id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.731 No Rôle: A. 186422/VI-17633 Affaire: Arrêt 182731 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 07/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:00 Fiche Arrêt no 182.731 du 7 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 182.731 du 7 mai 2008 G./A.186.422/VI-17.633 En cause : 1. MAECK Didier, 2. BAUWENS Pascale, ayant élu domicile chez Me Luc BALAES, avocat, rue Jean Calas, no 12, 4100 Seraing, contre : la ville de Jodoigne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 21 décembre 2007 par Didier MAECK et Pascale BAUWENS, qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de "du Règlement Général de police de la Ville de Jodoigne, article 41 «chiens dangereux» tel que notifié par l’amendement no 2 pris par le Conseil communal de Jodoigne en sa séance du 25 octobre 2007 (suppression de l’article 41 du règlement général de police de la Ville de Jodoigne adopté par le Conseil en sa séance du 8 juin 2005 et remplacement par les dispositions dont il est question)"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu l’avis publié dans le Moniteur belge du 28 janvier 2008 en application de l’article 7 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIr - 17.633 - 1/9 Vu l'ordonnance du 15 février 2008 fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2008 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Christine MOINY, loco Me Luc BALAES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit : 1. Didier MAECK et son épouse Pascale BAUWENS, domiciliés à Jodoigne, sont propriétaires de deux chiens, appelés "Carissimi" et "Dumbo", de race American Staffordshire Terrier, nés respectivement le 20 octobre 2003 et le 26 avril 2004. 2. L’article 41 du règlement général de police de la ville de Jodoigne adopté le 8 juin 2005 réglait la circulation des animaux sur la voie publique ainsi que la divagation et la détention d’animaux nuisibles. L’article ne contenait pas de disposition spécifique relative à certaines races de chiens qui seraient réputées plus dangereuses que les autres. En sa séance du 25 octobre 2007, le conseil communal de la ville de Jodoigne a adopté une délibération modifiant les articles 41, 46 et 113 du règlement général précité. 3. La requête unique doit s’interpréter comme ayant pour objet l’annulation et la suspension de l’exécution de la délibération précitée du 25 octobre 2007 en tant VIr - 17.633 - 2/9 qu’elle remplace l’article 41 du règlement général de police. Sur ce point, le dispositif de la délibération est rédigé ainsi qu’il suit : " Article 1er : Le Règlement Général de Police est amendé comme suit : A. Suppression de l*article 41 du Règlement général de police de la ville de Jodoigne adopté par le Conseil en sa séance du 8 juin 2005 et le remplacement par les dispositions suivantes : § 1er. Dans le cadre du présent article, il y a lieu de considérer les différentes catégories de chiens comme suit : • Catégorie 1 : les chiens issus des races ou de croisements des races suivantes : American Staffordshire terrier, English terrier, Pitbull terrier, Fila brasiliero (Mâtin brésilien), Tosa inu, Aktita inu, Dogo argentino (Dogue argentin), Bull terrier, Mastiff, Ridgeback rhodésien, Dogue de Bordeaux et Band Dog ou Rottweiler. • Catégorie 2 : les chiens qui n*appartiennent à la catégorie 1 § 2. 1/ : Il est interdit, sur le territoire communal d*acquérir ou de détenir un chien de la catégorie 1; 2/ Par dérogation au § 2, 1/, Toute personne domiciliée ou résidant sur le territoire communal qui à la date d*entrée en vigueur du présent règlement détient un chien de catégorie 1 sera tenue :
- a)d*en déclarer la détention auprès de l*administration communale au plus tard 30 jours après l*entrée en vigueur du présent article;
- b)d*obtenir du Bourgmestre un permis de détention délivré sur base d*une attestation favorable de suivi d*une formation et d*éducation de son chien auprès d*un centre agréé de dressage, renouvelable annuellement;
- c)de laisser visiter les lieux de détention et de respecter les dispositions qui s*imposent pour éviter toute divagation;
- d)de fournir annuellement à l*administration communale, la preuve d*une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d*accident;
