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Arrêt 182350 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.350 No Rôle: A. 171328/XIII-4106 Affaire: Arrêt 182350 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 24/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-05 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 07:57 Fiche Arrêt no 182.350 du 24 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.350 du 24 avril 2008 A.171.328/XIII-4106 En cause : FRIGO Gino, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2006 par Gino FRIGO qui demande l'annulation du permis d'urbanisme octroyé le 8 février 2006 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société anonyme MOBISTAR, relatif à l'installation d'une station de radiocommunication GSM dans le bois de Mahoster sur une parcelle cadastrée 5ème division, section B, no 602L à Chession, Stoumont; XIII - 4106 - 1/4 Vu l'arrêt no 160.906 du 4 juillet 2006 mettant la commune de Stoumont hors de cause et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 juillet 2007 par le requérant; Vu la requête introduite le 20 septembre 2006 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans o l'arrêt n 160.906 du 4 juillet 2006; que l'on rappellera que, le 8 février 2006, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne délivre à la S.A. MOBISTAR un permis XIII - 4106 - 2/4 d'urbanisme relatif à l'installation d'une station de radiocommunication GSM sur un bien sis à Stoumont, Bois de Mahoster, cadastré, section B, no 602L; que l'acte attaqué autorise notamment l'installation de 3 antennes et la construction d'un pylône, treillis de ton gris d'une hauteur totale de 36 mètres dans une zone forestière d'intérêt paysager; que le permis précise que "le pylône à construire est implanté au milieu d'une forêt et situé loin des habitations", "que les arbres entourant le site mesurent environ 30,00 m" et qu'"il ressort des documents photographiques et des plans versés au dossier que le projet est de nature à s'intégrer au contexte bâti"; Considérant, quant à la recevabilité, que le requérant expose comme suit son intérêt à agir : " Le demandeur dispose, par sa terrasse arrière, côté Nord, d'une vue complète sur la colline de Mahoster en fonction de la hauteur de son habitation par rapport à cette colline et de la perspective qui lui est réservée sur celle-ci. Il dispose également d'une vue complète sur cette colline par les pièces pourvues de fenêtres qui se situent dans son pignon Nord : bureau et chambres. Il dispose bien entendu de son jardin d'une vue sur la colline de Mahoster. Compte tenu de la position élevée du pylône, de son positionnement central sur la colline de Mahoster, et notamment du point de vue qui est celui du requérant, l'intérêt de celui-ci ne peut en aucune façon être dénié (voir plans repris en pièce no 7 et dossier photographique en pièce no 8; clichés 1 et 2)"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant reproduit une photographie où l'on aperçoit le pylône, "l'abri de jardin et la clôture qui entoure l'arrière de (son) jardin"; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que, sur le plan I.G.N. au 1/10.000 qu'il a déposé en annexe à sa requête en annulation, sa maison est localisée, ce qui permet, selon lui, de faire le lien avec le plan cadastral situant le pylône litigieux contenu dans la demande, où son immeuble est figuré sur la parcelle 535 longeant la route intitulée "Chession Targnon"; qu'il estime que, quelle que soit la distance (qu'il évalue à plus ou moins 500 mètres), il faut mesurer l'impact visuel concret du pylône à cet endroit du hameau, sans perdre de vue que, selon l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP, le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants et que le paysage dévalorisé est situé en périmètre d'intérêt paysager; qu'il insère dans son dernier mémoire des photos montrant qu'il a une vue sur le pylône à partir de son habitation; Considérant que les extraits des plans I.G.N. déposés en annexe à la requête en annulation figurent certes la maison du requérant, mais non l’implantation du pylône; que s’agissant de photocopies, rien ne certifie l’échelle indiquée sur ces plans; XIII - 4106 - 3/4 qu’aucun extrait de la matrice cadastrale déposée en annexe à la demande n’identifie la parcelle 535 que le requérant prétend occuper; que ce n’est que dans son dernier mémoire que le requérant précise la distance qui le sépare du pylône litigieux, à savoir environ 500 mètres selon lui; que les photos déposées attestent d'une vision trop lointaine du pylône litigieux pour justifier du caractère suffisant de l'intérêt à agir; que, compte tenu de la distance le séparant du projet litigieux, le requérant ne justifie dès lors pas d’un intérêt suffisant à agir; que le recours est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre avril deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4106 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.350 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.160.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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