id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.741 No Rôle: A. 163240/XV-438 Affaire: Arrêt 182741 - Armes - 08/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:00 Fiche Arrêt no 182.741 du 8 mai 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.741 du 8 mai 2008 A. 163.240/XV-438 En cause : GREGOIR Jacques, ayant élu domicile chez Me V. LAURENT, avocat, Place Guy d’Arezzo 19 1180 Bruxelles, contre : Le gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juin 2005 par Jacques GREGOIR, qui demande l'annulation de la décision du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2005 notifiée par courrier recommandé daté du 11 avril 2005, lui retirant douze autorisations de détention d'armes à feu de défense et de guerre et rejetant sa demande d'autorisation de détenir une arme à feu de défense de type carabine; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire ainsi que la demande de poursuite de la procédure du requérant et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 8 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 mai 2008; XV - 438 - 1/10 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. MARGANNE, loco Me V. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. de MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: Entre le 5 février 1975 et le 14 octobre 1991, la police d’Uccle délivre à Jacques GREGOIR douze autorisations de détention d’armes à feu. Le 13 mars 2004, la police locale de la zone Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem établit un procès-verbal d’information relatif à une tentative de suicide du requérant par pendaison. Les faits sont relatés de la manière suivante: « Le 12/03/2004, vers 2.40h VERSTRAETEN reçoit un appel de son mari, GREGOIR JACQUES. Celui-ci dit à sa femme qu'il va se pendre dans la cave. VERSTRAETEN se trouvait dans la même villa mais dans sa chambre. VERSTRAETEN a appelé le service 101 et elle a averti son fils, GREGOIR David. Ce dernier est arrivé rapidement sur les lieux et il a pu dépendre son père. Il a alors attendu les secours. Le 100 a amené la victime aux urgences de St- Elisabeth. GREGOIR Jacques a été vu par le psychiatre FRIAS. FRIAS est d'avis de le mettre en observation vu ses antécédents. Le magistrat de garde a été informé par le médecin FRIAS [...]». Dans sa déclaration à la police, l’épouse du requérant indique qu’il s’agit de la troisième tentative de suicide de ce dernier, qu’elle présente comme dépressif. Le fils du requérant indique qu’il s’agit de la cinquième tentative de suicide du requérant depuis le mois de juin et que le requérant prend des antidépresseurs. En annexe au procès-verbal, figure un rapport médical signé de la psychiatre ayant examiné et interrogé le requérant. Ce médecin dit avoir fait les constatations suivantes: « Idéation suicidaire construite: 5 tentatives de suicide depuis mois juin 2003, consistant à intoxicat[ion] médicamenteuse, tentative par arme blanche à 2 reprises (poignard) + tentative ce jour 13/03/04 par pendaison, évité par son fils. Idéation suicidaire récurrente exprimée avec désir de passage à l'acte. N'accepte pas une hospitalisation ni aucune prise en charge médicale». XV - 438 - 2/10 Il atteste également que le requérant «soit met gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui». Le 11 juin 2004, le requérant introduit auprès de la police d’Uccle une demande d'autorisation de détenir une arme à feu de défense. Le 6 septembre 2004, le commissaire de police d’Uccle refuse la demande du requérant pour les motifs suivants: «Tentative de suicide le 13/03/2004 - Etat psychologiquement instable». Le même jour, il transmet au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale une proposition de retrait des autorisations de détention d’armes dont le requérant est titulaire en raison des événements du 13 (lire : 12) mars 2004 et de l'état psychologique instable du requérant. Il ajoute que celui-ci «exploite un restaurant et fait, de par sa profession, usage de boissons alcoolisées, selon l'enquête de quartier qui a été effectuée». Le 5 octobre 2004, le requérant introduit auprès du gouverneur un recours contre le refus du commissaire de police de lui octroyer une autorisation de détention d’une arme à feu de défense. Il expose, en substance, qu’il a certes connu des difficultés conjugales qui ont entraîné un «suicide-appel», que la tentative n’a pas été commise avec une arme, qu’il a été soigné à l’hôpital Saint-Luc, qu’à sa sortie, il a consulté un médecin dont il joint l’attestation, qu’il est suivi depuis trente ans par un généraliste, qu’il est séparé de