- e)d*entourer la propriété où séjourne le chien de barrières ou de tout dispositif suffisant pour empêcher que les utilisateurs de la voie publique qui seraient amenés à longer ladite propriété ne soient menacés par les chiens en question;
- f)en cas d*infraction, en plus de l*amende administrative, le Bourgmestre pourra retirer l*autorisation accordée. 3/ Tout propriétaire, détenteur ou gardien d*un chien de la catégorie 1 est tenu de lui faire porter une muselière conforme et de le tenir en laisse courte (moins de deux mètres) dans tout lieu public ou privé accessible au public. 4/ Tout détenteur d*un chien de catégorie 1 à l*entrée en vigueur du présent règlement devra se soumettre aux dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4. § 3. Pour les chiens de la catégorie 2 : VIr - 17.633 - 3/9 1/ L*accès est interdit aux chiens notamment dans les cimetières et en tout lieu public signalé par le pictogramme de couleur blanche avec un bord rouge et une silhouette noire représentant un chien ou tout pictogramme similaire. Exception est toutefois accordée aux aveugles ou aux handicapés accompagnés de leur chien. 2/ Dans les zones habitées, les chiens doivent être tenus en laisse. Dans les zones non habitées, l*usage de la laisse n*est pas imposé pour autant que l*animal reste sous le contrôle total de son maître ou gardien, et ce sous leur seule responsabilité. 3/ Il est interdit sur le domaine public d*abandonner des animaux à l*intérieur d*un véhicule en stationnement s*il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes; 4/ Il est interdit sur le domaine public de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l*état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité publique; 5/ Il est interdit d*emprunter les transports en commun avec un chien non muni d*une muselière; 6/ Tout chien se trouvant en tout lieu accessible au public doit pouvoir être identifié par une puce électronique ou tatouage. Tout chien non identifié sera considéré comme errant; 7/ Tout chien errant sera saisi aux frais du contrevenant et dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l*accueillir. Si dans les quinze jours de la saisie, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l*organisme hébergeant. La récupération du chien par le maître n*est autorisée que moyennant l*identification préalable par puce électronique ou tatouage conforme à l*Arrêté ministériel du 2 mars 1998 et paiement à l*organisme hébergeant les frais d*hébergement du chien; 8/ Il est interdit d*utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et aux relations de bon voisinage; 9/ Il est interdit de provoquer des combats de chiens, d*entraîner ou de dresser dans tout lieu public un chien à des comportements agressifs; 10/ A l*exception de ceux utilisés par les services de secours et de sécurité, le port de la muselière est obligatoire pour tout chien, qui se trouve ou circule dans tout lieu public ou privé accessible au public, pouvant constituer un danger potentiel pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives, ou de sa sélection ou d*antécédents agressifs dont il aurait fait preuve. 11/ Il est défendu de mettre un chien de garde à l*attache. S*il n*est pas tenu à l*intérieur d*un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée, il doit obligatoirement être tenu dans un enclos de 4m² minimum de superficie et entouré d*un treillis suffisamment haut et rigide pour que le chien ne puisse le franchir ou se blesser; § 4. 1/ Le non-respect, par tout propriétaire, gardien ou détenteur d*un ou plusieurs chiens des injonctions qui lui sont données par un fonctionnaire de police dans le cadre du § 2 et du § 3, 4/, 8/ et 9/ entraînera d*office l*identification et la saisie du VIr - 17.633 - 4/9 ou des chiens concernés et ce aux risques et périls du propriétaire, gardien ou détenteur. 2/ Les chiens estimés dangereux par un fonctionnaire de police ou qui ont présenté une menace pour un tiers pourront être examinés par un médecin-vétérinaire à la demande du Bourgmestre afin d*envisager les mesures adéquates à prendre à leur égard. Dans les cas de dangerosité grave constatée par le médecin-vétérinaire et sur avis de ce dernier, le Bourgmestre peut imposer l*euthanasie du chien. 