← België

Arrêt 182770 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.770 No Rôle: Affaire: Arrêt 182770 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.770 du 8 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.770 du 8 mai 2008 A. 181.214/XIII-4476 En cause : la Commune de Watermael-Boitsfort, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme IMMO CHARLE ALBERT, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. A. 181.232/XIII-4475 En cause : le HODEY Dominique, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles. XIIIr - 4476-4475 - 1/28 Partie intervenante : la Société anonyme IMMO CHARLE ALBERT, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 février 2007 par la commune de WATERMAEL-BOITSFORT tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2006 déclarant le recours introduit par la commune de WATERMAEL-BOITSFORT, Dominique le HODEY et la société anonyme FIVE TOPS COMPANY contre la décision tacite du collège d'environnement intervenue le 3 octobre 2005, recevable mais non fondé, et "pour autant que de besoin", le permis d'environnement délivré par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) à la société anonyme (S.A.) IMMO CHARLE ALBERT le 6 juin 2005, ainsi que sa confirmation tacite par le collège d'environnement (affaire G/A 181.214/XIII-4476); Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la demande introduite le 20 février 2007 par Dominique le HODEY, tendant à la suspension de l’exécution des mêmes actes; ( affaire 181.232/XIII-4475); Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu les requêtes introduites le 14 mars 2007 par laquelle la société anonyme IMMO CHARLE ALBERT, bénéficiaire des actes attaqués, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans chacune des procédures en référé; Vu les notes d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XIIIr - 4476-4475 - 2/28 Vu les ordonnances du 27 avril 2007 fixant les affaires à l'audience du 15 mai 2007 à 10.00 heures; Vu la notification des ordonnances de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes A. DELFOSSE et D. WEINBERG, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Ch. THIEBAUT et Me S. TOUSSAINT, avocats, comparaissant pour les parties adverses, et Mes Q. de RADIGUES et E. VAN NUFFEL, avocats, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des requêtes peuvent être exposés comme suit :

  1. Les parcelles qui font l'objet des actes attaqués sont situées sur le territoire de la commune de Watermael-Boitsfort, avenue Charle Albert, 5-7, à côté du collège Saint-Hubert ainsi que de la propriété de Dominique le HODEY, et en bordure de la forêt de Soignes; elles sont cadastrées numéros F12G, F12H et F11B. Elles comprennent une bâtisse construite entre 1869 et 1877 en style néo-renaissance flamande, appelée "Château Charle Albert", une ancienne conciergerie (141 m²) et un parc en partie boisé d'une superficie d'environ 1,6 hectare. Le terrain fut acheté le 30 mai 1868 par l'architecte-décorateur Charle Albert qui y fit ériger le château; il n'y séjourna que peu de temps et le château, après avoir abrité une école pour jeunes filles anglaises, change plusieurs fois de propriétaires avant d'appartenir en 1933 au premier ministre Paul van Zeeland, qui y demeure jusqu'à son décès en 1973; en 1981, le château est abandonné et commence à subir d'importantes dégradations, provoquées notamment par le pillage de sa décoration intérieure en 1983 et deux incendies survenus en 1983 et
  2. Le 1er février 1990, l'indivision van Zeeland vend la propriété à la S.A. CODIC qui, le 23 avril 2002, la revend à la S.A. IMMO CHARLE ALBERT. XIIIr - 4476-4475 - 3/28
  3. Au plan régional d'affectation du sol (PRAS), adopté par l'arrêté du 3 mai 2001, le bien est situé en zone d'intérêt régional (ZIR no 9) et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (ZICHEE). Sont donc applicables, les prescriptions G/18 (ZIR) et H/21 (ZICHEE) des dispositions du PRAS relatives à l'affectation du sol; sur une profondeur de soixante ou trente mètres, selon le cas, à compter de la limite de la forêt de Soignes, on trouve par ailleurs une zone de servitude régie par la prescription F/
  4. Le bien est contigu à une zone verte de haute valeur biologique qui est située sur le terrain appartenant à Dominique le HODEY.
  5. Le programme de la ZIR no 9 "Charle Albert" est ainsi défini : " Le château peut accueillir un programme de 1.000 m² de bureaux maximum. En outre, la zone peut accueillir un programme, soit de 4.000 m² de logements, soit de 3.500 m² de superficies administratives destinées à compenser la reconstruction ou rénovation du château".
  6. La commune de Watermael-Boitsfort a formé un recours en annulation contre le PRAS spécialement en tant qu'il est relatif au domaine Charle Albert (affaire G/A. 108.983/XIII-2344); l'arrêt du Conseil d'Etat no 178.148 du 20 décembre 2007 a ordonné la réouverture des débats et a chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction.
