id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.348 No Rôle: A. 154875/XIII-3453 Affaire: Arrêt 182348 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Arrêt no 182.348 du 24 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.348 du 24 avril 2008 A.154.875/XIII-3453 En cause :
- BAIJOT Freddy, ayant élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles,
- LIBERT André, rue de la Charité 59 6833 Mogimont, contre :
- la Ville de Bouillon, ayant élu domicile chez Me Bernard PARMENTIER, avocat, rue de la Gare 89 6880 Bertrix,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : DIDOT Maurice, rue Les Quatre Moineaux 22 6832 Sensenruth-Curfoz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 2004 par Freddy BAIJOT et André LIBERT qui demandent l'annulation de : "
- l'avis favorable conditionnel émis par le fonctionnaire délégué le 30 décembre 2003 suite à la première demande de permis d'urbanisme; XIII - 3453 - 1/14
- l'avis favorable émis par le fonctionnaire délégué le 14 juin 2004 préalablement à l'octroi du permis d'urbanisme;
- la décision du 23 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon octroyant le permis d'urbanisme pour la construction d'un hangar pour U.L.M. en extension du bureau de piste sur un bien sis au lieu-dit «Entre les voies» à Bouillon (Vivy) et cadastré section A, no 1127 L5 et no 1127 H4"; Vu la requête introduite le 19 octobre 2004 par laquelle Maurice DIDOT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre du 28 février 2007 valant dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 février 2008, date à laquelle elle a été remise à l'audience du 10 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. HANS, loco Me A. MERCIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. PARMENTIER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me N. BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; XIII - 3453 - 2/14 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Maurice DIDOT introduit le 10 octobre 1995 une demande de permis de bâtir en vue de la régularisation de la construction d'un bâtiment à usage de bureau de piste, situé sur un aérodrome pour aéronefs ultra légers motorisés à Vivy (Bouillon), au lieu-dit "Entre les Voies", cadastré section A, no 1127z
- Le terrain est situé en zone agricole au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau. Le bâtiment est un chalet de bois de 6,51 mètres de long, de 5,80 mètres de large et d'une hauteur maximum de 3,18 mètres.
- Le fonctionnaire délégué émet le 8 décembre 1995 un avis défavorable, motivé comme suit : " Le projet présenté situe l'implantation de la demande en zone agricole au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau. Conformément à l'article 176.4.1., les zones agricoles sont destinées à l'agriculture au sens général du terme. Sauf dispositions particulières, les zones agricoles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, le logement des exploitants ainsi que les installations d'accueil pour autant qu'elles fassent partie intégrante d'une exploitation viable, ainsi que les entreprises para-agricoles. Le principe même d'une piste et d'activités pour U.L.M. ne peut s'envisager à cet endroit. D'autre part, le bâtiment concerné est en fait déjà réalisé en infraction à l'article 41 du Code wallon, exigeant un permis de bâtir préalable et pour lequel le Tribunal de Première Instance de Neufchâteau a rendu un jugement en date du 30/05/1995, ordonnant la remise en état des lieux, dans les trois mois à dater du prononcé du jugement". Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bouillon refuse de délivrer le permis de bâtir le 12 décembre 1995 pour les motifs contenus dans l'avis du fonctionnaire délégué.
- Maurice DIDOT introduit le 27 décembre 1995 un recours devant la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg. XIII - 3453 - 3/14 A cette occasion, le collège des bourgmestre et échevins émet, le 9 janvier 1996, un avis favorable à l'octroi du permis demandé. Le fonctionnaire délégué persiste dans son avis et porte à la connaissance de la députation permanente un arrêt de la cour d'appel de Liège du 13 décembre 1995 confirmant le jugement de condamnation du 30 mai
- Le 7 mars 1996, la députation permanente fait droit au recours, annule la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins et accorde le permis de bâtir.
- Le fonctionnaire délégué introduit un recours le 25 mars 1996 devant le Gouvernement wallon. Un sieur Hugues BORN se joint également à ce recours. La directrice générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet, le 14 novembre 1997, un avis défavorable à la demande de permis. Le 2 février 1998, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports accueille le recours et annule la décision de la députation permanente, en considérant, "en conclusion, que pareille implantation ne peut que porter atteinte au bon aménagement des lieux". Cet arrêté ministériel a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat introduit par Maurice DIDOT. L'arrêt no 106.435 du 7 mai 2002 rejette le recours, aucun moyen n'étant fondé.
