id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.518 No Rôle: A. 183178/E-31074 Affaire: Arrêt 182518 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Fiche Arrêt no 182.518 du 28 avril 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.518 du 28 avril 2008 A. 183.178/31.074 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par
- le ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 10 mai 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 27 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 10 avril 2007; Vu l’ordonnance n° XXX du 31 mai 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire ampliatif du 25 juillet 2007; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse du 17 août 2007; Vu le mémoire en réplique du 18 septembre 2007; Vu le rapport, déposé le 20 décembre 2007, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base - 31.074 - 1/7 de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 1er avril 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le ministre de l’Intérieur et Mme NEVE, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis contraire, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire instauré par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette décision, après avoir reproduit celle, dont appel, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, se fonde essentiellement sur les motifs suivants: " Considérant que devant la Commission, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des faits repris dans la décision attaquée ; Considérant que dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée ; Qu’elle invoque que la fraude est un motif d’irrecevabilité prévu à l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980, et est donc couvert par la décision de recevabilité prise par le Commissariat général ; qu’elle souligne également qu’en violation de l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixation la procédure au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides avoir été privée de la possibilité de contredire le contenu de ces éléments ; qu’elle invoque enfin que le passeport est un faux et que la demande de visa n’est pas revêtue de sa signature, qu’elle postule qu’une instruction complémentaire soit menée sur ce point ; que, subsidiairement, la partie requérante précise que c’est la tentative de tromper les autorités sur les circonstances susceptibles de fonder leur décision qui rend la demande frauduleuse (Conseil d’Etat, n/ 68.259 du 23 septembre 1997), qu’elle souligne que tel n’est pas le cas en l’espèce, les persécutions invoquées à l’appui de sa demande d’asile étant postérieures de plus d’un an à la demande de visa, que la prétendue déclaration inexacte concerne donc un point étranger aux faits invoqués à l’appui de la crainte; - 31.074 - 2/7 Qu’elle conteste en outre l’importance et la pertinence des contradictions et invraisemblances relevées dans la décision attaquée, qu’elle impute à des incompréhensions, confusions ou erreurs d’interprétation; Qu’enfin, elle reproche au Commissariat général de ne pas avoir examiné l’argumentation qui consistait à faire valoir que la situation au XXX empêchait que le requérant y re tourne sans crainte, et d’avoir ainsi violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que dans sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante confirme les termes initiaux de la requête ; qu’elle invoque pour le surplus qu’il n’est pas admissible que la seule constatation d’une prétendue déclaration inexacte au sujet du passeport et de la demande de visa la prive de la possibilité d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution dans son chef, citant à l’appui la décision identifiée par les références suivantes « CPRR 28 janvier 2005, RDE, 2005, p.55 »; Qu’elle avance comme éléments nouveaux un acte de naissance, un certificat médical qui confirme l’agression de sa mère en mars 2006 par des militaires à sa recherche, des photographies, un témoignage de son frère, ainsi qu’un avis de recherche du 13 novembre 2006 au nom du requérant; Qu’elle sollicite en outre, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire, citant à l’appui divers rapports internationaux relatifs à la situation générale au XXX, ainsi que divers arrêts du Conseil d’Etat; Considérant que la partie défenderesse ne dépose aucune note d’observations; Qu’à la lecture du dossier administratif, la Commission ne peut faire siens les motifs de l’acte attaqué quant aux conclusions tirées de l’absence de déclaration de l’existence d’un passeport et de l’introduction d’une demande de visa ; que si l’homonymie entre l’identité du requérant et celle figurant sur le passeport est troublante, la Commission ne peut écarter qu’il y ait eu une usurpation d’identité dans le chef du requérant ou