id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.516 No Rôle: A. 183897/E-31153 Affaire: Arrêt 182516 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Fiche Arrêt no 182.516 du 28 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.516 du 28 avril 2008 A. 183.897/31.153 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège contre : l'Etat belge, représenté par
- le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 17 avril 2007 (décision n/ 05-3457/R14094/cd - Ie chambre), et notifiée le 30 mai 2007; Vu l’ordonnance n/ XXX du 26 juin 2007 déclarant le recours admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; - 31.153 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparais- sant pour la partie requérante, Me VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de l’Intérieur et Mme NEVE, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis contraire, M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant de lui reconnaître la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil; qu’il soutient en substance: dans une première branche, que la décision attaquée décide “que les motifs de la décision [du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides] dont appel se vérifient à la lecture du dossier; qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects importants des craintes invoquées” et “qu’à l’appui de son recours la partie requérante conteste la décision entreprise mais ne formule aucun moyen précis de nature à rétablir la crédibilité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées”, sans répondre à son argument, développé devant le juge administratif dans sa demande de poursuite de la procédure, relatif au troisième des quatre motifs de la décision du Commissaire général, selon lequel il “n’a plus aucun souvenir précis du nom figurant dans le passeport qu’il n’a eu qu’un instant en mains pour passer les contrôles douaniers. Dans ces circonstances, la nuance entre XXX est pour le moins ténue”, “en sorte que la décision [ici attaquée], soit est insuffisamment motivée à défaut d’expliquer en quoi le troisième motif est pertinent et de rencontrer les explications du demandeur sur ce point, soit se contredit en admettant implicitement que le troisième motif n’est pas pertinent tout en retenant que tous les motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif”; dans une deuxième branche, que c’est à tort que la décision attaquée “constate que la partie requérante reste en défaut d’établir de manière crédible l’implication du requérant au sein de l’XXX, qu’ainsi, elle n’a pas été en mesure de donner une - 31.153 - 2/7 explication plausible quant à la méconnaissance du requérant de la structure du parti auquel il dit être affilié depuis 1999; qu’elle n’a pas non plus été en mesure de donner des explications claires concernant les périodes de cotisation et le désintérêt du requérant par rapport aux réunions du parti alors que ce dernier se déclare être un membre actif; que par ailleurs, la Commission estime que les documents produits, à savoir, l’attestation de militantisme, la carte de membre et le carnet de cotisations ne permettent pas à eux seuls de prouver l’engagement politique réel du requérant et son implication au sein de XXX”, alors que dans sa demande de poursuite de la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés, il avait exposé qu’il “ne militait pas dans une section ou sous-section de son quartier” mais “se rendait directement au siège principal de XXX quand il en avait le temps”, qu’ “entendu au fond, il a clairement indiqué quelle était la structure nationale du parti: il a renseigné de façon précise les noms du président, des vices présidents, du secrétaire général, du secrétaire administratif, la devise de XXX, son emblème, sa date de création, ses lieux et jours de réunion, le coût des cotisations... toutes informations non contredites”, qu’ “une interversion des termes «subdivision» et «section» n’est pas déterminante de la part d’une personne dont le français n’est pas la langue natale”, qu’’il “a produit aux débats une attestation rédigée par le 1er vice-président de XXX (laquelle renseigne son numéro de membre et son numéro de carte), ainsi que cette carte et son carnet de cotisations”, qu’il s’agit là de documents objectifs qui prouvent l’engagement politique du demandeur, la décision reconnaissant que celui-ci est «centrale (sic) dans son récit en ce que de cette implication découlent les arrestations et détentions relatées»” et que “ces documents ne sont pas argués de faux par la décision qui ne peut dès lors remettre en cause l’engagement politique du demandeur sur base d’appréciations, soit contredites par le dossier, soit totalement subjectives et invérifiables”; et dans une troisième branche, que c’est à tort que la décision attaquée tire argument du fait que son arrestation n’a pas été mentionnée dans un mémorandum de XXX, alors que “le demandeur a effectivement informé le numéro deux du parti de ses déboires, de sorte qu’il est admis par le demandeur lui-même que XXX a été au courant de son arrestation” mais que “les raisons pour lesquelles XXX n’a pas signalé les problèmes du demandeur dans son mémorandum peuvent être multiples”, que “la question n’est cependant pas de savoir si XXX était au courant, mais de tirer des conséquences négatives de l’absence du demandeur dans le mémorandum, ce que la décision n’a pu faire à défaut de considérer le mémorandum comme exhaustif, que “quant à l’attestation du numéro deux du parti, elle est antérieure aux événements invoqués et ne peut par définition en faire état” et qu’ “il y a là contradiction entre les motifs, ce qui équivaut à une absence de motifs”; - 31.153 - 3/7 Sur la première branche: Considérant qu’après avoir rappelé que la décision qui lui était soumise énonçait: “D’autre part, vous avez déclaré lors de votre audition à l’Office des étrangers, que le nom figurant dans votre passeport de voyage, un passeport d’emprunt, serait XXX (cfr votre audition à l’O.E.). Or, devant mes services, vous avez donné le nom XXX (cfr p. 4 de votre audition au fond)”, le juge administratif constate, notamment, que le requérant “précise, par ailleurs, que le nom figurant sur le passeport d’emprunt du requérant est XXX et non XXX”; qu’il a pu régulièrement en déduire que la contradiction relevée à cet égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se vérifiait à la lecture du dossier; qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé; Sur la deuxième branche: Considérant que le juge administratif n’a pas décidé que le requérant n’était pas membre