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Arrêt 182598 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 29/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.598 No Rôle: A. 161649/VI-16905 Affaire: Arrêt 182598 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 29/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-07 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 182.598 du 29 avril 2008 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.598 du 29 avril 2008 G./A.161.649/VI-16.905 En cause : la société anonyme Entreprises générales René BOUCHAT, en liquidation, rue Bourgmestre René Bouchat, no 1, 5340 Gesves, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2005 par la société anonyme Entreprises générales René BOUCHAT, en liquidation, qui demande l'annulation de "la décision prise par le comité de gestion de l’O.N.S.S. suite à ses réunions des 19 novembre et 10 décembre 2004 telle qu’elle lui a été notifiée par lettre du 9 février 2005 (...)"; Vu l’arrêt no 171.791 du 4 juin 2007 rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 avril 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 16.905 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me Julie BOCKOURT, loco Me André DELVAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Isabelle MA- TAGNE, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Après avoir été assignée en faillite le 21 avril 1975 à la requête de l’O.N.S.S. vis-à-vis duquel elle était redevable d’une somme de 11.070.976 BEF du chef de cotisations de sécurité sociale, majorations, intérêts et frais judiciaires, la société requérante a obtenu le bénéfice d’un concordat judiciaire homologué par jugement du tribunal de commerce de Namur du 2 octobre
  2. Elle a été mise en liquidation par une résolution de son assemblée générale, en date du 16 septembre
  3. Par une demande introduite le 10 août 1992, la société requérante a sollicité du comité de gestion de l’O.N.S.S. la remise totale, pour la période du 1er trimestre de 1968 jusqu’à la date de la demande, des majorations, intérêts et accessoires qu’elle devait à l’O.N.S.S. sur la base de l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  4. Par une décision du 15 mars 1996, le comité de gestion de l’O.N.S.S., statuant sur la demande précitée du 10 août 1992, a refusé de retenir la force majeure ainsi que "les raisons impérieuses d’intérêt économique national ou régional, au motif que la société étant en liquidation, elle n’occupe plus de travailleurs salariés depuis le 31 décembre 1993". En revanche, le comité de gestion a accordé à la société requérante, pour la période du 2ème trimestre 1968 au 4ème trimestre 1989 inclus, le bénéfice de l’article 55, § 3, 2o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, étant la remise totale des majorations pour des raisons impérieuses d’équité.
  5. Statuant sur le recours en annulation introduit par la société requérante contre la décision précitée du comité de gestion du 15 mars 1996, le Conseil d’Etat a, VI - 16.905 - 2/11 par l’arrêt no 100.132 du 24 octobre 2001, annulé cette décision en tant qu’elle refusait l’exonération ou la réduction des intérêts de retard. L’arrêt a jugé, à la suite de l’arrêt no 82.613 du 1er octobre 1999 rouvrant les débats, que la partie requérante n’avait pas intérêt à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle lui accordait la remise totale des majorations pour la période du 2ème trimestre 1968 au 4ème trimestre 1989 inclus.
