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Arrêt 182368 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.368 No Rôle: A. 186378/E-31232 Affaire: Arrêt 182368 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Fiche Arrêt no 182.368 du 25 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.368 du 25 avril 2008 A. 186.378/31.232 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me N. PETIT, avocat, rue du Palais 60 4800 Verviers, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 novembre 2007 (arrêt n/ 4.389 dans l’affaire n/ 885/V); Vu l’ordonnance n° XXX du 8 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 29 février 2008, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 7 mars 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 31.232 - 1/3 Vu l’ordonnance du 27 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. STROOBANTS, loco Me N. PETIT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. van WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de l’Intérieur, et Mme O. NEVE, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que l’ordonnance n/ XXX du 8 janvier 2008 n’a admis le recours en cassation qu’en ce qui concerne le troisième moyen, pris “de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que l’arrêt attaqué “n’a pas répondu aux considérations émises par la requérante quant à l’authenticité de l’avis de recherche produit”; Considérant que dans sa décision du 29 janvier 2007, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a estimé que les documents joints par la requérante à sa demande d’asile, “à savoir la copie d’un avis de recherche dont la date est illisible et dont l’authenticité ne peut être attestée ainsi que la copie d’une attestation de naissance datée du 22 mai 2001, ne permettent en aucune façon de rétablir la crédibilité de [ses] déclarations”; que dans son recours contre cette décision, la requérante a écrit à ce propos qu’elle “se demande finalement pourquoi les documents qu’elle a déposés [...] ne sauraient conforter son récit des événements”; que l’arrêt attaqué, en répondant à cet argument qu’ “au vu de ce qui précède”, c’est-à-dire des raisons pour lesquelles le juge administratif n’a pas cru les déclarations de la requérante, “le Conseil considère que la copie de l’avis de recherche versée au dossier - 31.232 - 2/3 administratif n’est pas revêtue d’une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité de ses déclarations”, a légalement motivé sa décision sur ce point; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, son mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.232 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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