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Arrêt 182349 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.349 No Rôle: A. 170489/XIII-4075 Affaire: Arrêt 182349 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Arrêt no 182.349 du 24 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.349 du 24 avril 2008 A.170.489/XIII-4075 En cause : KOEVOET Hans, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles, avocat,
  2. la Commune de Stoumont. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 2006 par Hans KOEVOET qui demande l'annulation : - de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005 délivrant à Jean-Marie DOGNE et Alain DOGNE un permis unique autorisant le maintien en activité d’un élevage de vaches laitières et la construction et l’exploitation d’une porcherie située à Stoumont, chemin de Chevron à Bierleux (second acte attaqué), - de l'arrêté du 3 janvier 2006 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, modifiant la décision du collège des bourgmestre et XIII - 4075 - 1/9 échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005 et la confirmant pour le surplus (premier acte attaqué); Vu l'arrêt no 163.787 du 19 octobre 2006 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 novembre 2006 par le requérant; Vu le dossier administratif déposé par la seconde partie adverse; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique et ampliatif; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 11 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 4075 - 2/9 Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 163.787 du 19 octobre 2006; Considérant que le requérant dirige son recours tant à l'encontre de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005 qu'à l'encontre de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006; que, dans le premier moyen de sa requête dirigé contre l'arrêté ministériel, il prétend que celui-ci a été adopté hors délai et qu'en conséquence la décision adoptée en première instance a été confirmée; Considérant que la première partie adverse estime que le premier moyen de la requête dirigé contre l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006 n'est pas fondé et qu'en conséquence "seul le premier acte attaqué, adopté sur recours en réformation, est susceptible de recours"; Considérant que l'irrecevabilité éventuelle du recours dirigé contre le premier acte attaqué dépend de la réponse qui sera apportée au premier moyen pris à l'encontre de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006; que l'exception est par conséquent liée au fond; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 95, § 7, 1o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'il soutient que, le dernier recours administratif ayant été reçu par la première partie adverse le 24 octobre 2005, celle-ci devait envoyer sa décision dans un délai de 70 jours en application de l'article 95, § 7, alinéa 1er, 1o, du décret du 11 mars 1999, soit le 2 janvier 2006 au plus tard; qu'il affirme que le premier acte attaqué ayant été envoyé le 3 janvier 2006 et, en outre, n'ayant été communiqué dans son intégralité que le 17 janvier 2006, par l'envoi des plans annexés à l'arrêté ministériel, il l'a été hors délai; qu'il en déduit que la décision prise en première instance est confirmée, en application de l'article 95, § 8, 1o, du même décret; Considérant que les paragraphes 3, 7 et 8 de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont rédigés de la manière suivante : " §
  3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : XIII - 4075 - 3/9 1o cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o septante jours si le recours concerne un établissement de classe
  4. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er en informent par écrit le demandeur". " §
  5. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2o cent jours si le recours concerne un établissement de classe
  6. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; 2o trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe
  7. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme". " §
  8. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1o la décision prise en première instance est confirmée; 2o à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 95, § 7, est une dérogation à er l'alinéa 1 de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui lui est imparti, ce délai expirant le cinquantième jour à 23.59 heures, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie le cinquantième jour son rapport de XIII - 4075 - 4/9 synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le Gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant qu'en l'espèce, le dernier recours administratif a été reçu par la Région wallonne le 24 octobre 2005; que le rapport de synthèse a été envoyé le 13 décembre 2005, soit dans le délai de 50 jours prévu à l'article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999 précité, et reçu par le Ministre le 14 décembre 2005; que ce