  6. Le 23 septembre 2003, la société requérante a adressé à l’O.N.S.S. une "requête en fixation pour prise de décision sur la requête en remise des majorations, intérêts et accessoires introduite le 10 août 1992, et ce suite à l’arrêt du 24 octobre 2001 du Conseil d’Etat et requête ampliative de la requête originaire". Se présentant comme une "P.M.E. de travaux publics (...) qui travaillait exclusivement dans le cadre des marchés publics", la société requérante expose, longuement et de manière circonstanciée, les événements imprévisibles ainsi que les carences, les fautes et les "faits du prince" imputables à différents pouvoirs publics qui de 1968 à 1975 ont affecté l’exécution de marchés dont elle était adjudicataire. Elle fait état de saisies-arrêts pratiquées sur ses comptes financiers et entre les mains de ses créanciers par l’O.N.S.S., ainsi que les administrations de la T.V.A. et des contribu- tions. Elle se réfère à plusieurs procédures judiciaires qu’elle a intentées avec succès aux fins d’obtenir l’indemnisation des dommages subis suite aux fautes de l’administration. Elle produit un jugement définitif du 19 septembre 2002 du tribunal de première instance de Namur condamnant la Région wallonne à lui payer, en principal, la somme de 888.068,06 i à titre d’indemnisation d’un dommage consécutif à des perturbations de chantier. Elle joint à sa requête précitée du 23 septembre 2003 "le tableau comparatif des cotisations dues à l’O.N.S.S. et des dettes cumulées des pouvoirs publics à son égard sur la période qui s’est écoulée du 1er avril 1969 au 1er avril 1992". Sur la base de ces éléments, la société requérante expose que sa demande d’exonération des majorations et intérêts de retard est fondée, à titre principal, sur la force majeure par application de l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, à titre subsidiaire, sur l’existence de créances à charge des pouvoirs publics par application de l’article 55, § 3, 1o de l’arrêté précité, à titre plus subsidiaire, sur des motifs d’équité par application de l’article 55, § 3, 2o dudit arrêté et, à titre infiniment subsidiaire, sur des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 55, § 2 du même arrêté. VI - 16.905 - 3/11 En conclusion, la société requérante demande à l’O.N.S.S. de lui accorder "l’exonération intégrale des majorations, intérêts et divers accessoires" et à titre infiniment subsidiaire "la réduction substantielle des intérêts de retard, indemnités forfaitaires et accessoires, telles que frais de justice".
  7. Après des échanges de courriers par lesquels la partie adverse a demandé des explications à la société requérante qui a eu l’occasion d’insister sur certains éléments de fait contenus dans sa demande d’exonération, de souligner la situation extrême dans laquelle elle s’était trouvée par le fait des pouvoirs publics dont elle était créancière et de préciser qu’elle ne disposait d’aucune autre rentrée, l’O.N.S.S. a écrit ce qui suit à la partie requérante le 9 février 2005 : " Lors des réunions des 19.11.2004 et 10.12.2004, le Comité de Gestion de l’[O.N.S.S.] a procédé à l’examen de votre requête du 23.09.2003 complétée les 29.03.2004 et 13.07.
  8. Je vous informe que ce Comité a estimé ne pas pouvoir accorder le bénéfice des dispositions de l'article 55, § 1er, alinéa 3 et § 3, 2o de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pour la période allant du 2ème trimestre 1968 au 4ème trimestre 1989 inclus. En effet, le Comité de Gestion a décidé de ne pas accorder l'exonération sur base du cas de force majeure étant donné que la conjugaison des faits et circonstances visés à la requête relèvent du risque économique inhérent à toute entreprise. D'autre part, la preuve décisive que les fautes de l'Etat ont placé l'entreprise dans l'impossibilité absolue de payer ses cotisations dans les délais légaux n'est pas apportée. Le Comité de Gestion a également estimé que l'exonération complète des majora- tions étant déjà acquise sur base de raisons impérieuses d'équité, l'examen de la demande ayant même objet sur base de raisons impérieuses d'intérêt économique est superflu. Quant à la demande d'exonération des intérêts sur base de l'article 55, § 3, 2o, de l'arrêté royal du 28.11.1969, le Comité de Gestion refuse de l'accorder. Le concordat de la S.A. BOUCHAT datant d'avant la réforme de 1997, la législation en vigueur depuis cette dernière année ne peut pas constituer un argument pour accorder une réduction de 25 % des intérêts. En outre, en dehors de cette hypothèse, le Comité de Gestion estime que l’exonération des intérêts ne se justifie pas pour la période considérée, le rapport entre l'intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu'en accédant à ce type de demande l'on encouragerait le non-paiement des cotisations de sécurité sociale.". Il s’agit de l’acte attaqué.
