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Arrêt 182647 - Divers (justice) - 30/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.647 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2008:ARR.20080430.28 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.20080430.28 No Rôle: A. 184607/XI-16406 Affaire: Arrêt 182647 - Divers (justice) - 30/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2013-04-12 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Arrêt no 182.647 du 30 avril 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.647 du 30 avril 2008 A. 184.607/XI-16.406 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. BOUDRY, avocat, rue Henri Blès 61 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 30 juillet 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard le 29 mai 2007 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasion- nels, qui lui a été notifiée par une lettre datée du 29 mai 2007; Revu l’ordonnance n/ XXX du 8 août 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué le 7 août 2007 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occassion- nels; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI - 16.406 - 1/5 Vu le rapport, déposé le 12 novembre 2007, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 30 novembre 2007 par laquelle le requérant demande la poursuite de la procédure afin d’être entendu; Vu l’arrêt n/ XXX du 8 janvier 2008 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport complémentaire, notifié aux parties, déposé par M. l’auditeur DELVAX le 11 février 2008; Vu l’ordonnance du 27 mars 2008 fixant l’affaire à l’audience du 23 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. BRUNET loco Me J. BOUDRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. DE LHONEUX loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis conforme M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a, dans sa décision attaquée du 29 mai 2007 statuant sur la demande d’aide formée par le requérant le 28 juin 2004, constaté en fait que la mère de celui-ci, atteinte d’une maladie grave dont les souffrances n’étaient plus apaisées par les médicaments, a fait l’objet d’un homicide par son mari, interné le 18 mai 2004 par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, “que le requérant a développé [des] troubles dans le cadre d’un stress post-traumatique suite à des graves traumatismes dans l’enfance; qu’il est sujet à une dépression profonde chronique sans trouble de la personnalité, à une dépendance alcoolique avec épilepsie ainsi qu’un eczéma nerveux corsico-dépendant; que ces problèmes nécessitent l’administration d’un traitement lourd XI - 16.406 - 2/5 et empêchent le requérant d’avoir une vie sociale normale ou de travailler; [...] que le requérant ne cohabitait plus avec la victime depuis très longtemps; [...] qu’il n’y avait aucune relation familiale durable et affective entre le requérant et la victime depuis plusieurs années”, et, au motif que “la loi du 1er août 1985 prévoit que la Commission peut accorder une aide aux proches d’une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence”, a déduit de ces circonstances que la demande était recevable mais non fondée; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de l’absence de motivation sur pied de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ou de l’article 149 de la Constitution, de l’article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifiée par la loi du 26 mars 2003 portant les conditions auxquelles la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence peut octroyer une aide; de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, que la décision attaquée ne répond pas à l’argumentation contenue dans son “mémoire en réponse” et selon laquelle il “avait exposé expressé- ment qu’il demandait «qu’il soit établi que pour toutes les circonstances de fait qu’il expose, il soit reconnu que l’abandon et la dissolution de la communauté de vie qu’il entretenait avec sa mère jusqu’à son décès soit considérée comme étant la conséquence du comportement fautif de Monsieur XXX»” et qu’il “avait également exposé qu’il a en outre tenté à plusieurs reprises de garder contact avec sa mère et de lui venir en aide, ce qui avait été refusé par cette dernière, sous pression du beau-père violent”, de sorte que la décision attaquée “viole soit la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs soit l’article 149 de la Constitution”; dans une deuxième branche, qu’étant le fils de la victime, il en était un proche au sens de l’article 31 de la loi du 1er août 1985 précitée (violation de cette disposition légale); et dans une troisième branche, “qu’en faisant un lien entre l’assassinat de Madame XXX et la maladie de cette dernière, comme a tenté de le plaider XXX, la Commission dénature les faits tels qu’ils résultent du dossier administratif” parce que “la maladie de [la victime] ne ressort pas du dossier administratif”; XI - 16.406 - 3/5 Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables à une décision rendue, non pas par une autorité administrative, mais par une juridiction administrative comme la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence; qu’en tant qu’il invoque ces dispositions légales, le moyen manque en droit; Sur le surplus du moyen: Considérant, sur les première et deuxième branches, que le “mémoire en réponse” déposé le 23 mars 2007 devant la Commission pour le requérant par son conseil d’alors décrit en substance comme suit les relations du requérant avec sa mère et son beau-père depuis son enfance: placement en orphelinat dès l’âge de 3 ans avec visite de l’enfant en week-end une fois par mois, déchéance des droits parentaux de la mère, celle-ci le voyant de moins en moins, puis séjour du requérant chez sa mère et son beau-père pendant six mois, puis nouveau départ du requérant pour travailler comme apprenti chez un boulanger puis chez un boucher, vivant en meublé et travailleur en usine à 15 ans, la mère devenue témoin de Jéhovah, les contacts se raréfiant encore; à l’âge de trente-six ans tentative de reprise contact se heurtant au refus de sa mère; que la décision attaquée constate certes souverainement en fait “que le requérant ne cohabitait plus avec la victime depuis très longtemps” et “qu’il n’y avait aucune relation familiale durable et affective entre le requérant et la victime depuis plusieurs années”, mais que la Commission n’a pu légalement et régulièrement décider, sur la base de ces seules constatations, que la demande du requérant, fils de la victime et donc proche de celle-ci au sens de l’article 31, 2/, de la loi du 1er août 1985 tel que modifié par la loi du 26 mars 2003, était recevable mais non fondée; qu’en ces branches le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la troisième branche du moyen, DECIDE: Article 1er. XI - 16.406 - 4/5 Est cassée, la décision prise le 29 mai 2007 à l’égard de XXX par la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans le registres de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant ladite Commission autrement composée. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente avril deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.406 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.647 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.411 Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2007:DEC.20070529.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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