- Par ailleurs, Maurice DIDOT bénéficie depuis le 2 mars 1990 d'une autorisation d'exploiter un aérodrome permanent à l'usage exclusif d'aéronefs ultra légers motorisés (U.L.M.) à Mogimont (Bouillon), délivrée à titre précaire par l'administration de l'aéronautique du Ministère des communications. L'aérodrome est exploité depuis cette date. A la suite d'une plainte déposée auprès de la division de la police de l'environnement (D.P.E.) de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), celle-ci invite l'exploitant, qui ne dispose pas de l'autorisation requise par l'article 1er du Règlement général pour la protection du travail pour l'exploitation d'un aérodrome civil à l'usage des U.L.M. (rubrique 386bis), à régulariser sa situation. XIII - 3453 - 4/14
- Maurice DIDOT introduit en 1997 une demande de permis d'exploiter le même aérodrome pour U.L.M.. La demande est introduite dans le cadre de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. La députation permanente du conseil provincial du Luxembourg rejette la demande par un arrêté du 6 juillet
- Maurice DIDOT introduit un recours auprès du Gouvernement wallon le 19 juillet
- Le 31 mai 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement infirme la décision de la députation permanente, accueille le recours et délivre le permis d'exploiter à Maurice DIDOT. Hugues BORN, Lionel HOUTHOOFDT et André LIBERT introduisent un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté délivrant le permis d'exploiter. Celui-ci est annulé par l'arrêt no 177.586 du 4 décembre
- Entre-temps, Maurice DIDOT introduit le 12 avril 2002 une nouvelle demande de permis d'urbanisme en vue de la régularisation de la construction d'un bâtiment à usage de bureau de piste, situé sur un aérodrome pour aéronefs ultra légers motorisés à Vivy (Bouillon), au lieu-dit "Entre les Voies", cadastré section A, no 1127z
- Le fonctionnaire délégué émet, le 14 juin 2002, un avis défavorable pour les motifs suivants : " (...) Tenant compte des antécédents relatifs à la demande dont objet repris sous rubrique, à savoir : • pro-justitia dressé par la Police de la Ville de Bouillon le 15.06.1993 pour la construction sans permis préalable d'un bâtiment en bois; • jugement du 30.05.1995 du Tribunal correctionnel de Neufchâteau ordonnant la remise en état des lieux; • en date du 13.12.1995, confirmation de ce jugement par la Cour d'Appel de Liège; • suite à une demande de régularisation du «chalet», refus du 12.12.1995 par le Collège des Bourgmestre et Echevins; • le 7.03.1996, délivrance d'un permis par la Députation Permanente; • annulation du permis par décision ministérielle du 3.02.1998; • requête en annulation devant le Conseil d'Etat de cette décision. Celui-ci n'a pas encore rendu son arrêt. XIII - 3453 - 5/14 Tenant compte des articles 35 et 452/34 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine relatifs à la zone agricole et plus spécialement du 3ème paragraphe de l'article 35 libellé comme suit : «La zone agricole peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant». Attendu que la demande vise à régulariser un bâtiment édifié sans permis préalable et non à autoriser la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment ayant une existence légale; Attendu que le volume réalisé sans autorisation ne répond pas aux circonstances urbanistiques et architecturales locales par : • sa volumétrie (pentes de toiture trop faibles, débordements de toiture, arêtes à emboîtement); • le matériau de couverture de toiture; • l'horizontalité des baies; • l'implantation en arrière zone par rapport à la voirie. En vertu de l'article 108 § 2, dernier alinéa du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, la destination générale de la zone et le caractère architectural de la zone étant compromis, je conclus à un avis défavorable sur la présente demande".
- Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon refuse en conséquence de délivrer le permis sollicité par une décision du 18 juin 2002, pour les motifs émis par le fonctionnaire délégué dans son avis du 14 juin
- Maurice DIDOT introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 18 juillet
- La commission d'avis sur les recours émet, le 23 septembre 2002, un avis favorable.