  9. Le 31 mars 2005, la partie adverse a adressé à la société requérante, à sa demande, copie d’un extrait du procès-verbal du comité de gestion du 10 décembre 2004 approuvé en séance du 14 janvier 2005; VI - 16.905 - 4/11 Considérant que la société requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle soutient qu’il appartenait au comité de gestion "d’exposer en quoi les arguments invoqués ne s’inscrivaient pas dans la notion de force majeure" et "de prendre en considération les éléments de fait circonstanciés énoncés dans la requête et les nombreux éléments justificatifs - en particulier les considérables indemnités payées par les pouvoirs publics à la S.A. BOUCHAT - et d’y répondre de manière circonstanciée"; Considérant que la société requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée pour défaut de motif matériellement exact, pertinent et légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle reproche à la partie adverse d’avoir écarté la force majeure "sans référence concrète aux éléments de fait et circonstances" qu’elle avait invoqués dans sa demande d’exonération, alors qu’"il était démontré que la S.A. BOUCHAT a été mise dans une situation impossible, l’asphyxiant complètement sur le plan financier dès lors la mettant dans l’impossibilité de faire face à ses obligations fiscales et sociales"; que la société requérante ajoute que le refus d’exonération des intérêts est justifié "de manière abstraite et stéréotypée par le rejet de tout risque d’encourager le non-paiement des cotisations sociales au vu de la différence entre l’intérêt de retard appliqué sur les cotisations et les taux appliqués dans le secteur bancaire"; qu’elle fait valoir que sa situation financière était telle qu’elle "ne pouvait être suspectée d’avoir délibérément tenté de bénéficier des taux d’intérêts résultant d’un placement bancaire au détriment de son obligation de paiement des cotisations sociales"; que la société requérante conclut que "la décision de rejet de l’exonération des intérêts de retard est dépourvue de tout motif matériel exact, pertinent et légalement admissible et est, en définitive, l’expression d’une erreur manifeste d’appréciation"; Considérant que, s’agissant de la violation de l’obligation de motivation formelle, la partie adverse répond que cette obligation impose à l’autorité "d’indiquer les circonstances qui l’ont déterminée à agir comme elle l’a fait, ces circonstances ne devant pas être détaillées" et qu’en l’espèce, la décision attaquée énonce à suffisance les circonstances qui la justifient; qu’elle ajoute que si, par extraordinaire, il devait être considéré que la motivation de la décision litigieuse n’est pas conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, "encore conviendrait-il de constater que ce manquement ne ferait pas grief à la partie requérante dès lors que les termes mêmes de sa requête en annulation démontrent qu’elle ne s’est nullement méprise tant quant à la portée de la décision querellée que quant aux circonstances de fait et de droit qui la justifiaient" VI - 16.905 - 5/11 puisqu’elle conteste l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité des motifs de la décision; que la partie adverse soutient que "la décision querellée repose sur des motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles"; que, s’agissant de la force majeure, la partie adverse fait observer ce qui suit à propos de certains événements invoqués par la société requérante à l’appui de sa demande d’exonération du 23 septembre 2003 : " - que les difficultés ayant résulté de la modification initiale des demandes du maître d’ouvrage dans le cas du chantier «Soleilmont» procèdent normalement soit d’une sujétion à laquelle la partie requérante aurait pu refuser d’accéder, soit d’une requête à laquelle la partie requérante ne pouvait refuser d’accéder à raison de stipulations initialement acceptées par elle en connaissance de cause, en telle manière que lesdites difficultés ne sont en tout état de cause pas étrangères au fait de la partie requérante elle-même, - que la découverte de voies d’eau lors de l’exécution d’un chantier est de nature à procéder d’une négligence initiale, - que les faits fautifs de tiers (Commune, Etat Belge, ...) sont de nature à permettre à la partie requérante à postuler indemnisation des dommages subséquents à charge desdits