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Arrêt 182485 - Divers (fonction publique) - 28/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.485 No Rôle: A. 178951/VIII-5748 Affaire: Arrêt 182485 - Divers (fonction publique) - 28/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Fiche Arrêt no 182.485 du 28 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.485 du 28 avril 2008 A.178.951/VIII-5748 En cause : PLICHART Jacques, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Danhaive 6 5002 Saint-Servais, contre : la Province de Namur, représentée par la Députation permanente du conseil provincial de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 novembre 2006 par Jacques PLICHART qui demande l'annulation de la décision du 31 août 2006 par laquelle la Députation permanente du Conseil provincial de la Province de Namur lui inflige la peine disciplinaire du rappel à l'ordre; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5748 - 1/3 Vu l'ordonnance du 28 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SOMERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me WATTHEE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son mémoire ampliatif, la partie requérante considère qu'en dépit du retrait par la partie adverse de la sanction disciplinaire du rappel à l'ordre qui lui a été infligée, son recours en annulation n'est pas pour autant devenu sans objet; qu'elle estime que ce recours doit être étendu à la sanction disciplinaire de la réprimande qui lui a été infligée par une décision du 4 avril 2007; qu'elle rappelle que l'article 25, § 1er, du statut organique des agents provinciaux prévoit que l'action disciplinaire peut se rapporter à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée tandis que l'article 25, § 2, prévoit que lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est entamé qu'une seule procédure qui ne peut donner lieu qu'à une seule peine disciplinaire; que s'appuyant sur l'argument selon lequel les faits sanctionnés d'une part par le rappel à l'ordre et d'autre part par la réprimande auraient dû faire l'objet d'un examen conjoint et donc d'une seule et même procédure, la partie requérante conclut que la deuxième sanction disciplinaire est indissociablement liée à la première et que son recours doit y être étendu; Considérant qu'un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement; qu'en l'espèce, la décision du Collège provincial du 4 avril 2007 a été prise pour les motifs suivants : - l'utilisation dans la rédaction d'un bon de commande du terme "location d'une grue" en lieu et place du terme "location d'une mini pelle", terminologie qui aurait été de nature à influencer le jugement du premier directeur - Monsieur VERHOEVEN - et à lui faire croire erronément que le requérant ne pouvait pas faire appel à une entreprise non-enregistrée - la société TRANS-PUCE (laquelle, en réalité, a été VIII - 5748 - 2/3 requise de manière tout à fait régulière pour des prestations exclusivement de transport et de location, ce qui n'est plus contesté); - un manque de rigueur dans la gestion du service dont le requérant a la responsabilité: établissement du bon de commande le 7 octobre 2005 alors que les travaux ont débuté le 26 septembre 2005; que ces griefs sont relatifs au chantier de réfection de l'esplanade de la maison de la culture de Namur, entrepris le 26 septembre 2005; qu'en revanche, les faits qui ont donné lieu à l'acte attaqué dans le présent recours s'ils sont similaires à ceux précités, concernaient des travaux réalisés sur le chantier de l'école hôtelière et sur le chantier du campus provincial au milieu de l'année 2005 et au musée des arts anciens début 2005 et sont donc totalement distincts; que la demande d'extension de l'objet du recours ne peut dès lors être accueillie; que la décision du 31 août 2006 ayant été retirée, le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit avril deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII - 5748 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.485 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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