d’une tierce personne ; qu’en tout état de cause, eu égard à la signature, aux données professionnelles ou encore à la photographie, il ne peut être déduit que la personne identifiée sur le passeport ou la demande de visa puisse correspondre à l’identité du requérant ; que l’identité exacte du requérant demeure toutefois obscure eu égard par exemple aux mentions des dates de naissance de ses parents telles qu’elles figurent dans ses différentes déclarations consignées tant au Commissariat général qu’auprès des services de l’Office des étrangers ; qu’il n’y a pas d’adéquation entre ces dates et celles qui ressortent de la copie de la déclaration de naissance datée du 12 juillet 1978 et produite par le requérant en vue d’établir son identité ; que cependant et plus fondamentalement, les persécutions alléguées à l’appui de la demande d’asile du requérant sont postérieures de plus d’un an à la demande de visa ; Qu’il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur la question de savoir si la fraude est un motif d’irrecevabilité prévu à l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 devant par conséquent être considéré comme couvert par la décision de procéder à un examen ultérieur datée du 9 décembre 2003 ; que de même, la question de la violation de l’article 17 § 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ne se pose plus; Que la Commission constate par contre que tous les autres motifs formulés sont conformes aux pièces du dossier ; qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects importants du récit du requérant, à savoir la rémunération proposée par Monsieur K. pour superviser l’élection présidentielle du 1er juin 2003, l’identification du bureau de vote, l’invraisemblance de la proposition de - 31.074 - 3/7 Monsieur K. au vu de l’absence d’appartenance politique du requérant, ainsi que l’envoi au domicile de ce dernier des convocations à se présenter auprès de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale; que ces motifs suffisent à remettre en cause la crédibilité du récit produit; Qu’à l’appui de son recours, la partie requérante ne formule aucun moyen précis de nature à rétablir la crédibilité du récit du requérant sur ces derniers points, ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le bien- fondé des craintes invoquées; Que les explications fournies pour expliquer les différentes contradictions et invraisemblances ne convainquent guère; Que les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut ; que l’attestation émanant du XXX et les deux convocations de la gendarmerie nationale arborent une syntaxe chaotique et de grossières fautes d’orthographe ; que dans ses observations formulées à l’audience, la partie requérante fait mention d’une autre personne que celle qui fut mentionnée en page 2 du rapport de l’audition du 31 octobre 2003 au Commissariat général comme étant l’expéditeur de la déclaration de naissance et de l’avis de recherche ; que les photographies de la mère du requérant et les mentions contenues dans le certificat médical relatif à cette dernière ne permettent pas d’établir la correspondance entre les symptômes constatés et le récit allégué par le requérant ; que plus encore, la Commission constate notamment une inadéquation entre les photographies de la mère du requérant et les termes du certificat médical daté du 22 mars 2006 ; qu’en effet ledit certificat porte une tuméfaction sur la joue gauche et notamment une impotence et une plaie du bras gauche, alors que la photographie fait apparaître un pansement sur la joue gauche et un autre sur le bras droit ; que dès lors, eu égard à l’absence de sérieux de ces documents, la Commission estime ne pas devoir en tenir compte ; que le courrier du 11 décembre 2006 ne peut, compte tenu de sa nature privée, se voir reconnaître aucune force probante; Que les déclarations de la partie requérante en audience publique ne font apparaître aucun élément de nature à infirmer l’analyse qui précède; Que le requérant manque de crédibilité dans l’établissement des faits qui fondent sa demande; Que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève; Considérant à titre subsidiaire que la partie requérante invoque, dans sa demande de poursuite de la procédure, le bénéfice de la protection visée à l’article 48/4 de la loi ; qu’elle cite à cet effet divers rapports internationaux relatifs à la situation générale au XXX, ainsi que divers arrêts du Conseil d’Etat; Qu’en l’espèce, la Commission estime que de telles prétentions de la partie requérante sont trop vagues, trop peu circonstanciées et sont dénuées de toute indication quant à leur rapport au cas d’espèce, en sorte qu’elles ne peuvent constituer des motifs sérieux de croire que le requérant serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 précité ; Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer à la partie requérante la protection subsidiaire sollicitée."; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil (foi due - 31.074 - 4/7 aux actes); qu’il fait valoir, dans une première branche, qu’il y a contradiction entre les motifs de la décision attaquée en ce qu’elle dit d’abord n’y avoir aucun moyen de nature à contredire les motifs retenus par le Commissaire général et ensuite, que les explications fournies ne convainquent guère; qu’il ajoute que ses écrits de procédure contenaient bien des explications pour chacun des motifs en question; que, dans une seconde branche, il reproche à la Commission permanente de ne pas tenir compte d’un avis de recherche à son nom du 13 novembre 2006; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l’obligation de motiver qui s’imposait à la Commission permanente de recours des réfugiés, notamment en vertu de l’article 149 de la Constitution, implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu’elle les rejette; que cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d'Etat, saisi d’un recours en cassation, de s’assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; qu’il ressort, en l’espèce, de la motivation de l’arrêt attaqué en rapport avec les arguments invoqués en termes de recours par le requérant et consacrés aux motifs tirés de la promesse de rémunération, du numéro du bureau de vote, du défaut d’appartenance au XXX et de la crédibilité des convocations, que la Commission permanente de recours des réfugiés a fondé sa conviction sur la constatation que ces motifs, qu’elle vise expressément, sont “conformes aux pièces du dossier”, qu’ils “sont pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects importants du récit”, qu’ “à l’appui de son recours, la partie requérante ne formule aucun moyen précis de nature à rétablir la crédibilité du récit du requérant sur ces derniers points, ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées” et que “les explications fournies pour expliquer les différentes contradic- tions et invraisemblances ne convainquent guère”; qu’en ce qui concerne plus particulièrement l’appartenance au XXX et la crédibilité des convocations, la Commission permanente précise que “l’attestation émanant du XXX et les deux convocations de la gendarmerie nationale arborent une syntaxe chaotique et de grossières fautes d’orthographe”, raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir en tenir compte; qu’il ressort de ces éléments que la Commission permanente a eu égard aux arguments développés par le requérant; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée tient compte de l’avis de recherche à son nom du 13 novembre 2006 qu’il a déposé à l’appui de sa demande de poursuite; qu’en effet, la décision relève à ce sujet “que dans ses observations formulées à l’audience, - 31.074 - 5/7 la partie requérante fait mention d’une autre personne que celle qui fut mentionnée en page 2 du rapport de l’audition du 31 octobre 2003 au Commissariat général comme étant l’expéditeur de la déclaration de naissance et de l’avis de recherche”; Considérant que le moyen manque en fait dans chacune de ses branches; qu’il n’est dès lors pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que faisant état de plusieurs rapports internationaux concernant la situation au XXX, il soutient que “la décision attaquée ne peut, sans se contredire, ne pas remettre en cause la réalité des arguments invoqués par le demandeur et estimer qu’ils peuvent suffire à constituer de sérieux motifs de croire que le demandeur sera exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 pour la seule raison qu’ils resteraient de portée trop générale” et que “la décision ne remettant pas en cause la réalité des arguments invoqués par le demandeur, elle se devait de constater qu’il a introduit une demande d’asile en Belgique, qu’il en a été débouté et que sa nationalité XXX n’a pas été remise en doute, de sorte que pour ces seuls motifs, au vu de ses arguments, il a de bonnes raisons de craindre de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au XXX, de sorte que la protection subsidiaire devait lui être accordée”; Considérant qu’en décidant que “les prétentions de la partie requérante sont trop vagues, trop peu circonstanciées et sont dénuées de toute indication quant à leur rapport au cas d’espèce”, la Commission permanente de recours de réfugiés n’a pas reconnu “la réalité des arguments invoqués par le demandeur”; que la contradiction dénoncée n’existe donc pas; que le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- - 31.074 - 6/7 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.074 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.518 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div