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Arrêt 182734 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 07/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.734 No Rôle: A. 188011/VI-17776 Affaire: Arrêt 182734 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 07/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-07 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 08:00 Fiche Arrêt no 182.734 du 7 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 182.734 du 7 mai 2008 G./A.188.011/VI-17.776 En cause : la société privée à responsabilité limitée DELYA, ayant élu domicile chez Me Hicham CHIBANE, avocat, avenue de Selliers de Moranville, no 84, 1082 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 29 avril 2008 par la société privée à responsabilité limitée DELYA, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de "la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 10 avril 2008, notifiée en main propre le 25 avril 2008, ordonnant la fermeture administrative de l’établissement «El Fichawy», sis rue du Pont Neuf, 39 à 1000 Bruxelles et exploité par la requérante, d’une durée d’un mois prenant cours le jeudi 1er mai 2008 à 7H" pour se terminer le samedi 31 mai 2008 à 17H; Vu l'ordonnance du 30 avril 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 mai 2008 à 14.00 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Hubert NZAKIMUENA et Hicham CHIBANE, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric VAN DE VIr -17.776- 1/5 GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause en extrême urgence se présentent ainsi qu’il suit selon l’exposé des faits de la requête : " La requérante exploite un débit de boisson dénommé «El Fichawy», sis à la rue du Pont Neuf 39, à 1000 Bruxelles, dans lequel se produisent des groupes de musique. La requérante a fait l’objet de procès-verbaux dressés par des faits allégués de tapage nocturne les nuits des 14 octobre 2006, 16 octobre 2006 et 21 octobre 2006, en contravention (à) l’article 76 § 2 du Règlement général de police de la Ville de Bruxelles (R.G.P.). Suite à ces procès-verbaux, le 8 mars 2007, le Collège des bourgmestre et échevins a sanctionné la requérante par une fermeture administrative de l’établissement, du 24 mars 2007, 22H, au dimanche 25 mars 2007, 7H. La requérante a par la suite fait l’objet d’un procès-verbal dressé le 24 mai 2007 pour de nouveaux faits allégués de tapage nocturne la nuit du 20 mai

  1. Le Collège des bourgmestre et échevins a alors sanctionné la requérante par décision du 6 septembre 2007 d’une fermeture administrative de 14 jours, du 28 septembre 2007, 7H, au 12 octobre 2007, 7H. Les 12 et 22 novembre 2007, deux procès-verbaux ont encore été dressés pour des faits de tapage nocturne qui auraient été commis respectivement le 12 novembre 2007 à 1H55 et le 19 novembre 2007 à 1H
  2. Suite à ces procès-verbaux, une procédure administrative a de nouveau été initiée pour infraction à l’article 76 § 2 R.G.P.. Cette procédure administrative s’est conclue par la décision querellée du 10 avril 2008."; Considérant que l’article unique du dispositif de l’arrêté du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 10 avril 2008, qui constitue l’acte attaqué, est rédigé comme suit : "L’établissement «EL FICHAWY», sis rue du Pont- Neuf, 39, à 1000 Bruxelles, et exploité par la S.P.R.L. DELYA est fermé administrativement pour une durée d’un mois prenant cours le jeudi 1er mai 2008, à 7H00 pour se terminer le samedi 31 mai 2008, à 17H00"; que l’arrêté litigieux se donne VIr -17.776- 2/5 pour fondement l’article 119bis de la Nouvelle loi communale et l’article 76, §2 du règlement général de police de la ville de Bruxelles; Considérant que la requérante décrit ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué : " que (...), l’acte attaqué impose à la requérante un arrêt complet de son activité pour une durée d’un mois; qu’en conséquence, l’exécution immédiate de l’acte attaqué entraînera inévitablement l’absence de recettes pendant une longue période de temps qui recouvre le long week-end du 1er mai, tandis qu’elle devra continuer à assumer des charges locatives, d’assurance et sociales; qu’en outre la clientèle habituelle de l’établissement risque d’être définitivement détournée vers des établissements concurrents, tandis que la fermeture empêchera l’arrivée de nouveaux clients; que de plus, la concluante devra annuler les réservations pour des mariages et autres événements programmés pour le mois de mai, ce qui mettra à mal sa réputation; qu’il en découle que la continuité même de la société s’en trouvera comprise, dès lors que son unique activité commerciale effective consiste dans l’exploitation de l’établissement; que d’ailleurs l’analyse des comptes d’exploitation révèlent déjà une perte de 12.516,09 EUR pour l’exercice 2007 (pièce 9); que la requérante embauche également du personnel (pièce 5), outre son gérant, dont le traitement ne pourra être assuré vu l’absence de recettes, avec les conséquences sociales et familiales que cela implique; qu’enfin, la décision attaquée prive la requérante de son droit à la liberté du commerce et d’industrie consacrée par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 et l’article 23 de la Constitution, ce qui constitue en soi un préjudice grave difficilement réparable;"; Considérant que, selon la "pièce 9" visée dans l’exposé du préjudice, jointe à la requête et intitulée "Analyse d’exploitation exercice 2007", le chiffre d’affaires de la requérante s’élève à 30.479,57 euros pour l’année, soit à 2.540 euros par mois; qu’il n’est pas démontré que le préjudice financier subi par la requérante en raison de la fermeture de son établissement pendant un mois présente un caractère de gravité tel qu’elle risquerait de ne pas pouvoir le surmonter et que la survie de l’établissement serait mise en péril; que la perte de 12.516,09 euros pour l’exercice 2007, figurant dans le document précité, est sans lien avec l’acte attaqué; que, sauf éléments particuliers que la requérante n’invoque pas, la fermeture pour un mois d’un "débit de boissons dans lequel se produisent des groupes de musique" n’a pas pour effet de détourner définitivement la clientèle et d’empêcher l’arrivée de nouveaux clients; que le préjudice VIr -17.776- 3/5 moral découlant de l’annulation de "réservations pour des mariages et autres événements", outre qu’il n’est étayé par aucun document, est susceptible d’être réparé adéquatement par un arrêt d’annulation; que l’incidence de la fermeture de l’établissement sur la situation du personnel est une conséquence indirecte de la décision attaquée; que l’atteinte au droit à la liberté du commerce et de l’industrie ne constitue pas, par elle-même, un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à la charge de la partie requérante. VIr -17.776- 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -17.776- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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