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Arrêt 182560 - Discipline (fonction publique) - 29/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.560 No Rôle: A. 186299/XI-19283 Affaire: Arrêt 182560 - Discipline (fonction publique) - 29/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Arrêt no 182.560 du 29 avril 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.560 du 29 avril 2008 A.186.299/VIII-6170 En cause : AHKIM Mohamed, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Zone de police locale Midi ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 14 décembre 2007 par Mohamed AHKIM et qui tend d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision prise par la partie adverse le 16 octobre 2007, par laquelle elle lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 5 % durant un mois, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mars 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 avril 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr -6170 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE MARET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la retenue de traitement contestée a été exécutée sur le traitement dû au requérant pour le mois de décembre 2007; Considérant toutefois que le requérant expose que l'article 7.2.8 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police dispose que pour être admis aux épreuves de sélection pour l'accession à un cadre supérieur, le membre du personnel ne peut avoir d'évaluation avec la mention finale "insuffisant" et que l'article 6.2.10 du même arrêté exclut du bénéfice de la mobilité le membre du personnel qui a une telle évaluation; qu'il relève qu'en vertu de l'article 7.1.47 du même arrêté, le dossier d'évaluation comprend : " (...) 5/ toutes les pièces relatives à la période d'évaluation en cours qui peuvent éventuellement avoir des répercussions sur l'évaluation et notamment : (...) d) le feuillet des sanctions disciplinaires visé à l'article 57 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; (...)"; que le requérant soutient qu'"il est incontestable qu'avec un feuillet des sanctions disciplinaires faisant état d'une sanction disciplinaire lourde consistant en une retenue de traitement, (il) ne fera certainement pas l'objet d'un rapport d'évaluation autre que portant la mention finale "insuffisant""; Considérant que le feuillet des sanctions disciplinaires n'est qu'un élément, parmi bien d'autres, qui peut être pris en considération pour déterminer la mention finale d'évaluation; que rien ne permet de considérer que l'infliction d'une peine disciplinaire, fût-elle lourde, conduit automatiquement à une mention finale d'évaluation "insuffisant"; qu'il ne s'agirait de toute manière que d'une conséquence VIIIr -6170 - 2/3 indirecte et hypothétique de l'acte critiqué; que celui-ci a produit tous ses effets; que la suspension de son exécution ne produirait aucun effet utile; que la demande est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr -6170 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.560 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.319 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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