  7. La "station IA 6 : domaine CHARLE ALBERT" figure, pour une superficie indiquée de 2,6 hectares, dans la liste des sites proposés en zone spéciale de conservation (Z.S.C.), publiée au Moniteur belge du 27 mars 2003, en exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ce site engloberait tout ou partie de la ZIR no 9 et la zone verte de haute valeur biologique qui lui est contiguë, selon le plan qui a été publié au Moniteur belge du 27 mars 2003, à la page 14.
  8. La totalité du domaine est reprise dans le "SIC BE1000001" couvrant la forêt de Soignes avec lisières et les domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe et dénommé "Woluwe - Complexe forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe", pour une superficie de 2.064 hectares, figurant dans l'annexe à la décision de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (J.O.C.E., 29/12/2004 - L 387). XIIIr - 4476-4475 - 4/28
  9. L'article 1er, 46o, de l'arrêté royal du 8 août 1988 classe, comme monument, en raison de leur valeur historique, artistique ou scientifique, les façades et les toitures du château Charle Albert (cadastré section F, parcelle 11B). L'article 2, 2o, du même arrêté classe comme site, en raison de leur valeur historique et esthétique, les abords immédiats du château Charle Albert, circonscrits sur un plan annexé et connus au cadastre sous les numéros 12G et 12H.
  10. Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 autorise la S.A. IMMO CHARLE ALBERT à exécuter des travaux de rénovation et de restauration dans le château, moyennant le respect des conditions énoncées par la commission royale des monuments et des sites dans ses avis des 21 août 2002 et 7 mai
  11. L'autorisation est délivrée en application de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.
  12. La S.A. IMMO CHARLE ALBERT explique que vu l'état de dégrada- tion avancé du château, des travaux de consolidation et d'entretien sont effectués en février 2004 et en février
  13. Le 1er juin 2004, la S.A. IMMO CHARLE ALBERT et l'I.B.G.E. concluent, sous condition suspensive, une convention de gestion relative à la "Z.S.C. Natura 2000 - domaine château Charle Albert et à ses zones limitrophes".
  14. Le 13 décembre 2004, la S.A. IMMO CHARLE ALBERT introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme en vue de procéder à : - la rénovation du château dit "Charle Albert" en vue d'y aménager des surfaces de bureaux (998 m²); - la construction d'un immeuble de bureaux à l'arrière du château (3.460 m²); - la rénovation de la conciergerie, en y maintenant la fonction de logement (141 m²); - les aménagements des abords en tenant compte des prescriptions de la zone de protection spéciale existante.
  15. Le 16 décembre 2004, la même société introduit auprès de l'administration communale de Watermael-Boitsfort, une demande de permis d'environnement (classe IB) en vue de l'exploitation des différentes installations suivantes comprises dans le château et dans l'immeuble de bureaux à construire : XIIIr - 4476-4475 - 5/28 - 40 A : Installations de combustion; - 28 : Chantier de construction de rénovation ou de démolition; - 55 A : Electricité : générateurs, récepteurs d'une puissance nominale de 100 à 250kVA; - 68 B : Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques (en l'occurrence 109 emplacements); - 104 A : Moteur à combustion interne d'une puissance comprise entre 20 et 250 kw; - 132 B : Installation de refroidissement, réfrigération dont la puissance électrique nominale est supérieure ou égale à 100 kW; - 148 : Transformateurs statiques avec une puissance nominale de 250 kVA à 1.000 kVA; - 153 A : Ventilateurs (extraction et pulsion) d'un débit nominal compris entre 20.000 et 100.000 m³/h. La demande est accompagnée notamment d'un rapport d'incidences sur l'environnement auquel est annexée la convention conclue le 1er juin 2004 entre l'I.B.G.E. et la S.A. IMMO CHARLE ALBERT, ainsi que d'un inventaire et une évaluation phytoécologiques du site classé réalisés en août 2001 par les professeurs TANGHE et VANCRAENENBROECK. Elle est transmise le 20 décembre 2004 à l'I.B.G.E..
  16. Le 24 décembre 2004, le bureau d'études AGORA dépose, au nom de la S.A. IMMO CHARLE ALBERT, auprès de la commune de Watermael-Boitsfort, un complément de dossier de demande de permis d'environnement.
