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Arrêt 182515 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.515 No Rôle: A. 184391/E-31166 Affaire: Arrêt 182515 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Fiche Arrêt no 182.515 du 28 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.515 du 28 avril 2008 A. 184.391/31.166 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, Quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le ministre de l'Intérieur,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juillet 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 juin 2007 (arrêt n/ 392 dans l’affaire 543/Ve chambre); Vu l’ordonnance n/ XXX du 30 juillet 2007 déclarant le recours admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; - 31.166 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de l’Intérieur et Mme NEVE, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis contraire, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il n’y a pas lieu de mettre hors cause le ministre de l’Intérieur, partie adverse désignée à qui la requête a été régulièrement notifiée, dès lors qu’il n’en a pas formulé la demande dans un mémoire en réponse; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante, après un examen au fond de sa demande d’asile, de lui reconnaître la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 39/65, 39/60, 39/76 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en une première branche, il fait grief à l’arrêt attaqué de constater que les motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides “sont pour la plupart conformes au contenu du dossier administratif et pertinents”, sans préciser quels motifs précis sont pertinents et en quoi ils le sont, et de contenir une contradiction dans ses motifs “en estimant vraisemblables les explications du demandeur relatives au troisième motif de refus du CGRA tout en retenant que le demandeur n’apporte aucune explication satisfaisante”; que dans une seconde branche, après avoir rappelé le contenu des articles 39/60 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le requérant reproche à la juridiction d’avoir tenu compte d’un passage à tabac dont il a fait état lors de l’audience alors que n’étaient pas réunies les conditions cumulatives prévues par l’article 39/76, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, notamment la première de celles-ci puisqu’il lui est précisément reproché “de n’avoir jamais mentionné ce fait auparavant et de ne déposer aucune pièce permettant de tenir ce fait pour établi”; Considérant que le requérant reste en défaut d’indiquer précisément en quoi l’arrêt attaqué aurait violé l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au - 31.166 - 2/4 territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à cet égard, le moyen est irrecevable; Considérant, sur la première branche du moyen, que dans sa décision du 26 janvier 2005, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a considéré comme “capitale” la contradiction entre les propos du requérant et “l’information objective disponible” sur l’existence ou non du journal “XXX”, comme “invraisemblable” le fait que le requérant soit soudainement imprécis sur un fait affirmé de manière précise à l’Office des étrangers, et a reproché au requérant de n’avoir pu préciser “la fréquence de parution du journal «XXX» et «XXX»” , alors qu’il a déclaré avoir vendu ces journaux pendant des mois; que les dispositions visées au moyen n’interdisent pas au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens, comme en l’espèce, tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée; que dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux reproduit in extenso la décision attaquée, qu’il relève que le requérant “n’a [...] nullement profité du temps écoulé depuis la notification de l’acte attaqué pour entamer des démarches en vue de prouver l’existence du journal «XXX» et d’infirmer ainsi les renseignements dont dispose le Commissaire général”, qu’il a apprécié de manière souveraine “que les motifs de la décision attaquée sont pour la plupart conformes au contenu du dossier administratif et pertinents” et constate à nouveau que “la partie requérante, nonobstant les termes de la décision attaquée, n’apporte aucun élément de preuve relatifs aux organes de presse qu’il prétend avoir vendu[s]”; que dans le même considérant, la juridiction administrative indique la nuance qu’elle apporte par rapport à un des motifs de l’acte, à savoir qu’elle estime vraisemblable mais fragile l’explication donnée à propos de l’ignorance du requérant “quant à la fréquence de parution de certains journaux XXX d’opposition”; qu’ainsi, la lecture de l’arrêt permet de constater que le Conseil du contentieux des étrangers a décidé de faire siens les motifs ayant trait à la contradiction “capitale” - sur laquelle il insiste par des motifs propres - et à l’invraisemblance relevées par le Commissaire général, motifs que le requérant ne conteste pas et qui justifient légalement la décision juridictionnelle; que, par ailleurs, il n’est pas contradictoire d’estimer plausible l’explication donnée sur un point mais de juger, par ailleurs, sur la base des autres motifs, que “la partie requérante n’apporte aucune explication satisfaisante [...] permettant de lever le doute quant à la réalité des faits allégués”, c’est-à-dire “concernant les événements l’ayant amené à quitter son pays”; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant qu’il résulte de l’examen de la première branche que les deux motifs non contestés par le requérant suffisent à justifier légalement l’arrêt attaqué; qu’à - 31.166 - 3/4 la supposer fondée, la seconde branche du moyen ne saurait en entraîner la cassation; qu’elle est irrecevable à défaut d’intérêt; que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.166 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.515 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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