id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.597 No Rôle: A. 148956/VI-16660 Affaire: Arrêt 182597 - Permis de travail et cartes professionnelles - 29/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Arrêt no 182.597 du 29 avril 2008 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.597 du 29 avril 2008 G./A.148.956/VI-16.660 En cause : DJEMBE OHAMBATA Toussaint, ayant élu domicile chez Mme Christine STERNEBERG, avenue du Couronnement, no 77/2, 1200 Woluwé-Saint-Lambert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte, no 13, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 février 2004 par Toussaint DJEMBE OHAMBATA qui demande l’annulation de "la décision par laquelle la partie adverse a décidé de ne pas examiner [sa] demande de permis de travail A" et "accessoirement, l’annulation du refus de permis de travail A"; Vu l’arrêt no 157.220 du 31 mars 2006 rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI -16.660- 1/5 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Frédéric SEVRIN, loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- Le requérant, de nationalité congolaise, serait arrivé en Belgique en
- Il a bénéficié depuis cette date de plusieurs titres de séjour. Le 24 mars 1998, le délégué du Ministre de l’Intérieur lui a délivré une autorisation de séjour temporaire valable jusqu’au 31 janvier
- Cette décision précise ce qui suit : " La prorogation de ce titre de séjour sera subordonnée à l'accord préalable de l'Office des Etrangers et à la production de : - la production d'une carte professionnelle renouvelée; - le contrôle de l'effectivité de l'exercice de l'activité lucrative pour laquelle la carte professionnelle a été délivrée; - la preuve que les versements afférents à la TVA sont effectués, ainsi que les versements des cotisations sociales.". Le 29 janvier 1999, le requérant se serait présenté à l’administration communale de la ville d’Enghien afin d’y solliciter la prorogation de son certificat d’inscription au registre des étrangers. Selon l’extrait du registre national transmis par l’Office des Etrangers à l’auditeur rapporteur, le requérant s’est vu délivrer, le 25 février 1999, le certificat sollicité valable jusqu’au 31 janvier
- Le 10 mai 1999, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 13, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et motivé en ces termes : " Considérant que Monsieur Djembe Ohambata Toussaint, né le 22/10/62 à Lengola, de nationalité congolaise, demeurant Chaussée d’Ath à 7850 ENGHIEN, a été autorisé en date du 24/03/98 à séjourner plus de trois mois en Belgique pour une durée limitée; VI -16.660- 2/5 Considérant qu’il a été mis en possession d’un Certificat d’inscription au registre des Etrangers limité au 31/01/99, et que la prorogation de ce séjour était conditionnée non seulement par la détention d’une carte professionnelle en cours de validité, mais également par l’effectivité de la profession indépendante qu’il était autorisé à exercer et la preuve qu’il effectuait effectivement les versements afférents à la TVA et à ses cotisations sociales, ce dont il avait dûment été avisé par la notification lui faite en date du 1er avril 1998; Considérant que l’intéressé n’a pas apporté les preuves demandées, mais qu’au contraire, il appert que la société «Soradis» dont il est l’administrateur n’a plus déposé de bilans depuis 1991, et n’est plus assujettie à la TVA depuis 1998; (...)". Cet ordre de quitter le territoire n’a pas été attaqué par le requérant. Par un courrier du 24 juin 1999, la ville d’Enghien a informé l’Office des Etrangers qu’elle avait convoqué le requérant afin de lui donner connaissance de l’ordre de quitter le territoire, mais que celui-ci n’avait pas voulu signer l’annexe 13ter pour prise de connaissance ni restituer son certificat d’inscription au registre des étrangers. La ville d’Enghien transmettait également une requête déposée par le requérant et indiquait, en outre, que "Nous estimions que ce dossier était en règle et par conséquent nous avons délivré le certificat d’inscription au registre des étrangers valable pour la durée de sa carte professionnelle".
