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Arrêt 182596 - Implantations commerciales - 29/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.596 No Rôle: A. 185622/XIII-4845 Affaire: Arrêt 182596 - Implantations commerciales - 29/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Arrêt no 182.596 du 29 avril 2008 Economie - Implantations commerciales Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.596 du 29 avril 2008 A. 185.622/XIII-4845 En cause : la V.Z.W. UNIZO WEST-VLAANDEREN, ayant élu domicile chez Me Steve RONSE, avocat, Président Kennedypark 8b 8500 Courtrai, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, Tasson-Snelstraat 38 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CORA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 26 octobre 2007 par la V.Z.W. UNIZO WEST-VLAANDEREN en ce qu'elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 août 2007 du comité interministériel pour la distribution rejetant le recours d'un certain nombre de membres du comité socio-économique national pour la distribution à l'encontre de la décision de la ville de MOUSCRON du 25 juin 2007 et de celle de la commune d'ESTAIMPUIS du même jour octroyant à la société anonyme CORA une autorisation socio-économique pour la réalisation d'une implantation XIIIr - 4845 - 1/16 commerciale à Mouscron et Estaimpuis et confirmant ces décisions; Vu la requête introduite le 22 novembre 2007 par laquelle la société anonyme CORA demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M.THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 février 2008 fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. RONSE et Me I. BROUCKAERT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me J.-Fr. DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. VISEUR, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit : 1. Le 12 avril 2007, la S.A. CORA dépose auprès de la ville de Mouscron et de la commune d'Estaimpuis une demande d*autorisation socio-économique pour l*implantation d*un centre commercial et de loisirs sur le site dit du "Quevaucamps", d*une surface commerciale nette de 15.550 m2, accompagnée d*une galerie commer- ciale (112 boutiques), de moyennes surfaces spécialisées (10 et une jardinerie), de 10 restaurants à thème, d*un bowling et d*un complexe de cinéma (au total : 39.851 m2). En substance, la S.A. CORA expose que deux permis d'implantation commerciale lui ont été précédemment octroyés par les autorités communales puis retirés à la suite de l*annulation des permis d*urbanisme par le Conseil d*Etat et que la XIIIr - 4845 - 2/16 nouvelle demande est introduite conformément à la loi du 13 août 2004 relative à l*autorisation d*implantations commerciales. Par rapport aux précédentes demandes d*autorisation socio-économique, la S.A. CORA indique également avoir effectué les adaptations nécessaires en raison du changement de la législation, que l*évolution technique et architecturale du projet a nécessité un nouveau calcul des surfaces, que les données les plus récentes en matière socio-démographique, de budgets et de dépenses des ménages et d*évolution des prix ont été intégrées au projet, qu*une mise à jour du diagnostic concurrentiel a été effectuée ainsi que du secteur alimentaire de détail, qu*une nouvelle analyse d*impact a été réalisée, que l*actualisation de la demande n*a pas eu pour effet de modifier sensiblement les conclusions de l*étude socio-économique précédente mais qu*il y a lieu de relever, dans la zone de chalandise, l*émergence de deux projets importants, l*un à Courtrai pour un centre commercial de centre-ville de 34.000 m2, l*autre à Roncq (France) pour un parc d*activités commerciales de 45.000 m2. 2. Les 13 et 17 avril 2007, les administrations communales concernées transmettent la demande de la S.A. CORA au secrétariat du comité socio-économique national pour la distribution. 3. Le 2 mai 2007, le dossier de la demande est déclaré complet par le secrétaire du comité socio-économique national pour la distribution. 4. A une date inconnue, une fiche technique du dossier est établie. 5. Les 2 et 14 mai 2007, la ville de Mouscron et la commune d*Estaimpuis expriment, auprès du comité socio-économique national pour la distribution, leur souhait d*être entendues par ce comité, à l*instar du demandeur d*autorisation. 6. Par un pli daté du 21 mai 2007, recommandé à la poste le 22 mai 2007, le comité socio-économique national pour la distribution invite la S.A. CORA, les villes de Mouscron et de Courtrai ainsi que les communes d*Estaimpuis, de Menin et de Spiere-Helkijn à la réunion du comité prévue pour le 30 mai 2007. 