id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.486 No Rôle: A. 163245/VIII-5043 Affaire: Arrêt 182486 - Divers (fonction publique) - 28/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Fiche Arrêt no 182.486 du 28 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 182.486 du 28 avril 2008 A.163.245/VIII-5043 En cause : DUBOIS Serge, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juin 2005 par Serge DUBOIS qui demande l'annulation de la décision du collège communal de la Ville de Liège du 10 mars 2005 ne le faisant pas figurer parmi les lauréats de l'examen de promotion au grade de chef de service administratif, ou, autrement dit, "en ce qu'il déclare l'échec de l'examen réalisé par le requérant"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 28 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 avril 2008; VIII - 5043 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant, né le 11 novembre 1960, est agent communal statutaire, à la Ville de Liège. Il est entré en service le 10 juin 1980 et a bénéficié d'une nomination définitive le 1er janvier
- Conformément à la "Révision générale des barèmes", il a été évalué en 1999, et malgré une évaluation mitigée qu'il n'a pas contestée, a obtenu une échelle barémique plus favorable (D4) . Le requérant, commis technique, après avoir réussi diverses épreuves psychotechniques, a été désigné par le collège communal, le 3 octobre 2002, pour exercer, pour une période de six mois, les fonctions supérieures de chef de service administratif (sous-chef de bureau).
- Le 6 mai 2004, le collège communal lance un appel aux candidats à l'examen d'accession par promotion au grade de chef de service administratif, ainsi qu'un appel aux candidats à l'examen d'accession par promotion au grade de chef de bureau administratif. Les 24 et 26 mai 2004, le requérant pose valablement sa candidature à ces deux examens de promotion. La candidature du requérant est acceptée par décision du collège communal du 15 juillet
- Chacun de ces deux examens comporte deux épreuves : une épreuve écrite et ensuite, en cas de réussite de cette épreuve, une épreuve orale (il est renvoyé aux appels aux candidats qui précisaient le caractère éliminatoire à moins de 50 % des points de chaque épreuve et à moins de 60 % des points de l'ensemble des deux épreuves). VIII - 5043 - 2/7
- Le requérant a présenté l'épreuve écrite de l'examen d'accès au grade de chef de bureau administratif et a échoué à celle-ci.
- Le requérant a également présenté l'épreuve écrite de l'examen d'accès au grade de chef de service administratif et l'a réussi, obtenant la cote de 21,8/
- Le requérant a été convoqué par la partie adverse pour l'épreuve orale fixée au 7 mars
- Il a présenté cette épreuve et a obtenu la cote de 37/
- N'ayant pas obtenu la moyenne requise pour réussir l'examen - il a obtenu une cote de 58,8/100 en lieu et place des 60/100 exigés - , le requérant a échoué à cet examen. Sur les vingt-cinq candidats ayant réussi l'épreuve écrite, huit candidats dont le requérant ont échoué à l'épreuve orale.
- Cette décision d'échec a été constatée par une délibération du collège communal de la Ville de Liège le 10 mars 2005 et a été notifiée au requérant par un courrier du 14 avril
- Elle est motivée comme suit : " ... Vu sa décision du 6 mai 2004 de lancer un appel à candidatures pour l'examen de promotion au grade de Chef de service administratif, conformément aux conditions générales et particulières d'accès, arrêtées par le Conseil communal du 25.11.1996 et du 17.12.1998 et leurs modifications subséquentes; Vu sa décision du 15 juillet 2004 acceptant 38 des candidatures déposées pour cet examen; Vu son arrêté du 2 septembre 2004 fixant la composition du jury d'examen, désignant la secrétaire du jury et fixant la 1ère épreuve écrite à la date du 20 novembre 2004; Vu sa prise de connaissance des résultats de cette première épreuve écrite et sa fixation de l'épreuve orale au 7 mars 2005, en séance du 20 janvier 2005; PREND CONNAISSANCE : du procès-verbal de l'épreuve orale qui s'est déroulée le 7 mars 2005 et de son procès-verbal de cotation; ACTE la réussite des candidats suivants à l'examen de promotion au grade de Chef de service administratif : VIII - 5043 - 3/7 - nom des 17 lauréats par ordre alphabétique (...) "; Il s'agit de l 'acte attaqué; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant, qui n'a pas attaqué les nominations intervenues à la suite de l'acte attaqué, fait valoir ce qui suit : " Attendu que le requérant est toujours faisant fonction et a donc intérêt d'obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Attendu en outre que l'ensemble des places vacantes n'a pas été pourvu, seuls 17 lauréats ayant été promus. Pour preuve, le requérant a