- Le 9 décembre 1998, le requérant a introduit, auprès de la direction de l’Emploi et de l’Immigration de la Région wallonne, une demande de permis de travail modèle A de durée illimitée. Cette demande a été refusée le 18 mai
- Par une lettre datée du 20 septembre 2002, le requérant a introduit, auprès du service précité, une nouvelle demande de permis de travail A de durée illimitée. Cette demande dont la partie adverse a accusé réception le 16 octobre 2002 est fondée sur l’article 16, 2o de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. L’article 16 de l’arrêté royal précité énonçait ce qui suit : " Art. 16 : Le permis de travail A est accordé : 1o au travailleur qui justifie, pendant la période qui précède immédiatement la date d’introduction de la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis de travail B et prestées au cours d’un séjour légal et ininterrompu. 2o à la personne qui justifie de cinq années de séjour légal et ininterrompu pendant la période qui précède immédiatement la date d’introduction de la demande : (...)"; VI -16.660- 3/5 Par une lettre du 8 décembre 2003, la partie adverse a fait savoir au requérant que sa demande était refusée pour les motifs suivants : " - L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés lorsque les conditions de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B., 21 mai 1999) ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies (article 34, 1/, de l'A.R. du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, M.B., 26 juin 1999 - outre les extraits ci- après applicables en l'espèce, les versions consolidées de ces réglementations sont disponibles notamment sur le site web du Ministère de la Justice à l'adresse http://www.just.fgov.be ). - L'intéressé(e) ne peut bénéficier de l'article 16 de l'A.R. du 9 juin 1999, notamment pour le(s) motif(s) suivant(s): -----> le (la) travailleur(se) ne justifie pas, pendant la période qui précède immédia- tement la date d'introduction de la demande, de 4 années de travail couvertes par un permis de travail B et prestées au cours d'un séjour légal et ininterrompu (article 16, 1/, de l'A.R. du 9 juin 1999); -----> le (la) travailleur(se) ne justifie pas de 5 années de séjour légal et ininterrompu pendant la période qui précède immédiatement la date d'introduction de la demande (article 16, 2/, de l'A.R. du 9 juin 1999); -----> les années de travail couvertes par des permis de travail accordés au cours d'un séjour autorisé pour accomplir des études ainsi que les périodes pendant lesquelles le séjour a été autorisé pour effectuer des études ne sont pas prises en considération pour l'application de l'article 16, 1/ et 2/ de l'A.R. du 9 juin 1999 (article 18, 3/ et 4/ de l'A.R. du 9 juin 1999); Vous séjournez en Belgique depuis le 30/08/1970, vous ne pouvez néanmoins justifier, à la date de votre demande de permis de travail modèle A de durée illimitée, soit au 20/09/2002, de cinq années de séjour légal et ininterrompu sur le territoire, ni de quatre années de permis de travail modèle B de durée limitée. En effet, les années de séjour et/ou de travail en tant qu'étudiant ne sont pas prises en considération pour l'obtention dudit permis. En outre, vous avez changé de statut le 25/10/1996 et ce jusqu'au 14/11/1997, période pendant laquelle vous avez obtenu un Certificat d'Inscription au Registre des Etrangers limité à la carte professionnelle et ce jusqu'au 31/01/
- Depuis vous ne bénéficiez d'aucune autorisation de séjourner sur le territoire". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant reproche à la partie adverse "d’avoir décidé de ne pas examiner" sa demande de permis A parce que ce refus se fonde sur des faits qui, à l’évidence, ne le concernent pas, dès lors qu’il n’avait pas de permis de travail en 1996-1997 et que le refus lui a été notifié dans un délai déraisonnable, plus de onze mois après l’expiration de son CIRE, et a été décidé plus de huit mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 6 février 2003 modifiant l’arrêté royal du 9 juin 1999; que le requérant soutient que le motif selon lequel il ne justifiait pas de cinq années de VI -16.660- 4/5 séjour légal et ininterrompu au 20 septembre 2002 est erroné car il "a eu une carte professionnelle ainsi qu’un permis de travail B pendant cette période" ainsi que "des titres de séjour", la ville d’Enghien l’ayant "toujours inscrit normalement"; que dans le dernier mémoire, le requérant développe les mêmes arguments; Considérant que la partie adverse a examiné la demande de permis de travail A introduite par le requérant; que les éléments qu’il invoque ne démontrent nullement que la décision attaquée s’appuie sur des éléments qui ne le concernent pas; que le fait que la partie adverse aurait indiqué erronément que le requérant était titulaire d’un permis de travail en 1996-1997 ne lui fait pas grief et est sans incidence sur le sens de la décision prise; que le requérant ne conteste pas sérieusement le second motif sur lequel se fonde l’acte attaqué, au regard des explications qui, dans la motivation, font suite à l’énoncé des deux motifs; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.660- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.597 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.220 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div