- Maurice DIDOT adresse, le 31 octobre 2002, une lettre de rappel au Ministre, reçue le 4 novembre
- La D.G.A.T.L.P. propose, le 29 novembre 2002, de rejeter le recours, de confirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon et de refuser le permis sollicité.
- Par un arrêté du 4 décembre 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accueille le recours introduit par Maurice DIDOT, annule la décision du 18 juin 2002 du collège des bourgmestre et XIII - 3453 - 6/14 échevins de la ville de Bouillon et délivre le permis pour une période de dix ans. Celui-ci est notifié à Maurice DIDOT par un courrier du 4 décembre 2002 envoyé par "Taxipost" le même jour. Ce permis d'urbanisme a fait l'objet d'un recours en annulation introduit par les mêmes requérants. L'arrêt no 182.347 de ce jour annule celui-ci.
- Le 3 octobre 2003, Maurice DIDOT demande un permis d'urbanisme pour l'extension du hangar existant. Le 17 février 2004, après avoir émis le 30 décembre 2003 un premier avis favorable conditionnel, qui est le premier acte attaqué, le fonctionnaire délégué donne un second avis défavorable à la demande de permis, motivé comme suit : " (...) Vu mon avis du 30 décembre 2003; Considérant que cet avis était basé sur des plans ayant fait l'impasse sur des informations importantes du dossier; Considérant que ce manquement a porté préjudice à l'objectivité de mon avis précédent; Considérant le caractère incomplet de l'implantation, notamment au sujet du bâtiment existant, ayant reçu le permis par procédure de recours au Gouvernement wallon, non représenté sur les plans; Considérant que la destination de la demande est incompatible avec la zone agricole au plan de secteur et que l'article 111 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ne peut être invoqué dans le cas présent; Vu l'enquête publique ayant eu lieu du 10 octobre au 27 octobre 2003, dont il ressort deux réclamations et une pétition, principalement liées à l'illégalité initiale du premier bâtiment et aux nuisances potentielles, notamment au niveau de l'impact paysager et du caractère irréversible du projet; Considérant que ces réclamations sont recevables et partiellement fondées; Vu le rapport du collège des bourgmestre et échevins daté du 19 novembre 2003; Vu que le projet présenté n'est pas adapté aux circonstances urbanistiques et architecturales locales de ce site de la localité de Vivy. (...)". Le 18 février 2004, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis d'urbanisme. XIII - 3453 - 7/14
- Maurice DIDOT introduit, le 30 mars 2004, une nouvelle demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'un hangar pour U.L.M. "en extension du bureau de piste" et de la démolition d'un ancien hangar existant, sur un bien sis au lieu-dit "Entre les Voies", à Bouillon (Vivy) et cadastré section A, no 1127l5 et no 1127h
- Il s'agira d'un hangar de 25,60 mètres sur 15,10 mètres et d'une hauteur de 6,50 mètres, destiné à abriter des aéronefs ultra légers motorisés, qui viendra s'accoler à l'arrière du bureau de piste. Maurice DIDOT joint également à sa demande de permis, une demande de dérogation au plan de secteur, le bien étant situé, pour rappel, en zone agricole.
- Une nouvelle enquête publique se déroule du 2 au 19 avril
- Elle recueille deux lettres d'opposition et une pétition signée par une quarantaine d'opposants au projet.
- Le 29 avril 2004, la division de la gestion de l'espace rural de la direction de l'espace rural émet un avis défavorable au motif que "la construction et l'activité elle-même sont nuisibles à l'activité agricole locale". Le 5 mai 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon donne un avis favorable. Le fonctionnaire délégué émet un avis favorable, le 14 juin 2004, et propose de limiter la durée du permis d'urbanisme à 10 ans. Il s'agit du deuxième acte attaqué, qui est motivé comme suit : " Attendu que le projet se situe en zone agricole au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau; Vu le refus du 18 février 2004 pour la même demande; Vu la nouvelle demande introduite, dans le respect des remarques précédentes; Vu l'avis défavorable de la Direction Générale de l'Agriculture du 29 avril 2004; Vu l'enquête publique ayant eu lieu du 2 avril au 19 avril 2004, dont il ressort 3 réclamations, dont les arguments sont sensiblement les mêmes que dans le dossier précédent; XIII - 3453 - 8/14 Considérant que le projet a été adapté aux remarques initiales fondées de ces réclamations; Vu le rapport du Groupe Régional de Défense contre l'Incendie du 21 avril 2004; Vu l'avis favorable du Service Technique Communal du 2 avril 2004; Vu l'avis favorable du Commissaire voyer du 20 avril 2004; Considérant que le projet améliore la situation actuelle au point de vue paysager; Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins daté du 5 mai 2004".