  17. Le 9 février 2005, le fonctionnaire délégué soumet à l'avis de la commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) une demande ayant pour objet de "rénover le château dit «Charle-Albert» en vue d'y aménager des surfaces de bureaux, construire un immeuble de bureaux, à l'arrière du château, rénover la conciergerie en y maintenant la fonction de logement, aménager les abords" selon un dossier joint; la demande vise les articles 153, § 1er, alinéa 6, "ou" 175 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT).
  18. L'enquête publique relative à la demande de permis mixte est organisée du 28 février au 14 mars 2005 et recueille 397 réclamations.
  19. En ses séances des 11 et 16 mars 2005, la C.R.M.S. émet un avis conforme favorable sous réserve quant à la demande de permis unique. L'objet de la XIIIr - 4476-4475 - 6/28 demande est ainsi décrit dans la lettre du 22 mars 2005 du président et du secrétaire de la commission adressée au fonctionnaire délégué, seule à être versée au dossier administratif : "Objet : WATERMAEL-BOITSFORT. Avenue Charle Albert, 5-
  20. Château Charle-Albert. Restauration et rénovation du château, construction d'un immeuble de bureaux et aménagement des abords. Demande de permis unique. Avis conforme". Aux termes de ladite lettre du 22 mars 2005, il peut être précisé ce qui suit : " En sa séance du 16 mars 2005, la CRMS a souhaité préciser certaines motivations de son avis favorable sous réserve. Ces précisions ne modifient pas la teneur des réserves émises dans son avis conforme du 11 mars
  21. Elles sont indiquées en italique dans le présent document [entre guillemets dans la présente citation]. En réponse à votre lettre du 9 février 2005, qui nous est parvenue le 11 février 2005, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, en sa séance du 2 mars 2005 et concernant l'objet susmentionné notre Assemblée a émis un avis conforme favorable sous réserve. Les façades et toitures du château Charle Albert ont été classées comme monument et l'ensemble formé par le château et ses abords a été classé comme site le 8 août
  22. La propriété a ensuite été reprise en Zir au PRD, puis protégée comme zone Natura
  23. Le projet qui est à l'examen actuellement a privilégié le parti de s'inscrire dans la Zir dont le programme a évidemment des conséquences directes difficiles à concilier avec les deux niveaux de protection dont le même site bénéficie (classement et zone Natura 2000), puisqu'il en autorise la construction. C'est dans ce contexte difficile que la CRMS est interrogée. Elle a longuement réfléchi à la question, en la replaçant principalement dans le cadre patrimonial et légal de l'arrêté de classement du 8 août 1988, sans négliger pour autant les deux autres aspects du problème. «Face à l'état de dégradation avancée du château, la Commission aurait pu abandonner le programme attaché à la Zir et privilégier une approche ruskinienne en proposant de figer la ruine dans son état actuel et de laisser le jardin se développer en continuité avec la forêt de Soignes toute proche - une attitude qui s'inscrivait à la fois dans le respect du classement et dans l'esprit de la protection Natura 2000». L'importance du château Charle Albert dans l'histoire de l'architecture nationale et internationale comme bâtiment phare du style néo-Renaissance flamand - c'est-à-dire d'une expression architecturale spécifique à la Belgique - fait cependant de cet édifice un bâtiment «réellement emblématique. Pour cette raison, et de manière exceptionnelle, la CRMS a estimé que le château méritait d'être restauré (pour autant que l'on respecte la très grande qualité de la mise en oeuvre des matériaux et des finitions), au prix de la construction d'un immeuble de bureau et pour autant que cette nouvelle construction réponde à certaines conditions, développées ci-après». Elle émet donc un avis conforme favorable sous réserve sur la demande de permis unique portant sur la construction d'un immeuble de bureau dans le site classé sur le réaménagement du site, sur la restauration du château et sa reconversion en bureau. Les réserves qui accompagnent l'avis de la CRMS portent à la fois sur les travaux de restauration des façades et toitures du château qu'il s'agit de traiter en manière telle que cette construction conserve précisément l'intérêt pour lequel elle a été classée. «Elles portent aussi sur certaines caractéristiques et sur l'implantation de la nouvelle construction qui mériterait éventuellement d'être éloignée de l'édifice existant afin d'améliorer sa relation au Château et au site classé. Elles portent enfin sur le réaménagement de ce dernier». La nouvelle construction : - Telle que présentée dans le projet, l'interface (la relation) essentielle du nouvel immeuble avec le site classé est l'étage de parking mi-enterré qui en constitue le rez-de-chaussée. La Commission estime que la moindre des choses serait