3/ En cas d*avis favorable du médecin-vétérinaire visé au 2/ moyennant une ou des conditions, par exemple le port obligatoire de la muselière, l*obligation de tenir le chien dans un enclos, un écolage de socialisation du chien dans un centre agréé, selon les modalités qui seront chaque fois précisées, le Bourgmestre prendra un arrêté individuel motivé fixant les obligations particulières du maître; 4/ Lorsque la saisie administrative du chien s*impose et que l*animal est féroce ou s*il est impossible ou dangereux de le saisir, il pourra être abattu sur place. 5/ Le médecin-vétérinaire visé au § 4, 2/, 3/ et 5/ est désigné par le Bourgmestre. 6/ Les frais liés à l*examen par un médecin-vétérinaire seront à charge du propriétaire. (...)"; 4. Le 26 octobre 2007, l’administration communale de Jodoigne fait publier par affichage un avis mentionnant les objets de la délibération du 25 octobre 2007 et invitant les personnes qui ont des objections à formuler contre cette délibération, à les faire connaître dans les dix jours. 5. Le 5 novembre 2007, une réclamation motivée est envoyée par M. Jean- Louis Libotte et Mme Angélique Lievens. Le bourgmestre envoie le procès-verbal d’enquête et la réclamation, le 7 novembre 2007, au président du collège provincial du Brabant wallon qui les reçoit le 13 novembre 2007. 6. Le 13 novembre 2007, plusieurs personnes regroupées au sein d’une association de fait "Touchez-pas à nos chiens", adressent une réclamation au ministre des affaires intérieures et de la fonction publique, dirigée contre les règlements communaux de Jodoigne, Hélécine, Ramillies, Orp-Jauche et Perwez relatifs aux chiens dangereux ; parmi les signataires figurent Mme Pascale Bauwens et M. Didier Maeck. La Région wallonne demande des renseignements à ce sujet à la ville de Jodoigne le 6 décembre 2007. 7. Le bourgmestre de la ville de Jodoigne répond à l’administration de la Région wallonne le 20 décembre 2007. La réponse précise à propos de l’article 41, § 2, 2/, c, que : VIr - 17.633 - 5/9 " Ce point ne constitue nullement une atteinte à la vie privée. Il ne s’agit pas de violer le domicile des intéressés ou de procéder à une perquisition mais bien d’obtenir leur accord pour visiter les lieux. La personne concernée ayant connaissance et acceptant le Règlement général de police, soucieuse de respecter la Loi et désireuse de ne pas se voir sanctionner, acceptera volontiers une visite des services de police."; Considérant que les requérants exposent ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel les exposerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué : " Que l’exécution immédiate de l’acte critiqué risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable; Que, en effet, le règlement en son article 1A, § 2, 2/, c, impose aux requérants de laisser visiter le lieu de détention de leurs chiens; Que ce lieu fait partie intégrante de leur domicile; Que le domicile est, selon le libellé même de l’article 15 de la Constitution, inviolable; Que par conséquent, l’article 15 de la Constitution est violé; Que de plus, le respect du domicile est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’homme; Qu’en outre, en voulant visiter le domicile des propriétaires de chiens, leur droit au respect de la vie privée et familiale est bafoué; Alors que ce droit est protégé par l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’homme; Que par conséquent, il y a un risque de préjudice moral grave difficilement réparable; Que, en effet, l’article 1A, § 4, 1/, du règlement prévoit qu’une saisie d’office du chien est possible dans certains cas; Que cette saisie a lieu aux risques et périls du propriétaire; Que, par conséquent, un cas de saisie est mené difficilement à bien, le chien pourrait ne pas y survivre; Que, donc, le propriétaire ne pourrait récupérer son chien et par là, subirait un dommage moral et matériel difficilement réparable; Qu’en effet, l’article 1A, § 4, 2/ et 4/, prévoit que le chien puisse, dans certaines circonstances, être euthanasié ou abattu; Que le cas échéant, le maître du chien se verra séparé de celui-ci à tout jamais; Que par conséquent, le maître dont le chien est euthanasié ou abattu subit un dommage moral et matériel difficilement réparable."; VIr - 17.633 - 