- Le permis d'urbanisme est délivré le 23 juin 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon. Il s'agit du troisième acte attaqué, dont l'article 2 du dispositif précise que "les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du 23.06.2014". Il est motivé comme suit : " (...) Considérant que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Bertrix- Libramont-Neufchâteau adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 5 décembre 1984, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18o de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages; Considérant que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié dernièrement par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle au sens de l'article 3, 9o, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux résiduaires urbaines ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis n'est pas conforme à la destination de la zone agricole du plan de secteur; qu'une proposition motivée de dérogation a été adressée par le Collège des Bourgmestre et Echevins au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition est requise; Considérant que les réclamations suivantes ont été introduites : - enquête publique du 02.04.2004 au 19.04.2004 avec : (...) Considérant qu'une réunion de concertation n'a pas été organisée; XIII - 3453 - 9/14 Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 05.05.2004 est favorable; que sa décision est libellée et motivée comme suit : (...) « (...) J'émets, en ce qui me concerne, un avis favorable sur le projet de construction. Le permis devra être limité à une période de 10 ans. (...)»; Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : (...)"; Considérant que la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tenant à l'intérêt à agir des requérants; qu'elle fait valoir que le premier requérant exploite des terrains voisins du site litigieux mais qu'il n'y habite pas et n'y envisage aucun aménagement, et que le second requérant habite à plus de 600 mètres du site litigieux; qu'elle estime qu'en réalité seule l'exploitation de la piste pourrait causer un problème et que ce n'est pas le permis d'exploiter qui est ici attaqué; Considérant que l'intervenant conteste aussi l'intérêt à agir des requérants; qu'il soutient que le premier requérant ne fait qu'exploiter un terrain proche de l'ulmodrome et que son domicile se situe à 15 kilomètres du lieu litigieux; qu'en ce qui concerne le second requérant, il affirme que sa propriété se trouve à plus de 600 mètres du terrain; qu'il soutient que l'implantation du terrain est dès lors conforme aux dispositions des articles 51, § 1er, 5o, et 52, 2o, de l'arrêté royal du 25 mai 1999; qu'il observe que le second requérant précise lui-même qu'il ne peut apercevoir les constructions litigieuses et qu'il doit, pour ce faire, escalader un talus; Considérant que le premier requérant est propriétaire d'un terrain cadastré o section A, n 1125g3, situé à quelques mètres de l'ulmodrome; que l'intérêt du premier requérant est ainsi établi, en sa qualité de voisin du terrain visé par le permis litigieux, quelle que soit l'affectation du terrain dont il est propriétaire; Considérant qu'en ce qui concerne le second requérant, qui est domicilié à environ 600 mètres de la piste, il n'est pas contesté que le hangar dont la construction est autorisée, n'a aucune fonction agricole ou para-agricole et n'a d'autre raison d'être que celle d'abriter des aéronefs ultra légers motorisés; que, certes, la construction dudit hangar n'est pas indispensable aux activités de Maurice DIDOT, lesquelles pourraient XIII - 3453 - 10/14 se poursuivre sans cela, mais il n'est pas contesté que cette construction est liée à ces activités; que la distance qui sépare l'habitation du requérant de la construction en cause ne peut ôter à celui-ci la qualité de proche voisin, étant donné la nature des activités qui y seront abritées et les inconvénients liés à cette activité; que l'intérêt du second requérant est ainsi établi; Considérant que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les avis du fonctionnaire délégué (premier et deuxième actes attaqués), qui ne sont pas des actes susceptibles de recours; qu'ils ne constituent en effet pas des dérogations au sens des articles 110 à 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), mais de simples avis donnés sur une demande de permis, comme il sera exposé lors de l'examen du premier moyen; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, § 1er, 35, 111, 114, 452/34 et 452/35 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu'ils estiment que l'article 111 du CWATUP ne pouvait être appliqué en l'espèce, pour les motifs suivants : - le bâtiment existant, à savoir le chalet à usage de bureau de piste, dont l'agrandissement