tiers fautifs (ainsi d’ailleurs que la partie requérante apparaît s’y attacher dans le cadre de la procédure mue par elle à l’encontre de la Région Wallonne devant le Tribunal de Première Instance de Namur)."; que la partie adverse conclut que c’est à juste titre qu’elle n’a pas reconnu l’existence de la force majeure; qu’elle analyse le jugement du tribunal de Namur du 19 septembre 2002 et soutient que ce jugement "contrairement à ce que suggéré par la partie requérante, n’apparaît donc nullement (évidemment) emporter démonstration que la partie requérante se serait trouvée confrontée à un cas de force majeure empêchant le règlement de ses cotisations sociales dans les délais légaux"; que la partie adverse ajoute que la société requérante n’a produit "aucune pièce permettant de percevoir l’impact des difficultés évoquées par elle sur sa situation de trésorerie et de possibilités de crédit, empêchant par là que soit constatée l’impossibilité de règlement des cotisations sociales invoquée par elle"; que, s’agissant des majorations de cotisations, la partie adverse expose que la décision litigieuse n’a pas accordé pareille exonération et n’avait pas à l’accorder puisque par la décision du 15 mars 1996, la société requérante avait déjà obtenu, sur la base de l’article 55, § 3, 2o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, pour des raisons impérieuses d’équité, la remise totale des majorations pour la période du 2ème trimestre 1968 au 4ème trimestre 1989 inclus et que l’arrêt no 100.132 du 24 octobre 2001 n’a annulé la décision du 15 mars 1996 qu’en tant qu’elle refusait l’exonération ou la réduction des intérêts de retard; qu’elle ajoute qu’il est incompréhensible que dans sa demande du 23 septembre 2003 la société requérante ait persisté à postuler l’exonération de majorations déjà obtenue; que, s’agissant du refus d’accorder la réduction de 25 % des intérêts de retard, la partie adverse prétend, VI - 16.905 - 6/11 en premier lieu, que la décision attaquée est valablement et suffisamment motivée par le constat que le concordat obtenu par la société requérante étant antérieure "à la réforme de 1997", "la législation entre-temps entrée en vigueur ne pouvait constituer un argument pour accorder une réduction de 25 %" sur la base de l’article 55, § 3, 2o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969; qu’en second lieu, la partie adverse expose que l’article 55, § 2 de l’arrêté royal précité confère à l’O.N.S.S. la "faculté, en présence de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires de renoncer ou non à (...) au maximum 25 % des intérêts de retard dus", que cette faculté est discrétionnaire et que le motif, contesté par la société requérante, tiré du "rapport entre l’intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire", n’est pas étranger au prescrit de l’article 55, § 2 précité puisque, d’une part, cette disposition ne limite pas, même en cas d’existence de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut de paiement de cotisations, la faculté pour l’O.N.S.S. d’accorder ou non la réduction des intérêts de retard, d’autre part, la comparaison des taux d’intérêt considérés constitue "un critère pertinent d’appréciation de l’opportunité d’admettre ou non une réduction des intérêts générés par des cotisations sociales réglées avec retard"; Considérant que, dans le mémoire en réplique, la société requérante réitère les arguments de la requête; que s’agissant des majorations de cotisations, elle reconnaît ce qui suit : "Il est bien exact que la décision querellée n’a pas accordé l’exonération des majorations qui avait déjà été accordée par décision du 15 mars
  10. L’arrêt du Conseil d’Etat du 24 octobre 2001 n’annule la décision du 15 mars 1996 qu’en tant qu’elle refusait d’accorder l’exonération ou la réduction des intérêts de retard"; Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie adverse n’invoque pas d’arguments nouveaux; Considérant qu’il ressort d’une lettre du 15 avril 1996, par laquelle l’O.N.S.S., à la suite de sa décision précitée du 15 mars 1996, a communiqué à la société requérante le montant des sommes restant dues "arrêté au 09/04/1996, quatrième trimestre 1993 inclus", que ce montant se limitait à 12.972.454 BEF représentant les intérêts de retard, la décision précitée ayant accordé l’exonération des majorations à 100 % pour