7. Par un pli daté du 24 mai 2007, recommandé à la poste le même jour, les villes de Tournai et de Mouscron et les communes d'Estaimpuis et de Pecq sont invitées à la réunion du comité socio-économique national pour la distribution du 30 mai 2007. XIIIr - 4845 - 3/16 8. Le 24 mai 2007, le conseil de la ville de Courtrai, exposant que sa cliente a reçu la veille le courrier l*informant de la réunion du comité socio-économique national pour la distribution et qu*elle souhaite être entendue, demande à ce comité une copie du dossier administratif. 9. Le 25 mai 2007, le comité socio-économique national pour la distribution informe le conseil de la ville de Courtrai qu*en raison d*une grève de la poste, aucun courrier ne partira avant le 29 au soir mais qu*il peut venir retirer une copie du dossier administratif auprès de ses services. 10. Le 27 mai 2007, la ville de Courtrai établit une note destinée à la séance du 30 mai 2007. 11. Le 30 mai 2007, après audition de la S.A. CORA et des représentants des villes de Mouscron et de Courtrai ainsi que de la commune d*Estaimpuis, le comité socio-économique national pour la distribution émet un avis favorable à l*octroi des permis socio-économiques. 12. Le 31 mai 2007, la ville de Tournai se plaint auprès du comité socio- économique national pour la distribution de la tardiveté de l'invitation à la réunion du 30 mai 2007. 13. Le 5 juin 2007, l*avis du comité socio-économique national pour la distribution donné le 30 mai 2007 est envoyé à la S.A. CORA et aux administrations communales de Mouscron et d*Estaimpuis. 14. Le 25 juin 2007, la ville de Mouscron et la commune d*Estaimpuis délivrent à la S.A. CORA les permis socio-économiques demandés. 15. Le 5 juillet 2007, le secrétaire du comité socio-économique national pour la distribution informe les membres du comité des décisions prises par les collèges communaux de Mouscron et d*Estaimpuis et de la possibilité d*introduire un recours auprès du comité interministériel pour la distribution. 16. Le 20 juillet 2007, sept membres du comité socio-économique national pour la distribution introduisent un recours contre les décisions des collèges communaux accordant à la S.A. CORA les permis socio-économiques demandés. XIIIr - 4845 - 4/16 17. Le 8 août 2007, la S.A. CORA fait part de ses observations à propos des recours introduits contre les permis socio-économiques litigieux. 18. Le 10 août 2007, le comité interministériel pour la distribution prend la décision suivante : " Vu la loi du 13 août 2004 relative à l*autorisation d*implantations commerciales et notamment l*article 11; Vu l*arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l*organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles d*incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution visé à l*article 11, §1 de la loi du 13 août 2004 relative à l*autorisation d*implantations commerciales; Vu l*arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l*examen de projets d*implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique; Vu la demande de la S.A. Cora concernant l*implantation d*un hypermarché et d*une galerie commerciale, RR 511-RR 512 à 7711 Mouscron (Dottignies) et 7730 Estaimpuis (St-Léger et Evregnies); Vu l*avis favorable du Comité socio-économique National pour la Distribution émis en date du 30 mai 2007 et notifié le 5 juin 2007; Vu les décisions favorables du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Mouscron, d*une part et de la commune d'Estaimpuis, d*autre part, prises en séance du 25 juin 2007 et notifiées le 3 juillet 2007; Vu les recours introduits par sept des dix-huit membres du Comité socio- économique national pour la Distribution par lettres datées du 20 juillet 2007, enregistrées à cette même date; Conformément à l'article 11, § 5, alinéa 1, le Comité interministériel pour la Distribution notifie sa décision au demandeur, au Collège des Bourgmestre et Echevins et au Comité socio-économique national pour la distribution dans les quarante jours de la date du dépôt à la poste de l*envoi recommandé contenant le recours; La prolongation de ce délai ainsi que la possibilité pour les différentes parties d'être entendues prévues à l*article 11, § 4 et 5, alinéa 2 de la loi du 13 août 2004 sont supprimées par le Titre XI Chapitre III, article 77 de la loi du 27 décembre 2005 contenant diverses dispositions (Moniteur Belge 30/12/2005 -Ed2); Dans le cadre de ces recours, le Comité interministériel pour la Distribution a examiné la demande d*implantation d*un hypermarché et d*une galerie commerciale au regard des critères légaux tels qu'ils sont définis par l*article 7 § 2 de la loi du 13 août 2004 relative à l*autorisation d*implantations commerciales et par l*arrêté royal du 22 février 2005; Critère I : LOCALISATION SPATIALE DE L'APPAREIL COMMERCIAL