6/9 Considérant qu’il résulte de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, que la suspension de l’exécution est subordonnée à la condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que le § 3, alinéa 4, de la même disposition exige que la requête contienne un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension soit ordonnée; que l’article 8, alinéa 1er, 3/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la requête unique contient, en plus des mentions qu’énumère l’article 2 du règlement général de procédure : " 3/ un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice."; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant qu’il résulte de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qu’en règle, une illégalité, qui peut fonder un moyen d’annulation, ne peut pas en soi être constitutive d’un risque de préjudice grave difficilement réparable puisque l’allégation de moyens sérieux et la démonstration d’un risque de préjudice sont au voeu de la loi, deux conditions distinctes et cumulatives de la suspension; que même si le préjudice éventuel touche à des droits fondamentaux, il n’en résulte pas ipso facto que ce préjudice serait grave et difficilement réparable; qu’il doit s’appuyer sur des éléments concrets fournis dans la demande de suspension; que sauf circonstances particulières démontrant le contraire, un préjudice moral est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation; Considérant qu’en l’espèce, l’exécution immédiate de l’article 41 du règlement général de police attaqué n’implique pas que les requérants doivent se séparer des chiens qu’ils détenaient au moment de l’entrée en vigueur de la règle nouvelle, bien que ces chiens appartiennent à l’une des catégories d’animaux jugés dangereux et dont l’acquisition et la détention sont désormais en principe interdites; qu’en effet, l’acte attaqué prévoit un régime transitoire qui doit être interprété comme permettant à tout habitant ou résident qui détenait un tel chien au moment de l’entrée VIr - 17.633 - 7/9 en vigueur du nouveau règlement d’en conserver la détention pourvu que le propriétaire se conforme aux obligations spécifiques qu’énumère l’article 41, § 2, 2o
- a)à f), c’est-à- dire, notamment, "de laisser visiter les lieux de détention et de respecter les dispositions qui s’imposent pour éviter toute divagation"; que les requérants ne fournissent aucun élément concret de nature à établir que la visite domiciliaire qu’ils craignent entraînerait, dans les circonstances particulières de la cause, un risque de préjudice grave difficilement réparable sachant que le dommage moral résultant de l’atteinte éventuellement portée à l’inviolabilité de son domicile sera normalement réparé par un arrêt d’annulation; Considérant que l’article 41, § 4, 1o du règlement attaqué n’autorise la saisie "d’office" du chien que lorsque le propriétaire, le gardien ou le détenteur de l’animal ne respectent pas les injonctions qui leur seraient données par un fonctionnaire de police en application du § 2 et du § 3, 4o, 8o ou 9o du même article; que la saisie d’un chien appartenant à une race réputée dangereuse implique la prise d’une décision individuelle d’application du règlement qui ne se conçoit qu’en présence de faits avérés de nature à justifier cette mesure dans le respect du principe de proportionnalité; que la crainte que dans le "cas de saisie mené difficilement à bien", "le chien pourrait ne pas y survivre" est une pure supposition; Considérant que l’article 41, § 4, 2o et 4o du règlement attaqué n’autorise l’abattage du chien que respectivement soit lorsque celui-ci est reconnu présenter une"dangerosité grave" sur avis d’un médecin-vétérinaire, soit lorsque l’animal se révèle féroce ou qu’il est impossible ou dangereux de le saisir; que, dans ces hypothèses, la mesure se justifie non en raison de l’appartenance du chien à telle ou telle race mais par les nécessités du maintien de la sécurité publique; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 17.633 - 8/9 DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.633 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.731 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.849 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div