifié à son bénéficiaire le 4 décembre 2002, soit dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre de rappel visée par l'article 121 du CWATUP; Considérant que l'intervenant se réfère à l'argumentation développée par la partie adverse; Considérant que l'article 121 du CWATUP, applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, était rédigé comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. XIII - 3229 - 5/7 A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que cette disposition figure dans la section 6 ("Des recours") du chapitre III ("Des demandes de permis, des décisions et des recours") du Titre V ("Des permis et certificats d'urbanisme") du CWATUP; Considérant que l'article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V ("Des délais relatifs aux permis et aux recours") du Titre premier ("Dispositions générales") était rédigé comme suit au moment de l'adoption de l'acte attaqué : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article 121, alinéa 3, utilise aussi le terme d'"envoi" à l'instar de l'article 8; qu'un envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu'en l'espèce, la lettre de rappel adressée le vendredi 31 octobre 2002 a été reçue par la partie adverse le lundi 4 novembre 2002; qu'il lui appartenait dès lors de prendre et notifier sa décision au plus tard le 4 décembre 2002; que si l'acte attaqué a été pris ce jour-là, il n'a été adressé que par "Taxipost" au demandeur de permis et ne l'a donc pas été par "lettre recommandée à la poste" et donc, a fortiori, n'a pas été dûment envoyé dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon du 18 juin 2002 refusant le permis d'urbanisme; que le deuxième moyen est fondé en sa seconde branche, DECIDE: XIII - 3229 - 6/7 Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 4 décembre 2002, accueillant le recours introduit par Maurice DIDOT contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon du 18 juin 2002 qui lui refuse le permis d'urbanisme pour la régularisation d'un bureau de piste destiné à un ulmodrome sur un bien sis au lieu-dit "Entre les Voies" à Bouillon (Vivy) et cadastré section A, no 1127z3, annulant ladite décision et délivrant le permis d'urbanisme sollicité pour une durée de dix ans. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre avril deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3229 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div