  1. a)L'insertion de l*implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain. Attendu que la demande a pour objet l*implantation d*un hypermarché et d*une galerie commerciale située RR 511 / RR 512 sur deux communes, à savoir 7711 Mouscron (Dottignies) et 7730 Estaimpuis (St-Léger-Evregnies), sur une surface commerciale nette de 55.401 m2 dont les surfaces et assortiments se répartissent comme suit : ENSEIGNE : CORA XIIIr - 4845 - 5/16 Alimentation générale 2.888 m2 Alimentation spécialisée 2.997 m2 Textile 2.832 m2 Ménage, librairie, loisirs, jardin, jouets 3.742 m2 Electro, son, photo 1.925 m2 Caisses et dégagements : 1.166 m2 Total: 15.550 m2 Galerie commerciale Galerie marchande (boutiques) dont : Alimentation 280 m2 Equipement de la maison 2.575 m2 Equipement de la personne 9.138 m2 Hygiène-beauté 1.677 m2 Loisirs-culture 1.334 m2 Services 1.818 m2 Caisse centrale Hypermarché 118 m2 Sous-total boutiques 16.940 m2 Jardinerie 9.406 m2 Electroménager 1.610 m2 Textile mixte 1.478 m2 Textile mixte 901 m2 Textile mixte 1.109 m2 Textile mixte 1.251 m2 Textile mixte 1.508 m2 Textile mixte 846 m2 Jouets 1.316 m2 Librairie-disques 1.950 m2 Sport 1.536 m2 XIIIr - 4845 - 6/16 Sous-total moyennes surfaces 22.911 m2 Total 39.851 m² Total du complexe 55.401 m² Attendu que Mouscron, qui compte environ 55.000 habitants, exerce une fonction supra locale sur un hinterland relativement restreint (Dottignies, Herseaux, Luingne et en partie sur Estaimpuis) et fait partie d*une vaste conurbation formée entre autres par les villes de Lille, Tourcoing, Roubaix, Villeneuve d'Ascq; elle doit donc compter avec des villes de niveau comparable; Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron et de la commune d'Estaimpuis soulignent que le projet n'a pas en soi, vocation à s'inscrire dans les projets locaux de développement; que le projet d*implantation au sein d*une zone de chalandise transfrontalière, interrégionale et internationale, comprenant plus de 1.750.000 chalands potentiels, lui confère une attractivité dépassant largement celle des projets locaux de développement tout comme les contours des communes d'implantation (Mouscron +/- 55.000 habitants et Estaimpuis +/- 8.000 habitants); que le projet aura toutefois des répercussions globalement favorables sur les projets locaux de développement; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours se réfèrent à l*avis du Conseil Wallon de l*Environnement durable (sic) du 14 novembre 2006, rendu à la suite de la demande d*obtention de permis unique, dans lequel il est précisé que la demande ne cadre pas avec la vision de la Région wallonne, comme l*indique le Schéma de développement de l*espace régional; que selon le plan du SDER, le commerce de détail est destiné aux zones urbaines et non aux zones extérieures; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment qu'étant donné le niveau d*échelle et la force d'attraction de l*endroit, le lieu d*implantation ne se justifie pas d*un point de vue urbanistique; Attendu que le manque de corrélation entre le rôle et la place occupés par les communes d*implantation dans la hiérarchie des communes belges et la grandeur du présent projet peut être déploré; qu*il ne faut cependant pas oublier le contexte transfrontalier dans lequel s'inscrit ce projet. La région suscite en effet des courants de circulation de population assez importants; Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins rappellent, dans leur décision, que le projet ne doit en aucune façon s'analyser par référence aux seules communes d*implantation mais à l*ensemble de sa zone de chalandise et estime que l*ampleur du projet est en parfaite adéquation avec son aire commerciale d*attraction qui s'étend à la conurbation lilloise; Attendu que dans leur avis, les membres du Comité socio-économique national pour la Distribution soulignent que le projet examiné offrant une palette très large de produits au consommateur et en particulier des activités commerciales et des XIIIr - 4845 - 7/16 services qui constituent généralement l'attrait des centres villes, l'évasion du centre vers la périphérie est fortement à craindre; Attendu que les collèges des bourgmestre et échevins estiment, quant à eux, que le projet aura des effets bénéfiques sur le centre-ville et sur la commune en général, en termes de fréquentation, et d*essor de leurs activités respectives; Attendu que la zone d*implantation est une zone d'activité économique mixte; Attendu qu*un permis unique a été délivré en date du 30 mars 2007;