de XXX, mais a jugé seulement que les documents produits ne permettent pas à eux seuls de prouver un engagement politique réel; que, se fondant sur une lecture erronée de la décision attaquée, cette branche du moyen n’est pas fondée; Sur la troisième branche: Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avait relevé que dans le mémorandum rédigé par XXX et portant sur les manifestations et arrestations entre le 30 juillet 1999 et la fin de janvier 2004, “et où sont explicitement mentionnés les noms des membres de [ce] parti ayant été arrêtés à cette époque”, celui du requérant ne figure pas alors qu’il prétendait avoir été arrêté le 22 mai 2003, puis du 23 août au 29 septembre 2003, et en avait déduit que “le fait que [le requérant aurait] rencontré des problèmes dans [son] pays en tant que membre de XXX peut être remis en cause”, d’autant “que XXX, le premier vice-président du parti, aurait été mis au courant de [sa] première détention par [le requérant] lui-même”; que la Commission permanente de recours, après avoir indiqué que le requérant soutenait devant elle que le fait que son nom ne soit pas repris dans ce mémorandum ne lui est nullement imputable et qu’il ne s’agit pas d’un élément de nature à remettre en cause la crédibilité de son récit, décide que ledit mémorandum est un document fiable, que, “même à [le] considérer comme non exhaustif, l’on ne peut pas raisonnablement admettre que XXX n’ait pas été au courant de l’arrestation du requérant dans la mesure où celui-ci avait déclaré au cours tant de l’audition du 1er décembre 2003 au Commissariat général (v. - 31.153 - 4/7 rapport de l’audition, p. 15, pièce n/ 15 du dossier administratif) que de l’audition du 2 juin 2005 au Commissariat général (v. rapport de l’audition, p. 11, pièce n/ 4 du dossier administratif) et même dans le cadre des observations formulées au cours de l’audience publique qu’il avait fait part de ses problèmes à XXX, premier vice- président et effectif numéro deux de XXX, à son retour d’XXX où il se cachait au cours du mois d’août 2003”, personne avec laquelle le requérant disait avoir un lien particulier pour avoir entretenu des relations d’amitié avec son fils, et qu’il est étonnant que, dans ces conditions, le requérant ne produise, de la main de cette personne, “qu’une attestation antérieure auxdits problèmes et portant adhésion au parti mais totalement muette quant aux arrestations et mauvais traitements par lui subis en lien avec ladite appartenance politique”; qu’ainsi, le juge administratif a régulièrement et légalement justifiée sa décision “que les motifs de la décision dont appel se vérifient à la lecture du dossier administratif ; qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects importants des craintes invoquées” et “que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève “; qu’en cette branche le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 39/62 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il expose que dans la demande de poursuite de la procédure, il avait sollicité le statut de protection subsidiaire en visant la “directive 2004/83/CE du conseil du 29 avril 2004”, en faisant état de nombreux rapports internationaux concernant la situation au XXX et détaillant notamment, exemples à l’appui, le sort des “XXX, candidats réfugiés évincés dans d’autres pays, [qui] sont en danger potentiel à leur retour au pays, faisant à ce moment fréquemment l’objet d’exécutions extra-judiciaires” et en invoquant une jurisprudence du Conseil d’Etat qui en tirait les conséquences; qu’il soutient, première branche, que malgré “une éventuelle absence de crédibilité constatée dans le cadre de l’examen du statut de réfugié”, “la décision attaquée ne peut, sans se contredire, ne pas remettre en cause la réalité des arguments invoqués par le demandeur et estimer qu’ils ne peuvent suffire à constituer de sérieux motifs de croire que le demandeur sera exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 pour la seule raison qu’ils resteraient de portée trop générale” alors que “la décision ne conteste pas qu’il a introduit une demande d’asile en Belgique, qu’il en a été débouté et que sa nationalité XXX n’a pas été remise en doute, de sorte que pour ces seuls motifs, au vu de ses arguments, il a de bonnes raisons de craindre de subir des traitements inhumains et - 31.153 - 5/7 dégradants en cas de retour au XXX”; que, dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir en substance que la décision attaquée relève à tort que les rapports et résolutions invoqués sont passablement anciens, qu’elle ne le démontre pas et qu’elle n’en remet pas en cause la pertinence; que dans une troisième branche, le requérant fait grief à la décision attaquée de constater que la jurisprudence du Conseil d’Etat par lui invoquée n’est pas versée au dossier et, dans un même temps, qu’elle n’est pas pertinente, alors que si le Conseil du contentieux des étrangers voulait en prendre connaissance, il lui était loisible d’inviter le requérant à les produire conformément à l’article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant qu’en indiquant “que les prétentions de la partie requérante fondées sur la situation générale au XXX sont très peu circonstanciées et ne reposent sur aucune articulation de nature à les individualiser de manière consistante et crédible”, “que les considérations émises consistent en substance en des extraits de rapports ou de résolution passablement anciens, portant en l’espèce sur des faits rapportés pour les années 1998 à 2005” et “que de plus, la jurisprudence du Conseil d’Etat citée [...] demeure sans pertinence pour établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que le requérant serait actuellement, en cas de retour dans son pays, exposé à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi”, le juge administratif n’a pas reconnu “la réalité des arguments invoqués par le demandeur”, mais a légalement et régulièrement motivé sa décision de ne pas octroyer la protection subsidiaire au requérant; que s’il est vrai que celui-ci citait dans sa demande de poursuite de la procédure un dernier rapport du Comité contre la torture de l’Organisation des Nations Unies établi en 2006, il ne soutient pas, dans son mémoire ampliatif et de synthèse, que ce rapport concernerait des mauvais traitements infligés au demandeurs d’asile déboutés ni qu’il serait relatif à des exactions postérieures à 2005; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. - 31.153 - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.153 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div