toujours continué à faire fonction, de même que des collègues n'ayant pas le diplôme de sciences administratives pourtant obligatoire pour ce grade par la ROB. Il est aussi prévu par les statuts de la Ville de Liège que pour faire fonction, il est obligatoire d'être dans les conditions d'accès au grade, ce qui n'est pas le cas pour ces collègues. A fortiori, n'y a-t-il pas eu de réserve de recrutement. Que le fait d'être faisant fonction maintient l'intérêt de l'agent à l'action, au niveau du calcul de la pension, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances pour lesquels l'indemnité de faisant fonction n'est pas prise en compte, de même au niveau de l'intérêt moral, ou encore en raison du caractère précaire de la qualité de faisant fonction : à titre exemplatif, supposons que la qualité de faisant fonction ne soit plus renouvelée et que le requérant se retrouve aux côtés de la collègue dont il a demandé et obtenu le déplacement ainsi que visé par l'annexe 21 de la requête. De même, cela pourrait être éventuellement le cas avec l'un ou l'autre des agents qu'il vient d'évaluer. Le requérant serait alors en ces cas sur un pied d'égalité avec ces agents et ceux-ci risqueraient de le faire souffrir ! En outre, le fait de ne pas avoir trouvé suffisamment de personnes dans le cadre de l'appel interne pourrait amener l'administration, à l'avenir, à faire un appel externe voire à faire appel à des contractuels pour compléter le cadre ou prendre la place de personnes «faisant fonction» puisque ce statut précaire peut être retiré sans avoir de justification ou motivation à donner ce qui, de ce fait, pourrait éventuellement constituer une sanction disciplinaire sans aucun recours possible."; Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a pas attaqué les nominations intervenues à la suite de l'acte attaqué; que selon celui-ci, aucune réserve de recrutement n'a été constituée; que toujours selon celui-ci, l'ensemble des places vacantes n'a pas été pourvu; qu'il en veut d'ailleurs pour preuve le fait qu'il exerce toujours les fonctions de chef de service administratif en qualité de "faisant fonction"; que la partie adverse n'a apporté aucun élément à ce propos; qu'il s'ensuit que l'annulation éventuelle de son échec conférerait au requérant la possibilité de représenter l'épreuve en cause et lui donnerait une chance d'être promu en cas de réussite de celle-ci; que le recours est recevable; Considérant que le premier moyen est pris de la violation de l'article 21 des conditions générales d'accès aux emplois de la Ville de Liège du statut délibéré le 25 novembre 1996; que le requérant estime qu'en violation de l'article 21 du statut VIII - 5043 - 4/7 fixant les conditions générales d'accès aux emplois de la Ville de Liège, le jury de promotion à l'emploi de chef de service administratif n'a pas délibéré sur les modalités de notation, et qu'en outre, les questions posées lors de la troisième partie de l'épreuve écrite n'étaient pas suffisamment précises; qu'il expose que les questions à poser n'ont pas été déterminées avec précision puisqu'il est simplement indiqué qu'outre l'exposé de la vision de la fonction de chef de service administratif et l'interrogation sur les différences entre cette fonction et celle de chef de bureau administratif, les questions seront posées par les membres du jury chacun en fonction de sa sensibilité pour apprécier la qualité des candidats; qu'il insiste sur le fait que la référence aux sensibilités des membres du jury est un terme abstrait qui n'est précisé dans aucun autre document; que dans son dernier mémoire, il fait observer que seul le Secrétaire communal lui a posé une question à savoir, "comment il faisait pour lire le "Moniteur" chez lui !"; qu'il souligne que l'incidence d'une éventuelle subjectivité est importante puisqu'il ne lui manquait que 1,2 points sur 100 pour réussir; Considérant que l'article 21 du statut de la Ville de Liège relatif aux conditions générales d'accès aux emplois, auquel renvoie l'article 50 du même statut, énonce que : " Les membres du jury arrêtent, à la majorité, les questions des épreuves de concours et examens, sur base des critères fixés par les conditions particulières d'accès. Ils en fixent également les modalités de cotation"; que le 7 mars 2005, le jury d'examen compétent a délibéré sur les questions d'examen à poser comme le mentionne expressément le procès-verbal de l'épreuve orale du même jour; que ce document mentionne ce qui suit : " Préalablement à l'épreuve, le jury se détermine sur le type de questions à poser aux candidats et la manière de coter. Le jury ne souhaite pas poser de questions juridiques, il ne veut pas davantage repartir de l'épreuve écrite. Après discussion, l'unanimité se fait