  2. b)L'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l*utilisation de l*espace et de la sécurité routière. Attendu que le projet est situé à proximité d'axes de circulation importants, étant l*autoroute A17, la RR512 et la RR511, lesquels sont, à l*analyse de l*étude des incidences sur l*environnement déposée à l*appui de la demande de permis unique, capables d*absorber l*augmentation du trafic généré par le projet; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment que l*emplacement en périphérie de ce complexe commercial fera considérablement augmenter la circulation de véhicules particuliers et que cela ne cadre pas avec le concept de mobilité durable; que la répartition classique de 95 % de circulation automobile et de 5 % de transports publics et d'usagers vulnérables sera impossible à atteindre; Attendu que le site examiné est desservi actuellement par la ligne de bus Dottignies- Mouscron mais que selon les Collèges des bourgmestre et échevins, il est plus que probable, vu l*importance du projet, que des transports en commun supplémentaires seront développés; Attendu qu'en terme de sécurité, la création d*une voirie de distribution périphérique à sens unique permettra d*éloigner le trafic des zones piétonnes et d*assurer ainsi la sécurité des chalands : Décision : Le projet examiné jouirait d*une bonne accessibilité et serait en adéquation avec l*importance de l*aire commerciale d*attraction qui s'étend à la conurbation lilloise; il serait de nature à contribuer à la redynamisation des centres- villes et aurait des répercussions globalement favorables sur les projets locaux de développement; Critère II : LES INTERETS DES CONSOMMATEURS
  3. a)La description de l*apport de la nouvelle implantation concernant l*assortiment; la dynamique géographique et la zone de chalandise, par rapport aux zones de chalandise des noyaux commerciaux existant à proximité. Attendu que le demandeur définit sa zone de chalandise de la manière suivante : Zone 1: Kortrijk, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Mouscron, Estaimpuis, Pecq, Tournai : +/- 83.974 habitants Zone 2: Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Wevelgem, Zwevegem, Antoing, Celles, Estaimpuis, Pecq, Rumes, Tournai : +/- 264.790 habitants Zone 3: Ieper, Wervik, Zonnebeke, Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Lendelede, Waregem, Zwevegem, Ingemunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden Oostrozebeke, Pittem, Wielsbeke, Ardooie, Zulte, Kruishoutem, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Beloeil, Bernissart, XIIIr - 4845 - 8/16 Frasnes-lez-Anvaing, Comines, Antoing, Celles, Peruwelz, Rumes, Tournai, Brunehaut, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus : +/- 349.049 habitants Attendu que la ville de Mouscron compte +/- 55.000 habitants et que la commune d*Estaimpuis compte +/- 8.000 habitants; Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins précisent que l*aire de marché concernée par le projet compte 1.789.851 habitants dont 61% en France et 39% en Belgique (27% en Flandre et 12% en Wallonie); que la zone de chalandise présente donc une forte densité de population, à faible évolution démographique toutefois; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment que les besoins des consommateurs sont surestimés dans la mesure où une large partie de la clientèle française est incertaine, étant donné qu'une offre particulièrement forte existe déjà du côté français de la frontière où les biens de consommation courants sont moins chers qu*en Belgique en raison des taxes et accises ainsi que des coûts de la main d*oeuvre moins élevés et qu'il est peu probable que le client français effectue des déplacements plus longs pour acheter des produits plus onéreux;
  4. b)L'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun existants et par les moyens de transport individuels. Attendu que le projet est situé à proximité d*axes de circulations importants, étant l*autoroute A17, la RR512 et la RR511; Attendu que site est desservi par les transports en commun; qu*il est accessible par les deux-roues et à pied; Attendu que le point de vente disposerait d*un parking de 135.000 m2 et permettrait le parcage de 4.450 véhicules;
