id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.654 No Rôle: A. 170718/VI-17110 Affaire: Arrêt 182654 - Permis de travail et cartes professionnelles - 05/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Fiche Arrêt no 182.654 du 5 mai 2008 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.654 du 5 mai 2008 G./A.170.718/VI-17.110 En cause : DJEMBE OHAMBATA Toussaint, ayant élu domicile chez c/o Mme Christine STERNBERG, avenue du Gouvernement, no 77/2, 1200 Bruxelles, contre: la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte, no 13, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mars 2006 par Toussaint DJEMBE OHAM- BATA qui demande l'annulation de la "décision prise sous l’apparente responsabilité du Gouvernement de la Région Wallonne de ne pas exécuter la décision prise par le Ministre Régional Wallon compétent (voir pièce 20 dans dossier de pièces) d’ordonner à son Administration d’examiner, sur base des articles 9 et 10 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, [sa] demande de réexamen de [sa] demande de permis de travail modèle A référencée 2002/00540/0116 (voir pièce 21 dans dossier de pièces)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 17.110 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 février 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 mars 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Frédéric SEURIN, loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose que "la décision à annuler ne [lui] a pas été notifiée selon les formes légales et réglementaires prescrites pour, notamment, déterminer le moment de la forclusion d’un recours (...)"; que la demande de permis de travail modèle A "référencée 2002/00540/0116" à laquelle le requérant se réfère dans l’énoncé de l’objet de son recours, a fait l’objet d’une décision de refus, de la part de la Région wallonne, notifiée au requérant par une lettre du 8 décembre 2003; que cette décision fait l’objet du recours 148.956/VI-16.660; que les pièces 20 et 21 visées par le requérant dans l’énoncé de l’objet du recours sont, respectivement, une lettre du 16 janvier 2004 par laquelle le Ministre, après avoir accusé réception au requérant des différents courriers relatifs à sa demande de permis de travail, précise qu’il les transmet à l’administration aux fins qu’elles soient traitées et une lettre de la Région wallonne du 16 octobre 2002 accusant réception de la demande de permis de travail A référencée 2002/00540/0116; que le requérant indique que la décision qu’il attaque lui aurait été révélée implicitement par le dernier mémoire déposé par la partie adverse dans l’affaire 148.956/VI-16.660; que l’objet sur recours n’est pas déterminable; que le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 17.110 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre., LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.110 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.