en hangar a été autorisé par l'acte attaqué, a été construit illégalement (première branche); - le permis qui régularise la construction du chalet à usage de bureau de piste, est irrégulier et une procédure est en cours devant le Conseil d'Etat pour faire constater cette illégalité (deuxième branche); - le projet ne s'intègre pas au site bâti ou non bâti (troisième branche); - l'acte attaqué ne justifie pas le caractère exceptionnel de la dérogation (quatrième branche); - le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon n'a pas déposé une proposition motivée de dérogation (cinquième branche soulevée pour la première fois dans le mémoire en réplique); Considérant que, bien que l'acte attaqué indique qu'une proposition motivée de dérogation a été adressée par le collège des bourgmestre et échevins au fonctionnaire XIII - 3453 - 11/14 délégué, que ce dernier a adopté une décision favorable sur cette demande de dérogation et que "seul le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations", celui-ci est pris en application du seul article 35 du CWATUP; qu'en effet, la prétendue proposition de dérogation émanant du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon du 5 mai 2004 constitue en réalité le rapport visé par l'article 116, § 4, du CWATUP, qui est transmis au fonctionnaire délégué en même temps que la demande de permis en vue d'obtenir son avis; que cette délibération du collège des bourgmestre et échevins ne mentionne d'ailleurs nullement celui des articles 110 à 113 du CWATUP qui serait applicable en l'espèce; que, par ailleurs, l'avis favorable du fonctionnaire délégué du 14 juin 2004 ne peut constituer la décision de dérogation visée par l'article 114 du CWATUP, puisque cet avis ne mentionne pas qu'une dérogation au plan de secteur est accordée; Considérant que l'article 35, alinéa 3, du CWATUP dispose que la zone agricole "peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone" et que les actes et travaux liés à ces activités récréatives - parmi lesquelles on trouve la pratique du vol au moyen d'aéronefs ultra légers motorisés (article 452/34 du CWATUP) - "ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant"; que cette disposition autorise la pratique d'activités récréatives de plein air en zone agricole, sans qu'une dérogation doive être préalablement octroyée en application des articles 110 à 114 du CWATUP par le fonctionnaire délégué; Considérant que, dénonçant la violation des articles 111 et 114 du CWATUP, lesquels ne sont pas applicables, et n'indiquant pas en quoi le permis serait contraire à l'article 35 du CWATUP, le moyen est irrelevant et, partant, irrecevable; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 35, 108, 119, 120, 452/34 et 452/35 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; que, notamment, dans une troisième branche, ils reprochent à l'acte attaqué de ne pas être motivé au regard de l'incidence des activités litigieuses sur l'activité agricole, le paysage, la flore et la faune, comme l'exige pourtant l'article 452/35 du CWATUP; XIII - 3453 - 12/14 Considérant que la première partie adverse estime que l'argument pris de la violation de l'article 452/35 du CWATUP vise "non la construction mais l'exploitation"; Considérant que la seconde partie adverse ne répond pas à la troisième branche du deuxième moyen; que l'intervenant n'y répond pas non plus; Considérant que l'article 452/35 du CWATUP dispose comme suit : " Toute demande de permis et tout permis d'urbanisme relatif aux activités visées aux articles 452/31 à 452/34 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau"; Considérant que l'acte attaqué ne contient aucune motivation formelle relative à l'incidence du projet sur l'activité agricole, le paysage, la flore et la faune, ainsi que sur le débit et la qualité des cours d'eau, comme l'exige pourtant l'article 452/35 du CWATUP, et alors que, dans son avis défavorable du 29 avril 2004, la division de la gestion de l'espace rural de la direction de l'espace rural estimait que "la construction et l'activité elle-même sont nuisibles à l'activité agricole locale"; que le deuxième moyen, en sa troisième branche, est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme accordé le 23 juin 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon à Maurice DIDOT pour la construction d'un hangar destiné à abriter des aéronefs ultra légers motorisés, en extension du bureau de piste, sur un bien sis au lieu-dit "Entre les Voies" à Bouillon (Vivy) et cadastré section A, no 1127l5 et no 1127h
- Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- XIII - 3453 - 13/14 Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre avril deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3453 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div