sur le déroulement suivant de l'épreuve : - Présentation par le candidat de sa carrière, sauf ceux qui ont réussi l'examen de promotion au grade de chef de bureau administratif (cette présentation a déjà été faite lors de cet examen); - Exposé de sa vision de la fonction de chef de service administratif. Les candidats qui ont réussi l'examen de promotion au grade de chef de bureau administratif seront interrogés sur les différences entre la fonction de chef de bureau administratif et celle de chef de service administratif; - Sur base de cet exposé, les membres du jury posent, chacun en fonction de sa sensibilité, les questions nécessaires à l'appréciation des qualités du candidat"; qu'il résulte de manière incontestable de ce même procès-verbal que le jury a délibéré sur les modalités de notation; que ce document mentionne en effet ce qui suit : " Le jury convient de donner une appréciation à l'issue de chaque entretien, et à l'issue du dernier entretien, de fixer la cote de chaque candidat. VIII - 5043 - 5/7 Mme l'Echevin rappelle les conditions de l'appel : l'épreuve orale porte sur la fonction et la maturité; elle est cotée sur 60 points. L'écrit était coté sur 40 points. Chaque épreuve est éliminatoire à moins de 50 % des points et l'ensemble des deux épreuves à moins de 60 %"; qu'il n'est ni anormal, ni irrégulier qu'une des trois questions d'examen posées ne soient pas nécessairement prédéterminées dans son libellé; que le fait que chacun des membres du jury a pu interroger chacun des vingt-cinq candidats sur ses qualités à la fonction de promotion visée compte tenu de sa sensibilité constitue un indice d'impartialité et répond au mieux aux exigences d'égalité d'accès aux emplois publics; que les éléments dont fait état le requérant dans son dernier mémoire ne sont pas de nature à modifier cette conclusion; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; que selon lui, dans la mesure où les modalités de notation n'ont pas été fixées par le jury et les questions n'ont pas été suffisamment précisées (le requérant renvoie au premier moyen), l'indication de la notation obtenue ne constitue pas une motivation adéquate; qu'il estime que "le contrôle des cotes attribuées est impossible, chaque examinateur ayant conservé ses cotations qui ne figurent donc pas au dossier administratif d'examen" et "qu'il n'est donc pas permis de déterminer avec certitude et précision les motifs pour lesquels le jury a attribué les cotes données au requérant"; Considérant qu'en ce que le requérant estime que les modalités de notation n'ont pas été fixées par le jury et que les questions n'ont pas été suffisamment précisées, il est renvoyé à l'examen du premier moyen; que les jurys d'examen motivent adéquatement leurs décisions par l'indication des notes attribuées pour chaque branche et de la mention que le candidat n'a pas obtenu le minimum de points requis pour réussir l'épreuve; que tel est le cas en l'espèce; qu'il n'appartenait pas aux membres du jury individuellement de fournir les notes qu'ils ont personnellement attribuées au requérant; que le jury est en effet collégial; qu'à défaut pour le requérant d'invoquer une irrégularité dans le processus de comptabilisation des notes, cet aspect du moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe d'impartialité; que selon lui, l'"un des membres du jury, à savoir le directeur du quatrième département, est resté dans la salle d'examen pendant l'épreuve orale jusqu'à ce que son épouse passe l'épreuve, moment auquel il s'est retiré"; qu'il fait observer que cette personne était donc présente lors d'une partie de l'examen du jury alors que son épouse était candidate, ce qui représente une incompatibilité, "sa seule présence préalable à l'examen de son épouse parmi les membres du jury pouvant VIII - 5043 - 6/7 influencer ceux-ci lorsqu'ils font passer l'examen de l'épouse"; qu'il considère qu'une "simple apparence de partialité suffit, même si elle ne correspond pas à la réalité du dossier (Van Steenberge, n/ 39.098 du 30 mars 1992)"; Considérant que le requérant ne démontre pas que le jury aurait été influencé par la personne qu'il désigne afin qu'il statue défavorablement sur son cas ou favorablement sur le cas de l'épouse de ce membre du jury ou sur d'autres candidats; qu'en effet, l'impartialité alléguée n'est pas démontrée de manière concrète et le fait que le membre du jury dont question se soit abstenu de siéger lors du passage de son épouse est même un indice flagrant d'impartialité; que le troisième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit avril deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII - 5043 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.486 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div