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Arrêt 182573 - Divers (fonction publique) - 29/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.573 No Rôle: A. 76442/VIII-668 Affaire: Arrêt 182573 - Divers (fonction publique) - 29/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-30 Consultations: 230 - dernière vue 2026-07-03 05:39 Fiche Arrêt no 182.573 du 29 avril 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.573 du 29 avril 2008 A.76.442/VIII-668 En cause : DRUEZ Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me José CHEVALIER, avocat, rue Péterinck, n/ 2, boîte 1 7500 Tournai contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président, n/ 28, 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 1997 par Anne-Marie DRUEZ qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er avril 1997 qui place la requérante en disponibilité pour maladie du 31 août 1989 au 30 septembre 1996; Vu l'arrêt no 106.968 du 24 mai 2002 annulant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er avril 1997; Vu l'arrêt no C.02.0361.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040624.9 rendu le 24 juin 2004 par la Cour de cassation, cassant l'arrêt no 106.968 du 24 mai 2002 et renvoyant la cause devant le Conseil d'Etat, section d'administration, autrement composé, "afin qu'il statue sur le déclinatoire de compétence par un arrêt qui permette à la Cour d'exercer son contrôle"; Vu l'arrêt no 162.544 du 19 septembre 2006 annulant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er avril 1997; VIII - 668 - 1/4 Vu l'arrêt no C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 rendu le 20 décembre 2007 par la Cour de cassation, cassant l'arrêt no 162.544 du 19 septembre 2006 et renvoyant "la cause devant le Conseil d'Etat, section d'administration, autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle"; Vu l'ordonnance du 21 février 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 21 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en cassant l'arrêt n/ 162.544 du 19 septembre 2006, par lequel le Conseil d'Etat s'était déclaré compétent pour connaître du recours de la requérante, la Cour de cassation a nécessairement jugé que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître; Considérant que l'article 33, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que modifié par les lois du 25 mai 1999 et du 15 septembre 2006, dispose que : " Lorsque la Cour casse l'arrêt ou l'ordonnance visée à l'article 20, § 3 par lequel la section du contentieux administratif décide de ne pas pouvoir connaître de la demande pour le motif que la connaissance de celle-ci relève des attributions des autorités judiciaires, elle renvoie la cause devant la section du contentieux administratif autrement composée, qui doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par celle-ci"; Considérant que les termes "par lequel la section d'administration décide de ne pas pouvoir connaître de la demande pour le motif que la connaissance de celle-ci relève des attributions des autorités judiciaires" ont été insérés dans l'article 33, alinéa 3, précité par l'article 11 de la loi du 25 mai 1999, entré en vigueur le 2 juillet 1999; que cette modification est justifiée comme suit dans le commentaire des articles précédant le projet de loi, devenu la loi du 25 mai 1999 (Doc. parl. Chambre, 1998- 1999, n/ 1960/1, page 7) : VIII - 668 - 2/4 " Art. 11 (...) Suivant l'article 33 des lois coordonnées, peuvent être déférés à la Cour de cassation, d'une part les arrêts par lesquels la section d'administration se déclare incompétente pour le motif que la demande relève à son estime des attributions des autorités judiciaires, et d'autre part, les arrêts par lesquels la section se déclare compétente en rejetant un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions de ces mêmes autorités. Aux termes de la modification proposée, il n'y a renvoi de la cause à la section d'administration autrement composée, lorsque la Cour casse l'arrêt, que s'il s'agit d'un arrêt faisant partie de la première catégorie ci-avant. Dans ce cas en effet, la section d'administration s'est déclarée à tort incompétente et en vertu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, elle est tenue de statuer sur la demande en se conformant au point de droit tranché par cette Cour. Le renvoi à la section d'administration ne se justifie aucunement pour les arrêts faisant partie de la deuxième catégorie ci-avant. Dans l'hypothèse ici envisagée en effet, la Cour de cassation casse l'arrêt par lequel la section d'administration a estimé pouvoir connaître de la demande. En vertu de l'arrêt prononcé par la Cour, celle-ci relève bel et bien des attributions de l'autorité judiciaire et il n'y a donc pas lieu à renvoi de la cause devant la section d'administration."; Considérant qu'il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la cause devant le Conseil d'Etat; que dans la lettre de notification de l'acte attaqué, la partie adverse a induit la requérante en erreur quant au recours à exercer; qu'il y a dès lors lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 668 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, président de chambre, M. MESSINNE, président de chambre, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIII - 668 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.573 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.968 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.544 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040624.9 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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