  5. c)L'influence durable de l*implantation sur les prix. Attendu que le complexe pratiquerait une politique de prix moyens;
  6. d)L'élargissement du choix du consommateur. Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours soulignent que l*offre alimentaire de Courtrai, Tournai et Mouscron tombe directement dans la zone des clients du projet prévu; que ce secteur d*activités présente un ratio qui correspond au double de la moyenne nationale belge; qu*en prenant en compte le Cora, la concentration commerciale serait trois fois supérieure à la moyenne nationale; Attendu toutefois que le projet vise la création d*un complexe comprenant, outre un hypermarché, de nombreuses petites boutiques, plusieurs moyennes surfaces ainsi que des espaces réservés aux loisirs et services; Attendu que le concept de «Fun shopping» présenté par le complexe, alliant le plaisir de faire ses achats, dans un environnement moderne et spacieux, dans de très nombreux magasins et de bénéficier de loisirs tels que proposés par l*offre de l'Horeca et les complexes de cinéma, le tout sous un même toit, est un vecteur important de l'attractivité du projet; Attendu dès lors qu'une multiplication de l*offre pourrait freiner les achats transfrontaliers effectués par les consommateurs belges; de même, vu la qualité des assortiments offerts et la mixité de fonctions que présentera le complexe, il n'est pas XIIIr - 4845 - 9/16 déraisonnable de penser que le projet réussira aussi à capter une certaine clientèle française attirée par les spécificités de l*offre et de son caractère composite; Décision : La réalisation du projet renforcerait un contexte concurrentiel déjà très étoffé dans l'offre alimentaire mais apporterait une plus-value dans le choix du consommateur vu la diversité des assortiments offerts et la mixité de fonction du complexe. Critère III : L'INFLUENCE DU PROJET SUR L'EMPLOI
  7. a)Les prévisions de création brute d'emploi de la nouvelle implantation commerciale, par catégorie, à court, moyen et long terme. Attendu que le complexe occuperait 985 personnes à temps plein et 630 personnes à temps partiel dont 240 temps plein et 180 temps partiel pour l*hypermarché uniquement; Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins soulignent qu'il faut ajouter à ces chiffres les emplois générés temporairement par le chantier et les études, soit 1.415 équivalents temps plein pendant un an ainsi que les emplois permanents générés par le centre commercial examiné, soit 100 équivalents temps plein; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment que les chiffres avancés sont exagérés et ne tiennent pas compte des pertes d*emploi dans les magasins existants; que Cora emploie proportionnellement moins de personnel que les magasins traditionnels pour un chiffre d*affaires supérieur; Attendu toutefois que ces nouveaux emplois ne manqueront pas d*avoir des répercussions sur les emplois existants et qu'une certaine déstructuration de ceux-ci est à craindre; Attendu que si la réalisation du projet risque d*avoir certaines répercussions négatives sur l*emploi existant dans la région, il est cependant tout aussi exact que le solde net sera en fin de compte favorable tant au niveau des emplois directs qu'indirects;
  8. b)Le rapport entre la création d*emploi brute ainsi que le solde net de l*emploi à court terme. Attendu que la réalisation du complexe porterait préjudice aux autres magasins du même type déjà implantés et aurait par conséquent un impact négatif sur les emplois présents dans ces derniers;
  9. c)La présentation des politiques de la nouvelle implantation commerciale en terme de qualité d*emploi. Attendu que les conditions de travail peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituellement rencontrées dans les points de ventes similaires; Attendu que le projet intégrera une catégorie de demandeurs d*emploi qui ne disposent pas de grandes qualifications et sont par conséquent difficiles à reclasser; que le demandeur entretient des contacts avec le Forem, pour créer en vue de l'ouverture du centre commercial, des synergies en termes d'engagement et de formations;