dernier disposait de 20 jours à dater de la réception du rapport de synthèse pour envoyer sa décision, ce qu'il fit le dernier jour utile, le 3 janvier 2006; Considérant quant à l'envoi ultérieur, le 17 janvier 2006, des plans annexés au premier acte attaqué, il y a lieu d'observer que ni l'article 45 du décret du 11 mars 1999, rendu applicable au permis unique par l'article 97 dudit décret, ni l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, qui déterminent le contenu de la décision, n'imposent que les plans y soient joints; Considérant qu'il s'ensuit que l'acte attaqué a été notifié dans les délais prévus par l'article 95 du décret du 11 mars 1999 et que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le recours prévu à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est un recours en réformation des décisions des autorités visées à l'article 81; que, partant, la décision prise sur recours, n'étant pas tardive, se substitue à celle prise par ces autorités; que, par conséquent, le recours en annulation est irrecevable à l'égard de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005; que l'exception est accueillie; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il critique le considérant suivant de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006 : " Considérant que la plus grande partie des parcelles exploitées se trouvent entre le site de l'exploitation et le village de Chevron situé à 1,5 km de là; que l'essentiel du charroi lié à l'évacuation des effluents d'élevage (estimé à 162 transports concentrés sur les périodes d'épandage) et aux opérations culturales emprunteront donc le XIII - 4075 - 5/9 chemin de Chevron qui ne dessert aucune habitation avant le village de Chevron; que cette voirie est à vocation uniquement agricole; que, par ailleurs, l'aménagement de ce type de voirie est du ressort de l'administration communale; Considérant qu'il ressort, par ailleurs, du reportage photographique déposé au dossier que la voirie desservant le site dispose d'une largeur suffisante pour accueillir le trafic drainé par l'exploitation"; que le requérant y voit une double contradiction dans les motifs; qu'il relève en premier lieu qu'il est dit, d'une part, que la voirie dispose d'une largeur suffisante pour accueillir le trafic et, d'autre part, qu'elle est à vocation uniquement agricole et susceptible d'accueillir "un trafic de 111 camions par an"; qu'il relève en second lieu qu'il est écrit, d'une part, que la voirie dispose d'une largeur suffisante pour accueillir le trafic et, d'autre part, qu'elle pourrait être aménagée et que cet aménagement relève de la compétence de l'administration communale; qu'il soutient que la partie adverse aurait donc dû solliciter l'avis du conseil communal, en application de l'article 96 du décret du 11 mars 1999, sur la nécessité ou non d'élargir la voirie communale; Considérant que le motif de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006 critiqué par le requérant énonce que la largeur du chemin de Chevron est suffisante pour permettre "le trafic drainé par l'exploitation"; que le requérant ne démontre pas que cette appréciation serait manifestement déraisonnable; que, par ailleurs, en indiquant que "l'aménagement de ce type de voirie est du ressort de l'administration communale", l'arrêté attaqué ne prétend pas que la voirie litigieuse doit faire l'objet de modifications; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3, § 2, "de la directive nitrate 91/676", de l'article 23 de la Constitution et "du principe de bonne administration de la justice"; que, dans une première branche, il reproche à l'acte attaqué son absence de motivation notamment par rapport à la présence d'un site Natura 2000 à proximité; qu'il relève que le site se situe à quelques mètres du projet autorisé par le permis attaqué; qu'il soutient à cet égard que l'acte attaqué n'est pas motivé par rapport à l'avis de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) du 29 août 2005 et par rapport à l'argumentation développée par le requérant dans son recours; que, selon lui, l'acte attaqué n'examine pas l'impact du projet sur le site Natura 2000; qu'il estime aussi que l'acte n'est pas motivé par rapport au bruit généré par l'exploitation; que, selon lui, en indiquant dans son dispositif qu'"en matière de bruit, les exploitants sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin de respecter à tout moment les limites imposées dans les conditions générales pour les niveaux de bruit auquel est soumis le voisinage", l'acte attaqué ne répond pas à l'argument soulevé dans son recours si ce n'est par une XIII - 4075 - 6/9 clause de style; qu'en outre, il soutient que "s'il apparaît évident qu'une telle exploitation dépassera les niveaux de bruit admissibles, il est inutile d'accorder une autorisation"; Considérant que la première partie adverse répond notamment que le dossier de la demande de permis relève effectivement qu'un site Natura 2000 se trouve à une trentaine de mètres de