sa femme tout en restant en bons termes avec elle et qu’il est actif dans les milieux socio-culturels de son quartier et collectionneur d’armes depuis l’âge de 18 ans tout en faisant partie d’un club de tir de Wavre. Il joint à son recours une attestation du docteur DELATTRE, neuropsychiatre, qui certifie l'avoir eu en consultation le 8 avril 2004 et le 27 mai 2004, ainsi que d'une attestation rédigée le 17 septembre 2004 par le docteur CROKAERTS, médecin généraliste, indiquant qu'il «est actuellement en excellente santé physique et psychique» et relevant qu'il «a présenté en mars 2004 un épisode dépressif suite à une séparation». Le 1er décembre 2004, la police d’Uccle transmet les renseignements suivants au gouverneur: « Gregoir Jacques, né le 15.04.1953 inscrit à Uccle, chaussée de Saint-Job 663, a en date du 13.03.2003 tenté de mettre fin à ses jours par pendaison. PV n/ BR.31.L4.004617/2004 a été rédigé. Outre l'état psychologique précaire de l'intéressé, l'enquête de quartier met en évidence la consommation de boissons alcoolisées, dans le cadre de sa profession (exploitant de restaurant). De plus, l'intéressé n'a pas respecté les dispositions légales en vigueur, en négligeant de solliciter une autorisation de détention préalable. Dans sa lettre de XV - 438 - 3/10 juin dernier, l'intéressé nous déclare je cite: “Veuillez prendre note que j'ai acquis une nouvelle arme, qui m'a été offerte par une amie. Cette arme est une carabine 9 mm... je préfère vous la déclarer et la mettre dans mon dossier...” Je vous prie de trouver en annexe, un extrait de fréquentation du stand de tir, lequel démontre clairement que l'intéressé s'est rendu 4 fois au stand en 2003, mais aucune fois en 2004». Le 1er février 2005, le procureur du Roi de Bruxelles indique au gouverneur qu’il se rallie à sa proposition (non déposée au dossier administratif) de retirer les autorisations de détention d’armes du requérant tout en joignant le procès-verbal établi à l’occasion de la tentative de suicide. Le 23 février 2005, le gouverneur informe le requérant de son intention de lui retirer les autorisations de détention d’armes à feu, lui transmet les avis du procureur du Roi et de la police et lui octroie un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Le 1er mars 2005, le conseil du requérant présente des observations qui se confondent, en substance, avec celles présentées par le requérant à l’occasion du recours contre la décision de refus d’autorisation de détention, les mêmes documents étant joints. Le 7 avril 2005, le gouverneur prend la décision suivante: « Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1963, 6 juillet 1978, 30 janvier 1991, 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996 et 18 juillet 1997, notamment l’article 6 § 1er, premier alinéa lequel stipule que: “La détention d’une arme à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation délivrée par le chef de corps de la police commu- nale ou, à défaut, par le commandant de la brigade de la gendarmerie du domicile du requérant.” Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1963, 6 juillet 1978, 30 janvier 1991, 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996 et 18 juillet 1997, notamment l’article 6 § 1er, dernier alinéa lequel stipule que: “S’il apparaît que la détention peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur de la province du domicile du requérant peut suspendre ou retirer l’autorisation après avoir pris l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement du domicile du requérant”; Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1963, 6 juillet 1978, 30 janvier 1991, 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996 et 18 juillet 1997, notamment l’article 11, § 1er, premier alinéa lequel stipule que: “La détention d’une arme à feu de guerre est interdite aux particu- liers, sauf autorisation délivrée par le gouverneur de la province du domicile du requérant.” Vu l’article 21 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933, notamment l’article 21 lequel stipule que: constitue un dépôt d’armes la réunion en un même lieu: 1/ de plus de cinq armes de guerre; 2/ de plus de cinq armes de défense de même calibre ou tirant la même munition; 3/ de plus de dix armes de défense et de guerre; Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933, notamment l’article 14 lequel stipule que: “En cas de retrait ou de suspension de XV - 438 - 4/10 l’autorisation, le ministre de la Justice ou son délégué, ou le gouverneur de province notifie sa décision au titulaire de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est motivée et indique les délais dans lesquels l’arme doit être déposée chez une personne agréée conformément aux dispositions du Chapitre II, cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d’une autorisation de détention. Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, le dépositaire ou le cessionnaire informe l’autorité ayant pris la décision de suspendre ou de retrait que l’arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par le formulaire joint à la notification”; Vu la Circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes, notamment le point 5.4 relatif à l’examen de la demande par l’autorité qui délivre l’autorisation de détention d’une arme à feu de défense, notamment les éléments inhérents à la demande d’autorisation et les motifs invoqués à l’appui de la demande ainsi que le point 5.6.
- relatif à la personnalité du demandeur; Considérant le rapport de la zone de police 5342 du 6 septembre 2004 lequel sollicite le retrait des autorisations de détention des armes à feu de défense du nommé GREGOIR Jacques, né le 15.04.1953, inscrit à Uccle, Chaussée Saint Job, n/663; que l’intéressé est titulaire des autorisations de détention pour des armes à feu de défense et de guerre suivantes: [suit l'énumération des autorisations concernées]; Considérant que ce rapport de police constate que l’intéressé a tenté de mettre fin à ses jours en date du 13.03.2004 (BR.31.L4.004617/2004); qu’en outre, ce rapport sollicite le retrait des autorisations de détention appartenant à l’intéressé et m’informe du refus de délivrance d’une autorisation de détention pour une arme à feu de défense; que ce refus a été notifié à l’intéressé le 6 septembre 2004 par courrier; Considérant le courrier de Monsieur Jacques GREGOIR du 5 octobre 2004 reçu en mes services le 7 octobre 2004 lequel désire introduire un recours contre la décision de la police de Uccle du 6 septembre 2004 de refus de délivrance d’une autorisation de détention d’une arme à feu de défense; que, conformément à l’article 9 § 1er 2 / le délai d’introduction du recours est d’un mois à compter du refus de la police locale; Considérant que l’intéressé n’est pas titulaire d’une autorisation de possession de dépôt d’armes de défense ou de guerre; Considérant qu’il appert de l’attestation du Cercle de Tir Multicalibre de Wavre du 13 octobre 2004 que l’intéressé est inscrit au sein d’un club de tir depuis 1994; que toutefois, l’intéressé n’a fréquenté le stand qu’à 5 reprises durant l’année 2003 et n’a pas fréquenté le stand de tir en 2004; que les motifs invoqués à l’appui de la demande, à savoir la collection et le tir sportif ne sont pas vraisemblables; Qu’en effet, le demandeur est inscrit depuis 1994 à un club de tir et que les autorisations de détention délivrées ou sollicitées, le sont avec les munitions correspondantes; Que ces deux dernières considérations ôtent toute vraisemblance au motif invoqué par le demandeur pour la constitution d’une collection; Considérant que pour ce qui concerne le motif de tir sportif il appert de l’attestation de fréquentation du club de tir que le demandeur n’a fréquenté le stand qu’à cinq reprises en 2003 et ne l’a pas fréquenté en 2004; que le motif de tir sportif invoqué par le demandeur n’est pas démontré; Considérant que l’intéressé ne peut donc justifier d’un entraînement régulier avec ses armes; Considérant que ces éléments permettent d’établir l’inaptitude de Monsieur GREGOIR Jacques au maniement des armes, ce qui est de nature à compromettre sa sécurité ainsi que celle de tiers; XV - 438 - 5/10 Considérant que la demande en recours susmentionnée fait apparaître que l’intéressé était déjà détenteur de l’arme pour laquelle l’autorisation est sollicitée; qu’il s’agit d’une infraction à l’article 6, § 1er de la loi du 3 janvier 1933 sur les armes; Considérant que le risque pour l’ordre public est d’autant plus avéré que les armes pour lesquelles les autorisations ont été délivrées sont des armes de poing et une arme de guerre; Considérant l’avis du procureur du Roi de Bruxelles, lequel m’informe le 04.02.2005 qu’il se rallie à ma proposition de retrait des autorisations de détention pour les armes à feu de guerre et de défense de Monsieur Jacques GREGOIR; Considérant que le procureur du Roi de Bruxelles joint à son avis le rapport médical daté du 13.03.2004 du Docteur FRIAS lequel constate l’intention suicidaire constante de Monsieur GREGOIR Jacques; que le même rapport atteste que l’intéressé met gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui; Considérant la règle de bonne administration et d’équitable