  10. d)Le ou les comités paritaires concernés dans le cadre de la qualité des emplois. XIIIr - 4845 - 10/16 Attendu que le personnel du projet examiné serait placé sous le ressort des commissions paritaires n/s 201, 202, 311 et 312; Attendu que les conventions collectives conclues au sein de ces commissions garantissent la qualité du travail et déterminent le niveau des salaires; Décision : Le projet est porteur d*emplois nouveaux et représenterait une certaine opportunité pour les demandeurs d*emploi locaux tout en pouvant engendrer des glissements de poste de travail au sein des commerces déjà existants. Critère IV : LES REPERCUSSIONS SUR LE COMMERCE EXISTANT
  11. a)La position sur le marché en termes de zones de chalandise. Attendu que la demande a pour objet l*implantation d*un hypermarché et d*une galerie commerciale située RR 511/RR 512 sur deux communes, à savoir 7711 Mouscron (Dottignies) et 7730 Estaimpuis (St-Léger-Evregnies), sur une surface commerciale nette de 55.401 m2; Attendu que le demandeur annonce un chiffre d*affaires de 242,12 millions d*euros par an soit 112,99 millions d*euros pour l*hypermarché et 129,13 millions d*euros pour les autres composantes (moyennes surfaces, boutiques, restaurants et loisirs); Ce chiffre serait de 266,95 millions d*euros dans deux ans;
  12. b)La perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain. Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins estiment que le projet jouera, du fait de son gabarit et de la nature des assortiments proposés et de son attractivité, un rôle moteur pour les communes concernées, et partant en renforcera l*attractivité; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours estiment quant à eux que le projet constitue une alternative complète aux centres-villes classiques; que la majorité des clients, ou beaucoup moins, ne se rendront plus dans les centres-villes classiques et les magasins qui s'y trouvent, notamment en raison de l'absence de liaison structurelle avec les pôles commerciaux existants; Attendu que le projet aurait pour objectif de rééquilibrer les flux de consommation entre la Belgique et la France, en attirant la clientèle française et en récupérant la clientèle belge;
  13. c)L'effet éventuellement structurant ou déstructurant pour les noyaux commerciaux existants à proximité. Attendu que les noyaux commerciaux situés dans la partie belge de l*aire de marché sont essentiellement des centres commerciaux à vocation de proximité et que ceux- ci ne devraient pas être déstructurés du fait du projet, dont l*aire de chalandise est bien plus large; Attendu que sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ayant introduit le recours se referent à l*étude du Professeur Grimmeau (ULB) et estiment que le projet aura un effet déstructurant à l*égard des pôles existants dans le Hainaut (Mouscron, Tournai) ou dans la Flandre occidentale (Courtrai, Menin, Wevelgem); Attendu que les Collèges des bourgmestre et échevins estiment que le complexe projeté aurait une incidence relativement faible à l*égard de la petite distribution XIIIr - 4845 - 11/16 tandis qu'il devrait avoir un effet plus marqué à l*égard de la grande distribution, surtout celle située dans la partie française de l*aire de marché; Décision : La réalisation de ce projet devrait avoir une influence positive et dynamisante sur l*environnement commercial de la ville de Mouscron, même s'il n'est pas à exclure qu'un certain impact pourrait se faire ressentir sur les noyaux commerciaux existants dans la région et les commerces des centres-villes. Toutefois la réalisation du complexe devrait permettre d'engendrer des répercussions favorables grâce à la rétention du pouvoir d*achat qui pourrait en découler. DECISION En séance du 10 août 2007, le Comité interministériel pour la Distribution composé des représentants du Ministre de l'Economie, de la Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture et du Ministre wallon de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, après pondération des différents aspects du dossier, prend la décision suivante : Article 1er : Les recours introduits par au moins sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution contre la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Mouscron, d*une part et de la commune d'Estaimpuis, d*autre part, l*ayant été endéans les 20 jours de la notification des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Mouscron et de la commune d*Estaimpuis prises en date du 25 juin 2007 et notifiées le 3 juillet 2007, sont déclarés recevables; Article 2 : Les recours introduits par au moins sept des dix-huit membres du Comité socio-économique national pour la Distribution contre la décision, favorable du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Mouscron, d*une part et de la commune d'Estaimpuis, d*autre part, sont déclarés