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Arrêt 182367 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.367 No Rôle: A. 185172/E-31185 Affaire: Arrêt 182367 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Fiche Arrêt no 182.367 du 25 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.367 du 25 avril 2008 A. 185.172/31.185 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me VAN DE GEJUCHTE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 août 2007 (arrêt n/ 1.365 dans l’affaire n/ 10.399/III) et qui lui a été notifiée le 28 août 2007; Vu l’ordonnance n/ XXX du 27 septembre 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu l’arrêt n/XXX du 11 décembre 2007 ordonnant la réouverture des débats; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 29 février 2008, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de -31.185 - 1/6 l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 27 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour le ministre de l’Intérieur et Mme O. NEVE, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis contraire, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par le requérant contre une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour prise par le délégué du ministre de l’Intérieur, et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la même décision; qu’ainsi, le juge administratif a statué par un seul et même arrêt sur la requête en annulation et sur la demande de suspension dont il était saisi; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, et [...] de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers a statué par un seul et même arrêt sur la demande en suspension et le recours en annulation introduits par le requérant sans constater dans la motivation de cet arrêt que le recours en annulation et l’affaire ne nécessitaient que des débats succincts, sans motiver une telle appréciation et sans avoir donné l’occasion au requérant d’exposer ses arguments quant au recours à la procédure abrégée prévue par l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006”; -31.185 - 2/6 Sur la violation des droits de la défense: Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que l’ordonnance de fixation notifiée au requérant le 19 juillet 2007 en vue de l’audience du 30 juillet 2007 se basait sur les articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’il s’ensuit que le requérant a pu contester devant le juge administratif l’application de cette première disposition; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; Sur le surplus du moyen: Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’Etat peut avoir égard que le requérant aurait contesté à l’audience l’application de l’article 36 précité; qu’en l’absence de telle contestation, le Conseil du contentieux des étrangers n’avait pas à indiquer spécialement la raison pour laquelle il estimait qu’il n’y avait lieu qu’à des débats succincts; qu’à cet égard non plus, le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant pend un second moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 9, alinéa 3, et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que l’exigence d’introduire une demande d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique belge dans le pays d’origine et la séparation qu’elle implique est proportionnée au but poursuivi par le législateur lorsque la personne concernée a tissé des relations en situation irrégulière et que la partie adverse avait bien pris en considération la vie privée et familiale du requérant dans la mesure où la décision prise n’impliquait pas une rupture des liens du requérant avec sa compagne et ses enfants mais lui imposait seulement une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation”, dans lequel il soutient en substance que: “ Dans sa demande de suspension et son recours en annulation, le requérant avait soutenu que la partie adverse avait, en examinant les circonstances exceptionnelles invoquées par le requérant, méconnu tant l’article 22 de la Constitution que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: - en considérant que l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est pas en elle-même disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale -31.185 - 3/6 sans avoir procédé à un examen individualisé de la situation familiale du requérant; - en n’examinant pas l’incidence de la durée de la séparation du requérant d’avec sa famille sur son droit au respect à la vie familiale alors que rien n’indiquait que le retour du requérant en XXX, et la séparation qui en était la conséquence, ne serait que temporaire; - en décidant que la vie familiale du requérant pouvait être préservée soit par le déplacement de la compagne du requérant et des enfants en XXX pendant le temps nécessaire à l’examen de la demande d’autorisation, soit en confiant la garde des enfants du couple à la compagne du requérant pendant la durée de l’absence de ce dernier alors que d’une part, la première alternative aurait imposé à la compagne du requérant de vivre avec ses enfants, dont un nouveau-né, dans des conditions précaires et sans garantie quant à la poursuite d’une scolarité normale pour les enfants, tout en générant un coût important et que, d’autre part, la deuxième alternative n’était pas de nature à éviter une séparation du requérant d’avec sa famille”, et que: “ Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu, à bon droit, déduire de la motivation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour prise le 12 avril 2007 par la partie adverse que cette dernière avait valablement pu dénier un caractère exceptionnel aux circonstances de nature familiale invoquées par le requérant et s’était conformée à l’article 22 de la Constitution ainsi qu’à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ménageant un juste équilibre entre le but poursuivi par la décision d’irrecevabilité et la gravité de l’atteinte aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale dès lors que: - le Conseil n’a pas contredit l’argument du requérant selon lequel la motivation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour ne révélait pas un examen concret de la vie familiale, au demeurant non contestée, du requérant et n’a pas constaté le caractère concret de cet examen de la part de la partie adverse; - le Conseil n’a pas rencontré l’argument du requérant selon lequel le caractère temporaire de son séjour reposait sur un postulat non démontré; - le Conseil s’est fondé sur une donnée erronée en fait en appréciant la proportionnalité de l’ingérence dans la vie familiale du requérant, que constituait la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, au regard du caractère prétendument irrégulier du séjour du requérant lorsque celui-ci a tissé ses relations familiales alors que ces relations remontent à une époque où le requérant était en procédure d’asile, c’est-à-dire dans une situation lui permettant de demeurer sur le territoire du Royaume, sa demande d’asile ayant, de plus, été déclarée recevable. Le requérant a fait la connaissance de sa compagne au cours de l’année 1998 et de leur relation est né un premier enfant en décembre 1999 (pièce 3), soit antérieurement à la clôture de la procédure d’asile (31 mai 2001)”, de sorte que “le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas régulièrement motivé le rejet du recours du requérant”; -31.185 - 4/6 Sur les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers: Considérant, d’une part, que ces dispositions imposent au juge une obligation de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit; Considérant qu’en énonçant que “l’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d’introduire en principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d’origine, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale de l’étranger puisqu’elle ne lui impose qu’une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois”, que “par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d’une séparation prématurée pour celui qui aspire au séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu’elle ne pouvait en ignorer la précarité”, et qu’ “il ressort de la décision attaquée que la vie privée et familiale du requérant a bien été prise en considération par la partie adverse qui lui a, à bon droit, dénié un caractère exceptionnel”, le Conseil du contentieux des étrangers a régulièrement répondu aux arguments du requérant cités au moyen; Considérant que si, au moment où le requérant a rencontré sa compagne, sa situation de séjour était motivée par sa procédure d’asile, elle n’en était pas moins précaire, ce qu’il ne pouvait davantage ignorer; que la circonstance que le juge administratif aurait qualifié erronément d’irrégulière la situation de séjour du requérant à ce moment - à supposer que cette qualification fût erronée - n’était donc pas de nature à le conduire à une solution différente; Considérant qu’à ces égards, le moyen manque en fait; Sur les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 22 de la Constitution et 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers: Considérant qu’en imposant à un étranger non ressortissant de l’Union européenne de retourner dans son pays d’origine pour demander l’autorisation requise, -31.185 - 5/6 l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne porte pas une atteinte dispropor- tionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de cet étranger et ne constitue pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour des motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’en effet, cette ingérence est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éloignement temporaire qui n’implique pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. -31.185 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.367 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.772 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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