un montant de 3.668.746 BEF; qu’il n’apparaît d’aucun élément du dossier que la société requérante restait redevable de majorations de cotisations lorsqu’elle a introduit sa demande d’exonération le 23 septembre 2003; qu’elle ne le soutient VI - 16.905 - 7/11 d’ailleurs pas; qu’elle n’a intérêt à l’annulation de l’acte attaqué qu’en tant que celui-ci lui refuse l’exonération ou la réduction des intérêts de retard; Considérant, sur les moyens réunis, qu’en vertu de l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, la partie adverse pouvait accorder à la société requérante l’exonération totale des intérêts de retard "en raison d’un cas de force majeure dûment justifié"; qu’en vertu de l’article 55, § 2 du même arrêté, la partie adverse pouvait accorder à la société requérante une réduction de 25 % maximum de ces intérêts en cas de "preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires"; Considérant, quant à la force majeure, que dans sa demande d’exonération du 23 septembre 2003, la société requérante a exposé dans les détails et avec précision les événements, selon elle imprévisibles, survenus sur des chantiers, ainsi que les carences et les fautes imputables à différentes administrations qui de 1968 à 1975 avaient gravement affecté l’exécution de plusieurs marchés publics; que, dans la même demande, la société requérante a exposé, avec la même précision, les avatars financiers, notamment les multiples saisies-arrêts, qui l’avaient placée dans l’impossibilité de régler ses cotisations de sécurité sociale dans les délais; qu’au regard de ces éléments que la société requérante présentait comme relevant de la force majeure, l’O.N.S.S. s’est borné à considérer que "la conjugaison des faits et circonstances visés à la requête relèvent du risque économique inhérent à toute entreprise" et que "la preuve décisive que les fautes de l’Etat ont placé l’entreprise dans l’impossibilité absolue de payer ses cotisations dans les délais légaux n’est pas apportée"; que le procès-verbal de la réunion du comité de gestion du 10 décembre 2004 n’est pas plus explicite; que la partie adverse a manqué à l’obligation de motivation formelle de sa décision imposée par la loi du 29 juillet 1991; que les analyses et explications contenues dans le mémoire en réponse ne peuvent remédier à l’insuffisance de la motivation de l’acte attaqué; que la partie adverse soutient en vain que l’insuffisance de la motivation de la décision litigieuse ne ferait pas grief à la société requérante; qu’en effet, contrairement à ce que prétend la partie adverse, la compréhension par la partie requérante de motifs énoncés dans un acte administratif n’exclut pas que sa motivation puisse être insuffisante, singulièrement lorsque, comme en l’espèce, la demande est alternative et s’appuie sur des dispositions réglementaires distinctes; Considérant, quant à la réduction des intérêts de retard, que dans sa demande du 23 septembre 2003, la société requérante, se fondant sur les mêmes éléments que ceux invoqués pour justifier la force majeure, a soutenu que ces éléments VI - 16.905 - 8/11 constituaient, à tout le moins, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 55, § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 lui permettant d’obtenir une exonération partielle des intérêts de retard; que la lettre de notification du 9 février 2005 énonce, en un premier motif, que le comité de gestion estime que "l’exonération des intérêts ne se justifie pas", "le rapport entre l’intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu’en accédant à ce type de demande l’on encouragerait le non-paiement des cotisations de sécurité sociale"; que le procès-verbal de la réunion du comité de gestion du 10 décembre 2004 contient la même observation; que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse rattache ce motif à l’article 55, § 2 précité; que, toutefois, la lettre de notification du 9 février 2005, pas plus d’ailleurs que le procès-verbal précité de la réunion du comité de gestion, ne se réfère à cette disposition et aux circonstances exceptionnelles qu’elle vise; que force est de constater que la partie adverse n’a pas examiné si les éléments invoqués par la société requérante constituaient des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 55, § 2 précité; que s’il est vrai, comme le soutient la partie