non fondés par deux délégations favorables et une délégation défavorable; Article 3 : Les délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Mouscron, d*une part et de la commune d*Estaimpuis, d*autre part, prises en séance du 25 juin 2007 sont donc confirmées; Article 4 : (...)"; Considérant que, par requête introduite le 22 novembre 2007, la S.A. CORA demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt au sens de l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; qu'elle considère que la requérante n'a aucun intérêt personnel au recours et qu'en réalité, son recours est une action populaire; qu'elle estime que le but social de la requérante est très large et le recours ne présente pas un intérêt suffisamment direct entre le but social et le préjudice allégué; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité semblable qu'elle développe comme suit : XIIIr - 4845 - 12/16 " 1. Une association de défense des intérêts professionnels de ses membres, comme la requérante, n*a qualité et intérêt à agir devant Votre Conseil, en vue précisément de la défense des intérêts collectifs de ses membres, qu*à la seule et double condition qu*elle démontre que l*acte qu*elle attaque lèse non seulement certains de ses membres, mais encore une proportion considérable de ceux-ci (lire en ce sens M. Leroy, Contentieux administratif, Bruylant, 2004, pp. 489 et 490). Or, force est de constater que la requérante défend les intérêts des «entrepreneurs indépendants» - catégorie de professionnels extrêmement large et comportant bien d*autres professions que celle de commerçant - sans toutefois démontrer : - qu*elle compte, parmi ses membres, des commerçants susceptibles d*être lésés du fait de la mise en oeuvre de l*acte attaqué, à savoir uniquement des commerçants qui vendent des assortiments identiques ou similaires à ceux autorisés par l*acte attaqué, - et que de tels membres commerçants, vendant des assortiments identiques ou similaires à ceux autorisés par l*acte attaqué, sont constitutifs d*une proportion considérable des membres de la requérante. A défaut pour la requérante d*apporter cette double preuve, son recours doit être assimilé à une actio popularis et doit, de ce seul fait, être rejeté par Votre Conseil. 2. Tenant compte du principe de la spécialité des personnes morales, la requérante ne peut agir que conformément à ses statuts. Or, force est de constater que tel n*est pas le cas en l*espèce. Il n*apparaît pas, en effet, que la requérante puisse agir en justice pour défendre les intérêts collectifs de ses membres. Tout au plus peut-elle, en conformité avec l*article 6 de ses statuts, «prendre à coeur les intérêts de ses membres». Un tel objet social ne peut bien évidemment pas s*assimiler à un mandat spécial d*agir en justice. De sorte que, pour cette seconde raison, le recours sera déclaré irrecevable."; Considérant que l'objet social de la V.Z.W. UNIZO ZUID-WEST- VLAANDEREN est défini comme suit dans l'article 6 des statuts : " Artikel 6. Doel De Unie van Zelfstandige Ondernemers, regio Zuidwest-Vlaanderen, afgekort UNIZO Zuidwest-Vlaanderen, heeft als centrale doelstelling de zelfstandige ondernemers en de kandidaat-zelfstandige ondernemers uit de regio Zuidwest- Vlaanderen te verenigen, te informeren en te adviseren, hun belangen te behartigen en aangepaste sociale en bedrijfseconomische dienstverlening aan te bieden. Dit alles met het oogmerk de kansen voor de zelfstandige ondernemers uit de betreffende regio te optimaliseren. UNIZO Zuidwest-Vlaanderen is een onafhankelijke organisatie die deel uitmaakt van UNIZO en de statuten ervan aanvaardt. UNIZO is een onafhankelijke organisatie gegroeid uit de christelijke traditie en die streeft naar een samenleving waarin de persoonlijk waardigheid, de rechtvaardigheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de persoon centraal staan. UNIZO stimuleert solidariteit tussen ondernemers en van ondernemers die geconfronteerd worden met achterstelling of onrechtvaardigheid. UNIZO en UNIZO Zuidwest-Vlaanderen zijn een vereniging van zelfstandige ondernemers. De vereniging steunt op het individuele UNIZO-lidmaatschap. Voor specifieke sectoren kan tot groepsaansluiting worden overgegaan. Het zijn in hoofdzaak de ondernemers zelf die de organisatie op alle niveaus besturen. Ze kunnen daartoe rekenen op de actieve ondersteuning van geëngageerde en met het zelfstandig ondernemen vertrouwde UNIZO-medewerkers. Elke zelfstandige ondernemer die met eigen middelen en op eigen risico een onderneming leidt, hoort thuis binnen de organisatie. Starters, jonge ondernemers, eenmanszaken, groei-KMO*s, vrije beroepen, actief op de lokale, de regionale of de XIIIr - 4845 - 13/16 internationale markt en uit alle sectoren kunnen bij UNIZO terecht, evenals de kaderleden die als zelfstandig ondernemer functioneren. De sector en de grootte van de onderneming zijn hieraan ondergeschikt. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale representativiteit qua sector, geslacht, leeftijd en origine. UNIZO is actief op alle terreinen die voor de doelgroep relevant zijn. UNIZO ijvert voor de economische leefbaarheid van de bedrijven, voor gezonde zelfstandige ondernemingen in een sociale gecorrigeerde markteconomie. UNIZO ijvert voor de sociale en culturele ontplooiing van de ondernemer, bel welzijn van de ondernemer en bel ondernemersgezin. UNIZO wenst het maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen en de ondernemers bij te staan in het realiseren van een goed sociaal klimaat en van ecologisch verantwoord ondernemen. UNIZO ijvert voor een overheidsbeleid dat democratisch gelegitimeerd is en dat de gelijkwaardige toegang van alle ondernemers op de economische markt verzekert. UNIZO verduidelijkt voor de samenleving en overheid de maatschappelijk- economische betekenis van het zelfstandig ondernemen voor een democratische, welvarende samenleving. Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van bovenstaande niet- winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan en waarvan de opbrengsten te allen tijde zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de vermelde doelstellingen"; Considérant que la requérante entend justifier son intérêt au recours en relevant qu'elle serait une organisation chargée de promouvoir les intérêts professionnels de ses membres; qu'ainsi, selon elle, il est question d'un intérêt collectif de ceux-ci tenant à ce qu'une partie importante des commerces de détail existants serait ignorée et qu'il y aura une distorsion effective du marché dans les assortiments proposés au sein de la zone de chalandise dans laquelle CORA souhaite opérer; qu'elle relève que certaines communes visées à l'article 4 de ses statuts font partie de ladite zone de chalandise; qu'elle se réfère à un rapport de l'auditeur dans une affaire où l'intérêt de l'A.S.B.L. UNIZO région Anvers-Malines fut admis dans le cadre d'un recours introduit par cette association contre le permis socio-économique délivré à la S.A. MEDIA MARKT SATURN BELGIUM; Considérant que, selon l'article 4 desdits statuts, l'activité de la requérante porte sur les communes fusionnées de Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Lendelede, Kortrijk, Menen, Oostrozebeke, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke et Zwevegem, étant précisé que "pour des projets spécifiques, la Flandre Occidentale et la métropole frontalière de Lille font aussi partie du champ d'action"; Considérant que l'acte attaqué concerne une autorisation socio-économique pour une implantation commerciale à Mouscron et Estaimpuis; que ces communes n'appartiennent pas au ressort géographique défini par l'article 4 des statuts de la XIIIr - 4845 - 14/16 requérante, lequel va même jusqu'à y englober, pour certains projets, la métropole lilloise; Considérant qu'en raison du caractère particulièrement large de son objet social, la requérante, qui se définit comme une association d'entrepreneurs indépendants, doit justifier de ce qu'une proportion considérable de ses membres, lesquels doivent être des commerçants vendant des produits similaires ou identiques à ceux qui sont autorisés par l'acte attaqué, serait touchée par l'autorisation litigieuse; Considérant qu'il s'ensuit que tant en ce qui concerne le ressort géographique que l'absence de lien suffisamment étroit entre l'objet social, large, de la requérante et l'objet du recours, la demande de suspension s'apparente à un recours populaire; que l'intérêt tel qu'il est invoqué dans la requête, ne peut être admis; que l'exception est accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme CORA est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-neuf avril deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, XIIIr - 4845 - 15/16 V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4845 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.596 Publication(
  14. s)liée(
  15. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.719 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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