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Arrêt 182599 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 29/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.599 No Rôle: A. 187991/VI-17775 Affaire: Arrêt 182599 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 29/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-29 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Arrêt no 182.599 du 29 avril 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 182.599 du 29 avril 2008 G./A.187.991/VI-17.775 En cause : D’ANS Pierre, rue du Bois Planté, no 1, 4217 Heron, contre :

  1. la ville de Charleroi,
  2. le Bourgmestre de la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 28 avril 2008 par Pierre D’ANS visant "la suspension d’extrême urgence pour violation de formes, excès ou détournement de pouvoirs, violation des articles de la constitution et irrégularités diverses de la décision suivante : «arrêté de police interdisant la tenue d’une manifestation ouverte au public sur l’ensemble du territoire communal» daté du 21 avril 2008 et qui lui a été notifiée le 25 avril 2008"; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 28 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 avril 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr -17.775- 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon l’article 16, § 2, 2/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, remplacé par l’arrêté royal du 25 avril 2007, lorsque la demande de suspension d’extrême urgence est introduite par un acte distinct, la requête est datée et signée par la partie ou par son avocat satisfaisant aux conditions de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées, et contient les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er , du règlement général de procédure; Considérant qu’en l’espèce, la requête en suspension d’extrême urgence a été introduite par un acte distinct; qu’elle ne comporte aucune élection de domicile; qu’à ce titre, elle contrevient à l’article 16, § 2, 2/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, précité; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14,§§ 1er et 3 desdites lois; Considérant qu’en vue de justifier son intérêt à agir, le requérant affirme qu’il a introduit en personne la demande d’autorisation qui a abouti à la décision attaquée, que celle-ci lui a été notifiée, qu’il se présente en qualité d’élu membre du "Conseil National du mouvement NATION" en son congrès du 26 janvier 2008, que "le Conseil National du mouvement constitue la direction de celui-ci" et qu’il est "de notoriété publique" qu’il est "membre actif et porte-parole du mouvement NATION", cité comme tel dans l’arrêté de police contesté; qu’il affirme encore qu’"au delà de son appartenance politique ou associative", il a "des droits en tant que citoyen" et que "ce sont aussi ces droits de citoyens qui subissent un préjudice"; Considérant que la requête est introduite et signée par M. Pierre D’ANS, personne physique; que, par l’argumentation qui figure à la page 3 de sa requête, le requérant paraît agir en nom personnel tout en faisant état de sa qualité de représentant du mouvement NATION; VIr -17.775- 2/5 Considérant que la partie adverse a communiqué une copie des statuts d’une A.S.B.L. dénommée "Mouvement pour la Nation", en abrégé "Nation"; qu’aux termes de l’article 23 des statuts, les actions judiciaires de cette association, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association par le conseil d’administration; Considérant qu’à l’audience, le requérant a déclaré qu’il n’agissait pas comme représentant de l’A.S.B.L. précitée, mais en nom personnel et en qualité de représentant du mouvement NATION, groupement non personnalisé distinct de l’A.S.B.L.; Considérant qu’à supposer qu’il puisse être admis que, compte tenu des termes de la requête, le requérant entend agir à la fois comme personne physique intéressée et comme porte-parole du mouvement NATION, il faut constater qu’il n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi qu’il dispose effectivement, en droit, de cette qualité de porte-parole; qu’il ressort de surcroît d’une pièce jointe à la requête que le "Conseil national", qui assure la direction de ce groupement de fait, est composé de trois personnes, dont le requérant, et qu’il s’agit d’une direction collective; que le requérant n’est dès lors pas recevable à représenter en justice le mouvement NATION; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable, que le requérant fait valoir un risque de préjudice personnel; qu’il énonce en effet : "qu’au delà de son appartenance politique ou associative, le requérant a des droits en tant que citoyen [...] il estime que ce sont aussi ces droits de citoyens qui subissent un préjudice"; que, s’attachant ensuite à décrire ce risque de préjudice, il s’exprime ainsi qu’il suit dans sa requête : " Attendu que l’organisation d’un tel rassemblement nécessite un investissement en argent et en temps; Attendu en outre que l’investissement en question a déjà débuté depuis longtemps pour ce qui est de l’organisation du rassemblement ainsi que dans la mobilisation vu que l’interdiction a été notifiée officiellement 6 jours avant l’événement prévu; VIr -17.775- 3/5 Attendu que ce rassemblement est lié à un jour particulier qui est la fête du travail et que nécessairement, il n’est pas pensable de poser un acte similaire sur ce sujet un autre jour et que dès lors il faudrait attendre l’année prochaine avant de pouvoir le refaire; Attendu enfin que pour la recevabilité et les conditions requises pour l’utilisation du référé administratif sous le bénéfice de l’extrême urgence, il est permis de se référer mutatis mutandis notamment à l’enseignement de l’arrêt KAZIMBWA du 15 juin 200 (arrêt 87974) - (annexe 4)"; Considérant que par les termes précités, le requérant ne précise pas si les circonstances qu’il évoque sommairement sont constitutives d’un risque de préjudice grave dans son chef ou dans celui du mouvement NATION, ou encore, aussi bien dans son chef que dans celui de ce groupement; que, par cette imprécision et cette équivoque, il n’établit pas à suffisance en quoi et pour qui l’exécution de la décision attaquée serait génératrice d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu’en tout état de cause, il n’a pas qualité pour faire état d’un tel risque dans le chef du mouvement NATION; que, dès lors, sa demande ne satisfait pas à l’une des conditions prévues par l’article 17, § 2, des lois coordonnées, précité, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
  3. Le présent arrêt est notifié par télécopie. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. VIr -17.775- 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille huit par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VIr -17.775- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.599 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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