l'étable existante et de la porcherie en projet, mais que ce dossier relève aussi, "au terme d'un examen détaillé", que "l'exploitation (actuelle et future) de Messieurs DOGNE n'est et ne sera à l'origine d'aucun impact significatif sur le réseau Natura 2000"; qu'elle souligne que la division de la nature et des forêts (D.N.F.) a donné un avis favorable sur le projet et a émis un avertissement général dans l'hypothèse de l'exploitation de parcelles situées à l'intérieur d'un périmètre Natura 2000, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle en conclut qu'"à défaut d'incidences sur pareil site et étant établi que l'auteur de l'acte attaqué a disposé de toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision en connaissance de cause, l'on n'aperçoit pas en quoi la motivation de l'acte attaqué est critiquable et aurait dû être différente"; qu'en ce qui concerne le bruit, elle relève que les articles 18 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, fixent des conditions relatives aux niveaux de bruit à l'immission, "c'est-à-dire aux niveaux de bruit auxquels est soumis le voisinage d'un établissement, du fait de son exploitation"; qu'elle estime qu'en se bornant à affirmer que "s'il apparaît évident qu'une telle exploitation dépassera les niveaux de bruit admissibles, il est inutile d'accorder une autorisation", le requérant ne démontre pas que les dépassements de bruit "sont inévitables et ne pourront, quoiqu'il advienne, être évités"; qu'elle ajoute que, de même, le requérant "ne soutient pas que les différentes conditions qui assortissent l'acte attaqué seront insuffisantes à obvier aux nuisances"; qu'enfin, selon elle, le requérant ne démontre pas en quoi il serait affecté par les nuisances sonores, compte tenu de la distance qui le sépare du projet (300 mètres); Considérant qu'en ce qui concerne la présence à proximité du projet d'un site Natura 2000, l'acte attaqué vise l'avis favorable conditionnel de la D.G.R.N.E., mais relève qu'il a été transmis en dehors du délai imparti, de sorte qu'il est réputé favorable; que l'acte attaqué ne devait donc pas être spécialement motivé par rapport à cet avis; Considérant que, par ailleurs, l'acte attaqué contient la motivation suivante : " Considérant que ce bien se situe non loin du périmètre du site Natura 2000, dit de la «Basse Vallée de la Lienne»"; XIII - 4075 - 7/9 Considérant que, dans son recours au Gouvernement wallon, le requérant soutenait que la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont n'avait pas relevé l'erreur contenue dans la notice d'évaluation des incidences relative à l'absence d'incidences du projet sur le site Natura 2000, qui n'en est séparé que par la largeur d'une route; que l'acte attaqué ne répond pas à l'objection du requérant, autrement qu'en constatant, ce qui n'est pas contesté, la proximité du projet avec le site Natura 2000; que les explications données par la première partie adverse dans son mémoire en réponse ne peuvent suppléer aux carences de l'acte attaqué; que la première branche du troisième moyen est donc fondée sur ce point; Considérant qu'en ce qui concerne le bruit généré par l'exploitation, l'acte attaqué indique dans son préambule qu'"en matière de bruit, les exploitants sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin de respecter, à tout moment, les limites imposées dans les conditions générales pour les niveaux de bruit auxquels est soumis le voisinage"; que, dans son recours au Gouvernement wallon, le requérant faisait valoir que la question du bruit n'avait pas été examinée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont, celui-ci s'étant borné "à reproduire les normes d'émission, sans vérifier in concreto quels sont les différents bruits susceptibles de générer des nuisances"; qu'en se contentant d'imposer aux bénéficiaires du permis le respect des articles 17 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'acte attaqué ne répond pas à l'argument soulevé par le requérant dans son recours, qui relevait que la décision de première instance s'était abstenue d'examiner, in concreto, les différents bruits susceptibles de causer des nuisances; que la première branche du troisième moyen est donc fondée sur ce point, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 3 janvier 2006 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, modifiant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005 délivrant à Jean-Marie DOGNE et Alain DOGNE un permis unique autorisant le maintien en activité d'un élevage de vaches laitières et la construction et l'exploitation d'une XIII - 4075 - 8/9 porcherie sur un bien sis à Stoumont, chemin de Chevron à Bierleux, et la confirmant pour le surplus. Article
  9. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre avril deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4075 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.349 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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