id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.398 No Rôle: Affaire: Arrêt 182398 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 25/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-30 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 182.398 du 25 avril 2008 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.398 du 25 avril 2008 A. 113.406/XV-82 A. 113.817/XV-629 En cause : le conseil communal de la ville d'Andenne, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 novembre 2001 (enrôlée sous le numéro A. 113.406/XV-82) par le conseil communal de la ville d'Andenne, qui demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2001 du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne rejetant le recours introduit à l'encontre de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 16 août 2001 n'approuvant pas les délibérations du conseil communal d'Andenne du 6 juillet 2001 établissant, pour les exercices 2001 à 2006 inclus, une taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, une taxe sur les appareils distributeurs de carburants, une taxe sur les immeubles inoccupés ou laissés en état apparent d'abandon ou inachevés ou insalubres ou inhabitables et une taxe sur les ruines industrielles; Vu la requête introduite le 6 décembre 2001 (enrôlée sous le numéro A. 113.817/XV-629) par le conseil communal de la ville d'Andenne, qui demande l'annulation de la décision du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 8 octobre 2001 rejetant le recours introduit à l'encontre de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Namur du XV - 82 & 629 - 1/5 16 août 2001 réformant la modification budgétaire ordinaire n/ 1 et approuvant la modification budgétaire extraordinaire n/ 2 de l'exercice 2001; Vu les dossiers administratifs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires ainsi que les demandes de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 21 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. MARON, loco Me M. UYTTEN- DAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux recours enrôlés sous les numéros A. 113.406/XV- 82 et A. 113.817/XV-629 portent sur des actes connexes et sont mus entre les mêmes parties; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que les faits utiles à l'examen des deux recours ont déjà été exposés dans l'arrêt n/ 182.279 du 23 avril 2008 rejetant les recours introduits par la ville d'Andenne, représentée cette fois par son collège des bourgmestre et échevins, à l'encontre des mêmes arrêtés du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne; Considérant que la Région wallonne, partie adverse, soulève une exception d'irrecevabilité des deux recours; qu'elle fait observer qu'il est constant que le conseil XV - 82 & 629 - 2/5 communal n'a, en tant que tel, aucune personnalité juridique, que c'est la commune, et elle seule, qui dispose d'une telle personnalité et partant de la possibilité d'ester en justice, et non l'un de ses organes - serait-il le conseil communal -, et que c'est au collège des bourgmestre et échevins qu'il appartient d'intenter toutes les actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse, le cas échéant après autorisation du conseil communal; Considérant que le conseil communal requérant réplique que la partie adverse ne conteste pas son intérêt à poursuivre l'annulation d'actes qui ont été adoptés en violation de ses prérogatives et rappelle que des groupements dépourvus de la personnalité juridique peuvent valablement poursuivre l'annulation d'actes administra- tifs qui lèsent leurs intérêts; que le requérant relève que dès lors que le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne confie au conseil communal le pouvoir d'introduire un recours auprès du Gouvernement de la Région wallonne lorsque la députation permanente censure l'acte dont ce conseil est l'auteur, il n'aperçoit pas la raison pour laquelle il ne pourrait poursuivre valablement l'annulation de décisions prises à l'issue d'une procédure au cours de laquelle le conseil communal joue un rôle actif important; Considérant que l'article 270 de la nouvelle loi communale (devenu entretemps l'article L1242-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation) dispose comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal »; Considérant qu'en l'espèce, par deux délibérations du 26 octobre et du 30 novembre 2001, le conseil communal d'Andenne a décidé «d'introduire un recours en annulation et d'autoriser le Collège Echevinal à former un recours en annulation au Conseil d'Etat à l'encontre [des arrêtés du 1er octobre 2001 et du 8 octobre 2001] de Monsieur Charles MICHEL, Ministre des Affaires intérieures de la Région wallonne», le préambule de la première de ces délibérations soulignant que «l'acte qui a fait l'objet d'un refus d'approbation émane du Conseil communal»; que si le collège échevinal était ainsi autorisé en application de l'article 270 de la nouvelle loi communale à introduire les recours en annulation, ce qu'il a fait à la date respectivement du 26 novembre 2001 et du 6 décembre 2001 (recours enrôlés sous les n/ A. 113.424/XV-84 et A. 113.820/XV-643), le conseil communal n'avait par contre aucune compétence pour XV - 82 & 629 - 3/5 introduire aux mêmes dates deux recours absolument similaires à ceux introduits par le collège; que le pouvoir du conseil communal se limite à autoriser le collège à introduire le recours, tandis que c'est le collège échevinal qui est, en toute hypothèse, chargé de représenter la commune en justice; que s'il est vrai par ailleurs que l'article 19, § 1er, du décret du 1er avril 1999 précité, évoqué par la partie requérante dans ses mémoires en réplique, donne la possibilité au conseil communal dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou d'approbation partielle, d'introduire un recours auprès du Gouvernement wallon, en revanche, aucune disposition ne lui donne pareil pouvoir quant à un recours en annulation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision prise par le Gouvernement wallon; que dans cette dernière hypothèse, il convient de se référer à la disposition générale que constitue l'article 270, précité, de la nouvelle loi communale; qu'enfin, à supposer, comme le soutient le conseil communal requérant, qu'il s'agirait pour lui d'un «intérêt fonctionnel» à exercer «un recours en annulation contre une décision refusant d'approuver une décision qui relevait de ses prérogatives», l'on ne voit pas pourquoi ces prérogatives ne seraient pas tout aussi adéquatement défendues dans les recours qui ont été introduits par le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Andenne, puisque ces recours sont identiques et reposent sur les mêmes moyens que ceux développés dans les recours introduits par le conseil communal; Considérant qu'il ressort de ces éléments que l’exception d'irrecevabilité des recours soulevée par la partie adverse et tenant à l'absence de capacité d'agir du conseil communal, doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 113.406/XV-82 et A. 113.817/XV-629 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. XV - 82 & 629 - 4/5 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq avril deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 82 & 629 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.