procédure par laquelle l’autorité qui envisage de prendre une mesure de police administrative fondée sur des faits précis est en principe tenue de l’entendre préalablement ou de le mettre à même d’exercer utilement son point de vue; Considérant mon courrier adressé à Monsieur GREGOIR Jacques en date du 23.02.2005 par recommandé avec accusé de réception par lequel j’informe l’intéressé que le procureur du Roi se rallie à ma proposition du retrait des autorisations de détention des armes à feu de défense et de guerre appartenant à l’intéressé; qu’en outre, je demande à l’intéressé de me communiquer par écrit et dans la quinzaine de la réception dudit courrier les éléments qui pourraient intervenir en sa faveur afin que je puisse statuer contradictoirement et prendre ma décision en parfaite connaissance de cause; qu’il est également loisible à l’intéressé de prendre rendez-vous avec mes services afin de consulter son dossier; Considérant que Monsieur GREGOIR Jacques a donné suite au courrier susmentionné dans les délais impartis; que les éléments exposés ne sont pas de nature à contester la présente décision; qu’un délai d’un mois supplémentaire a été laissé à l’intéressé afin que son conseil puisse consulter le dossier; Considérant que, dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de procéder au retrait des autorisations de détention des armes à feu de défense et de guerre de l’intéressé et de refuser la délivrance de l’autorisation de détention sollicitée en recours par l’intéressé, la détention des armes pouvant être de nature à porter atteinte à l’ordre public; Considérant, d’autre part, que l’appréciation des motifs pour lesquels la détention des armes à feu de défense peut nuire à l’ordre public ne doit pas nécessairement se fonder sur des faits ou éléments contemporains de l’autorisation accordée ou ultérieurs à celle-ci reprochables au détenteur, mais sur les risques qu’à l’avenir la détention des armes litigieuses puisse nuire à l’ordre public; DECIDE : Article
- Les autorisations de détention des armes à feu de défense et de guerre, reprises ci-dessous, délivrées à Monsieur GREGOIR Jacques, né le 15.04.1953, inscrit à Uccle, Chaussée Saint Job, n/663 sont retirées: [suit la liste des autorisations retirées]; Article 2: La demande d’autorisation de détention introduite auprès du gouverneur de l’Arrondissement administratif de Bruxelles Capitale en date du 14.10.2004 pour une arme à feu de défense de type carabine de marque FLOBERT de calibre 9 mm est refusée; XV - 438 - 6/10 (...)». Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la requête; qu'elle soutient que celle-ci ne contient l'exposé d'aucun moyen de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué, le requérant se limitant à contester l’opportunité de la décision sans jamais alléguer la moindre violation d’une disposition normative; que cette exception est liée au fond; Considérant que le requérant expose qu’il n’a jamais invoqué qu’il faisait du tir sportif et qu'il a mentionné son inscription à un club de tir pour montrer qu’il connaissait le maniement des armes qu’il collectionnait, qu'il était à même de les entretenir et de les manipuler sans risque pour lui-même ou pour autrui, que les armes qu'il détenait, certaines depuis trente ans, peuvent faire l'objet d'une collection; qu'il soutient qu’il voulait respecter la loi et qu'il a introduit une demande d'autorisation dès qu’il a reçu la carabine; qu'il fait valoir que la circonstance que sa collection soit constituée d’armes de poing et de guerre n’est pas pertinente, une arme de panoplie ou un sabre pouvant aussi blesser; que, selon lui, il est arbitraire de ne retenir que le certificat du docteur FRIAS qui l’a ausculté une seule fois le 13 mars 2004 à la garde de l’hôpital, et de ne pas avoir égard au certificat établi par son médecin traitant, lequel atteste qu’il n’a pas de désir constant de se suicider, le temps écoulé démontrant par ailleurs le peu de valeur des constatations du docteur FRIAS; qu'en réplique, il soutient que l'unique élément sur lequel se fonde l'acte attaqué est le certificat de ce médecin, alors qu'il aurait fallu également prendre en considération le certificat du médecin généraliste, qui lui est postérieur, ainsi que les pièces montrant que son état psycholo- gique est stable; que dans son dernier mémoire, il fait valoir qu’il est inscrit à un stand de tir depuis le 13 septembre 2004 et que de la seule circonstance qu’il n’a pas fréquenté ce stand en 2004, il ne peut être déduit qu’il serait inapte à la manipulation des armes; qu’il estime que la détention de la