id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.653 No Rôle: A. 181833/XIII-4502 Affaire: Arrêt 182653 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 30/04/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Arrêt no 182.653 du 30 avril 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.653 du 30 avril 2008 A. 181.833/XIII-4502 En cause :
- FRIGO Gino,
- TILMAN Michèle, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :
- la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
- la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2007 par Gino FRIGO et Michèle TILMAN qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, le 19 décembre 2006, à la société anonyme BASE, en vue de modifier une station de radiocommunication GSM située dans le bois de Mahoster à Stoumont; XIII - 4502 - 1/3 Vu les requêtes introduites les 22 juin 2007 et 17 septembre 2007 par lesquelles la société anonyme BASE et la société anonyme MOBISTAR demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances des 12 juillet 2007 et 4 octobre 2007 accueillant ces interventions; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 7 février 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 15 février 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié aux parties requérantes le 23 juillet 2007; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, XIII - 4502 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 300 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente avril deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4502 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.653 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div