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Arrêt 182649 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 30/04/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.649 No Rôle: A. 161608/XIII-3704 Affaire: Arrêt 182649 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 30/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Arrêt no 182.649 du 30 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.649 du 30 avril 2008 A.161.608/XIII-3704 En cause : la Société privée à responsabilité limitée VERHAEREN BETON EN ASFALT, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2005 par la société privée à responsabilité limitée VERHAEREN BETON EN ASFALT qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 4 février 2005 du Ministre André ANTOINE, en charge du Logement, des Transports et du Développement territorial, confirmant l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Rebecq du 5 novembre 2004 et refusant un permis unique sollicité par la requérante en vue de construire et exploiter une unité de production d'asphalte à proximité de la carrière de Quenast, rue Urban, à 1430 Rebecq"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3704 - 1/4 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 28 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Sylviane LEPRINCE, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre MOERYNCK, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier du 14 août 2007 réceptionné le 17 août suivant, l'auditeur rapporteur a demandé au conseil de la requérante de lui communiquer, dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande de renseignements, en application de l'article 12, alinéa 3, du règlement de procédure, la version publiée au Moniteur belge des statuts de la requérante, tels qu'ils étaient en vigueur au jour de l'introduction de la requête en annulation, ainsi que les pièces qui démontrent la qualité des signataires de la décision d'introduire le présent recours en annulation; Considérant que, n'ayant pas reçu de réponse dans le délai qu'il avait fixé, l'auditeur rapporteur a déposé un rapport concluant à l'irrecevabilité du recours, la requérante demeurant en défaut de démontrer que la décision d'agir a été prise par son organe compétent régulièrement constitué; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que la demande a été formulée en date du 14 août 2007, en période de vacances, en manière telle qu'il n'était matériellement pas possible d'obtenir les renseignements demandés dans le délai réduit de 15 jours requis; qu'elle ajoute ce qui suit : XIII - 3704 - 2/4 " La requérante est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Conformément à l'article 257 du Code des sociétés du 7 mai 1999, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que la société est représentée par un ou plusieurs gérants spécialement désignés ou par plusieurs gérants agissant conjointement. Cette clause n'est opposable aux tiers que si elle concerne le pouvoir général de représentation et si elle a été publiée conformément à l'article 74, 2o. Aux annexes au Moniteur belge du 9 mars 1999, sont parus, d'une part, le changement de la dénomination de la société «Ophelia Joailliers» en «Verhaeren Beton en Asfalt», et d'autre part, la nomination de Monsieur Michel Verhaeren et Christian Verhaeren comme gérants de la société «Verhaeren Beton en Asfalt». Ces statuts étaient en vigueur lors de l'introduction de la requête en annulation. Ces statuts prévoient que s'il y a deux gérants, ce qui est le cas en l'espèce, ils exerceront conjointement l'administration. Les documents requis sont déposés, ainsi que la publication au Moniteur belge du 13 avril 1990 des statuts de la société Ophélia Joailliers, en pièce no 13 de l'inventaire de la requérante"; Considérant que, pour les motifs mentionnés par la requérante dans son dernier mémoire, il faut constater que les documents déposés sont recevables et qu'ils attestent de ce que la décision d'introduire le recours en annulation a été régulièrement prise; qu'en conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. XIII - 3704 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente avril deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3704 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.649 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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