carabine sans autorisation peut justifier un refus d’autorisation, mais nullement une décision de retrait de l’ensemble des autorisations antérieures, qu’il a été autorisé à détenir toutes les armes faisant partie de sa collection et que le fait qu’il les possède ne constitue pas une atteinte à l’ordre public; qu’il souligne que la partie adverse disposait des informations montrant que sa tentative de suicide du 13 mars 2004, qui était une tentative d'«appel» et a été faite sans arme, constitue un épisode passager, et que sa santé psychique est à nouveau excellente, de sorte qu’elle ne pouvait se limiter à mentionner ce seul geste malheureux pour mettre à néant un ensemble d’autorisations obtenues régulièrement depuis plus de trente ans; XV - 438 - 7/10 Considérant qu’il résulte clairement de la requête que le requérant conteste les motifs de l’acte attaqué et expose les raisons pour lesquelles il estime que ces motifs ne peuvent être retenus; que le moyen doit dès lors être interprété comme étant pris du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, la requête contenant un moyen recevable, l’exception soulevée par la partie adverse doit être rejetée; Considérant que l'acte attaqué est motivé, en substance, par les éléments suivants: la circonstance que le requérant possède un dépôt d'armes de défense ou de guerre sans en avoir l'autorisation alors qu'il n'est pas vraisemblable qu'il s'agisse d'une collection, le fait que n'est pas avéré le motif invoqué par le requérant à l'appui de sa demande, à savoir qu'il pratique le tir sportif, l'absence d'entraînement régulier de celui- ci au maniement des armes, ce qui est de nature à compromettre sa sécurité et celle des tiers, l'infraction à l'article 6, § 1er, de la loi du 3 janvier 1933 précitée, ainsi que l'état psychologique du requérant, à savoir la présence, chez celui-ci, d'une intention suicidaire; Considérant que l'acte attaqué contient deux décisions: le retrait de douze autorisations de détention et le refus d'autoriser la détention d'une carabine de marque FLOBERT; que la motivation formelle ne permet pas de distinguer des motifs qui seraient retenus pour fonder spécifiquement l'une ou l'autre de ces décisions; Considérant que le requérant est en défaut de critiquer le premier motif de l'acte attaqué, relatif à l'absence d'autorisation de dépôt d'armes; que, dès lors que, dans son recours au gouverneur, il a souligné qu'il faisait partie d'un stand de tir et qu'il y a joint la copie de sa carte de membre, délivrée en 1994, la partie adverse a pu en déduire qu'il ne se limitait pas à détenir une collection, mais qu'il pratiquait le tir, et estimer qu'à défaut d'un entraînement régulier, la détention des armes pour lesquelles les autorisa- tions ont été délivrées, et qui sont des armes de poing et de guerre, est de nature à compromettre sa sécurité et celle de tiers; que, s'agissant de l'état psychologique du requérant, la partie adverse s'est fondée sur le certificat du docteur FRIAS, psychiatre, qui constate l'existence, chez ce dernier, d'une «idéation suicidaire récurrente avec désir de passage à l'acte» et estime qu'il «met gravement en péril sa santé et sa sécurité» ou «constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui»; que la partie adverse a pu considérer que les constatations d’une psychiatre portant sur l’idéation suicidaire d’une personne qui a tenté de mettre fin à ses jours à cinq reprises au cours des neuf mois qui précèdent, même dans un contexte conjugal particulier, prévalent sur XV - 438 - 8/10 l’attestation d’un médecin généraliste, qui se limite à considérer que le requérant «est actuellement en excellente santé physique et psychique»; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'attestation du docteur DELATTRE, neuro-psychiatre, selon laquelle le requérant a été reçu en consultation les 8 avril et 27 mai 2004; que le requérant ne dément pas être entré en possession de la carabine FLOBERT sans être titulaire de l'autorisation requise; qu'en ayant égard à ces éléments, la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la détention, par le requérant, des armes concernées était de nature à porter atteinte à l'ordre public et, sur cette base, décider de retirer les autorisations qui lui avaient été antérieurement accordées et de refuser de lui accorder l'autorisation sollicitée relative à la carabine FLOBERT; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit mai deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, XV - 438 - 9/10 R. GHODS. M. LEROY. XV - 438 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div