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Arrêt 182648 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 30/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.648 No Rôle: A. 178831/XIII-4367 Affaire: Arrêt 182648 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 30/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Arrêt no 182.648 du 30 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.648 du 30 avril 2008 A.178.831/XIII-4367 En cause : de QUIRINI Arnold, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue de Charleroi 2 1400 Nivelles, contre : la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2006 par Arnold de QUIRINI qui demande l'annulation du permis d'urbanisme no 2006/169 délivré le 31 juillet 2006 par le collège des bourgmestre et échevins, devenu collège communal, de Lasne à Monsieur CAPORUSSO pour la construction d'une habitation et la démolition d'annexes et d'un terrain de tennis sur une parcelle sise rue Belle Vue et cadastrée 2ème division, section B, no 71c, 72c, 72f; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie requérante; XIII - 4367 - 1/3 Vu l'ordonnance du 28 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Barbara TRACHTE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que Monsieur CAPORUSSO, bénéficiaire du permis attaqué, a vendu son bien à Monsieur et Madame PEPERSACK-SAUDEMONT; que ceux-ci ont introduit une nouvelle demande de permis à laquelle il a été répondu positivement par le collège communal de Lasne en sa séance du 19 mars 2007, que Monsieur CAPORUSSO a renoncé à mettre en oeuvre son permis de sorte que le recours a perdu son objet; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que la transmission de la parcelle a entraîné la cession du permis; que ni le bénéficiaire du permis, ni les acquéreurs de la parcelle n'ont renoncé explicitement au permis attaqué et qu'ainsi elle garde un intérêt actuel à voir le permis attaqué annulé; Considérant que, par une lettre du 30 août 2007, l'auditeur rapporteur a demandé à la partie adverse de bien vouloir lui transmettre le dossier complet de la demande et de la procédure au terme de laquelle le permis du 19 mars 2007 a été octroyé afin de vérifier l'influence de la délivrance de ce permis sur la procédure pendante devant le Conseil d'Etat; Considérant qu'en annexe à une lettre du 21 septembre 2007, le conseil de la partie adverse transmet une copie de la lettre de Monsieur et Madame PEPERSACK- SAUDEMONT du 20 août 2007 de laquelle il résulte qu'ils renoncent explicitement au permis délivré à Monsieur CAPORUSSO; XIII - 4367 - 2/3 Considérant que les propriétaires actuels du terrain pour lequel le permis d'urbanisme litigieux avait été délivré ayant renoncé explicitement à ce permis, le requérant n'a plus d'intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente avril deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4367 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.648 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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