id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.740 No Rôle: A. 180018/XV-539 Affaire: Arrêt 182740 - Protection de l'environnement - Règlements - 08/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:00 Fiche Arrêt no 182.740 du 8 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.740 du 8 mai 2008 A. 180.018/XV-539 En cause :
- L’a.s.b.l. Fédération des Entreprises de Gestion de l’Environnement (FEGE),
- La s.a. Centre d’Enfouissement Technique de Beaumont (CETB),
- La s.a. SHANKS,
- La s.a. SODEVER,
- La s.a. VEOLIA ES TREATMENT, ayant toutes élu domicile chez Me F. HAUMONT, avocat, Chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre, contre : La Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes E. ORBAN de XIVRY & J.-F. CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche en Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 2007 par l’association sans but lucratif Fédération des Entreprises de Gestion de l’Environnement (en abrégé FEGE), la société anonyme Centre d’Enfouissement technique de Beaumont (en abrégé CETB), la société anonyme SHANKS, la société anonyme SODEVER et la société anonyme VEOLIA ES TREATMENT, qui demandent l’annulation de «la décision de l’Office wallon des déchets de soumettre les déchets valorisés au sein d’un centre d’enfouissement technique [...] à la taxe régionale sur les déchets prévue par les articles 12 et suivants du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne»; Vu le dossier administratif; XV - 539 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérantes valant demande de poursuite de la procédure; Vu l'ordonnance du 8 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 mai 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. MEUR, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY & J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du présent recours se présentent comme suit: La première requérante est une association sans but lucratif dont sont membres les autres requérantes, et qui a pour objet, aux termes de l’article 4 de ses statuts, «de veiller aux et de défendre les intérêts communs de ses membres à l’égard de tiers». Les autres requérantes exposent qu’elles exploitent, en Région wallonne, des centres d’enfouissement technique (CET) de classe 2 ou
- En ses articles 12 et suivants, le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne instaure une taxe sur les déchets non ménagers mis en centre d'enfouissement technique. L'article 12 de ce décret dispose comme suit : « Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est la mise en centre d'enfouissement technique de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité autorisée, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, pour recevoir de tels déchets»; XV - 539 - 2/5 Par une lettre du 7 novembre 2006, l’Office wallon des déchets fait savoir aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérantes ce qui suit: « Le problème de la taxation des déchets utilisés dans le cadre de l’aménagement d’un CET en application de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et/ou des conditions d’exploitation spécifiques liées à l’établissement est fréquemment posé à mes services. En accord avec le cabinet de Monsieur le Ministre B. Lutgen, dans un souci de traitement équitable de tous les redevables et compte tenu du fait qu’un déchet même valorisé conserve son caractère de déchet, je vous informe qu’à dater du 1er janvier 2006, tout déchet valorisé au sein d’un CET, en vertu des dispositions visées à l’alinéa 1er du présent courrier, est soumis à la taxe dans le régime de l’exploitant autorisé, définie aux articles 12 et suivants du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne». Cette lettre contient l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse décline la compétence du Conseil d’Etat; qu'elle expose que le décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, qui s’applique aux taxes instaurées par le décret du 25 juillet 1991, prévoit que le redevable peut notifier à l’administration les observations qu’il entend faire valoir dans un délai d’un mois à compter de la date de l’envoi de l’avis de rectification (article 14), qu'il dispose d’un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification, par l’administration, de sa décision de procéder à la taxation d’office pour faire valoir ses observations (article 16, alinéa 2), qu'il peut introduire une réclamation par écrit contre la taxe établie à sa charge auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement (article 25), qu’en cas de rejet de sa réclamation et à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation par ce fonctionnaire, il peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation devant la juridiction civile (article 28); qu'elle estime que les sociétés concernées ayant la possibilité d’introduire, devant une juridiction de l’ordre judiciaire, une action de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat doit se déclarer incompétent; Considérant que la lettre du 7 novembre 2006 présente une portée générale et qu'elle ne contient aucune décision individuelle prise à l'égard des parties requérantes en application de règles en vigueur; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité; qu'elle soutient que l’acte attaqué constitue une circulaire interprétative, un simple XV - 539 - 3/5 commentaire législatif et qu'elle ne contient aucune règle de droit; que l'examen de cette exception est lié au fondement du premier moyen; Considérant que le premier moyen est pris de la violation de l’article 12 du décret du 25 juillet 1991 précité, du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir; que les requérantes rappellent que cet article instaure une taxe régionale dont le fait générateur est la mise en centre d’enfouissement technique de déchets non ménagers dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité autorisée, que si la notion de «mise en centre d’enfouissement technique» n’est définie par aucun texte, celle de «centre d’enfouissement technique» l'est par l’article 2, 18/, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, comme étant «un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol)»; qu'elles en concluent que «la mise en centre d’enfouissement technique se définit [...] comme une opération d’élimination de déchets par opposition aux opérations de valorisation de déchets» et que «la taxation des déchets valorisés au sein d’un CET ne relève [...] pas du régime de taxation prévu par le décret du 25 juillet 1991»; Considérant qu'aux termes de l'article 2, 18/, du décret du 27 juin 1996, le centre d’enfouissement technique est «un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol)»; que l’article 2, 1/, du même décret définit le déchet comme étant «toute matière ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire»; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, même lorsqu'un déchet a fait l'objet d'une opération de valorisation complète qui a pour conséquence que la substance en question a acquis les mêmes propriétés qu'une matière première, il reste néanmoins que cette substance peut être considérée comme un déchet si son détenteur s'en défait ou a l'intention ou l'obligation de s'en défaire (arrêt Arco Chemie Nederland Ltd, 15 juin 2000, C 418/97 et 419/97); qu'il s'ensuit que, la notion de «déchets non ménagers» devant être entendue comme visant également les déchets valorisés, ceux-ci sont donc soumis à la taxe instaurée par les articles 12 et suivants du décret du 25 juillet 1991; que la lettre du 7 novembre 2006 ne contient qu’une explicitation des termes du décret, entièrement conforme à la portée de celui-ci; qu'elle n'ajoute rien au décret et n'en modifie nullement la portée; qu'en conséquence, elle ne contient aucun acte susceptible d’annulation; que le recours est irrecevable, DECIDE: XV - 539 - 4/5 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit mai deux mille huit par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 539 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div