adverse, que même en cas de circonstances exceptionnelles avérées, l’O.N.S.S. a la faculté de ne pas accorder la réduction des intérêts sollicitée, pour un motif qui relève de son pouvoir d’appréciation, il ne peut exercer ce pouvoir discrétionnaire qu’au regard des circonstances propres au cas qui lui est soumis; qu’en l’espèce, retenu en dehors de tout examen de la situation particulière de la S.A. BOUCHAT, le motif litigieux apparaît comme une position de principe du comité de gestion susceptible d’être appliquée par l’O.N.S.S. pour toute demande de réduction d’intérêts de retard, pour autant que le taux des intérêts bancaires ne soit pas inférieur au taux de l’intérêt de retard en vigueur pour les cotisations de sécurité sociale; que le motif n’est pas légalement admissible; Considérant que dans sa demande du 23 septembre 2003, la société requérante, qui postulait l’exonération des majorations et des intérêts de retard, se fondait, notamment, sur l’article 55, § 3, 2o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pour solliciter "l’exonération pour des motifs d’équité"; que la lettre de notification du 9 février 2005 énonce, en un second motif, que le comité de gestion refuse d’accorder l’exonération des intérêts de retard sur la base de l’article 55, § 3, 2o de l’arrêté royal précité parce que le concordat obtenu par la S.A. BOUCHAT étant antérieur à "la réforme de 1997", "la législation en vigueur depuis cette dernière année ne peut constituer un argument pour accorder une réduction de 25 % des intérêts"; que le procès-verbal de la réunion du comité de gestion du 10 décembre 1994 porte ce qui suit : "Le concordat de la S.A. BOUCHAT datant d’avant la réforme de 1997, la législation en vigueur depuis cette dernière année ne peut pas constituer un argument pour accorder une réduction de 25 % des intérêts telle qu’accordée en cas de demande VI - 16.905 - 9/11 d’exonération d’intérêts pour raisons d’intérêt économique par un employeur sous concordat régi par la législation réformée en 1997"; Considérant que, contrairement à ce que la partie adverse affirme dans le mémoire en réponse et le dernier mémoire, l’article 55, § 3, 2o de l’arrêté royal précité ne confère pas au comité de gestion la faculté de réduire au maximum de 25 % le montant des intérêts de retard; qu’en effet, cette disposition prévoit que la réduction de 50 % du montant des majorations visées au § 2 peut être portée à 100 % par l’O.N.S.S. "2o lorsque son comité de gestion admet, par décision motivée prise à l’unanimité que des raisons impérieuses d’équité ou d’intérêt économique national ou régional justifient, à titre exceptionnel, pareille réduction"; que c’est l’article 55, § 2 de l’arrêté royal précité qui prévoit la faculté pour l’O.N.S.S. de réduire de 25 % au plus les intérêts de retard, en cas de circonstances exceptionnelles; que la partie adverse est restée en défaut d’exposer dans sa décision le raisonnement susceptible de procurer un fondement à l’octroi par le comité de gestion d’une réduction de 25 % des intérêts de retard, pour des raisons d’intérêt économique, à un employeur sous concordat régi par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire; que le motif est obscur et lacunaire; qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991; qu’en tout état de cause, il n’exclut nullement l’application de l’article 55, § 2 précité; qu’il s’ensuit qu’à le supposer juridiquement admissible, il ne suffirait pas à justifier la décision attaquée; Considérant que les moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision prise par le comité de gestion de l’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., en ses réunions des 19 novembre et 10 décembre 2004, telle que notifiée dans la lettre de la partie adverse du 9 février 2005, en tant qu’elle refuse à la société anonyme Entreprises générales René BOUCHAT, en liquidation, l’exonération ou la réduction des intérêts de retard visés à l’article 54 de l’arrêté royal du 28 novembre
  11. Article
  12. La requête est rejetée pour le surplus. VI - 16.905 - 10/11 Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.905 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.598 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.791 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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