qu'une XIIIr - 4476-4475 - 7/28 attention toute particulière soit accordée à cette interface et que le site classé guide la réflexion sur le traitement et l'usage de ce rez-de-chaussée. - Par ailleurs, bien que le gabarit du nouvel immeuble soit inférieur à celui des toitures du château, la masse construite sera très présente en raison de l'homogénéité de l'édifice. - Enfin, la liaison du nouveau bâtiment avec le château classé est effectuée de manière «réversible» sur le plan matériel, mais à l'aide d'un appendice qui constitue une intervention très dommageable sur le plan visuel, non seulement par rapport à la façade concernée mais par rapport à la perception globale du château qui perd ainsi son autonomie, Les réserves dont la CRMS assortit son avis favorable permettent de rencontrer ces différents problèmes et de les résoudre d'une manière plus satisfaisante. La Commission demande : - d'enfoncer dans le sol le demi-niveau de parking formant le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de manière à diminuer sa hauteur totale d'autant. - de poursuivre la réflexion sur les fonctions et le traitement du rez-de-chaussée de cet immeuble en relation avec le site classé. - de renoncer à toute liaison apparente entre le château et la nouvelle construction de manière à conserver à chacun des deux édifices son intégrité et son autonomie (une liaison souterraine peut être aménagée). Les aménagements des abords de la façade arrière seront donc à revoir en conséquence, en collaboration avec la DMS. Le réaménagement du site : Le site a été évalué dans sa dimension biologique et écologique, ce qui a mis en évidence, de façon logique, la valeur écologique inférieure de la clairière à l'arrière du château, occupée par une friche rudérale. L'évaluation phytobiologique du site a été effectuée sur base de critères précis. Si, de façon partielle, la DMS en souligne le bilan positif, il faut cependant rappeler que le projet nécessitera l'abattage de 6 grands arbres (1 gros tilleul, 3 hêtres pourpres quasi centenaires, un hêtre d'une soixantaine d'années) en raison de l'empiétement des terrassements sur leurs racines, ce qui constitue une intervention pour le moins regrettable dans une zone Natura
  24. Ne peut-on réduire là l'emprise des travaux? La CRMS relève que le dossier ne comporte pas d'évaluation paysagère. Cette situation est anormale vu l'impact extrêmement important de la nouvelle construction (3.500 m² hors sol, sans compter les sous-sol importants) sur le site classé et à proximité immédiate du château Charle Albert. En effet, la CRMS fait observer que le classement du château et de ses abords comme monument historique n'est pas une question moins importante que l'inscription du site en zone Natura
  25. L'impact de la nouvelle construction sur cet ensemble classé mériterait donc d'être évalué avec tout autant de précision. A ce sujet, l'étude d'incidences est donc incomplète. Le projet prévoit le réaménagement de jardins contemporains aux accents historiques. Dans l'ensemble, il ne s'agit pas à proprement parler «de la restauration de jardins aujourd'hui disparus» mais plutôt d'évocations d'une situation donnée de ces jardins dans le passé, agrémentée de quelques notes contemporaines. Vu l'ensemble du bouleversement du site, cette question passe au second plan. Le problème du site, en effet, n'est évidemment pas celui de l'éventuelle restauration ou de l'interprétation des jardins dans leur situation fin XIXe siècle mais celui de sa nouvelle occupation. Dans ce contexte précis, la CRMS attire l'attention des décideurs sur les problèmes de circulation automobile (notamment avenue Charle Albert) qui découleront inévitablement de cette nouvelle occupation des lieux et demande que ce problème soit solutionné en étant respectueux du caractère des lieux et de la proximité de la forêt de Soignes. Par ailleurs, la CRMS assortit son avis conforme favorable sur l'aménagement du site d'une série de réserves. Elle souscrit aux remarques suivantes qui ont été formulées par la DMS : XIIIr - 4476-4475 - 8/28 - La CRMS préconise d'utiliser en lieu et place de l'asphalte ou du béton pour les voies carrossables, des pavés de pierres naturelles. - La couleur des grilles d'entrée, à restaurer à l'identique, doit encore être définie et soumise à l'approbation de la DMS. - La CRMS demande de recouvrir les deux escaliers de la cour d'honneur par une pierre naturelle, et non par un cimentage comme proposé. - Le problème du déblai des terres qui doivent être évacuées afin d'implanter un parking souterrain doit être étudié de commun accord avec la DMS. - La CRMS insiste sur la protection des arbres à conserver, tant au niveau des troncs que des couronnes, ainsi que du système racinaire. La stricte application du C.C.T. 2000 est exigée, l'arrachage des racines lors du déblaiement à l'aide d'une mini grue est proscrite, les travaux proches des arbres doivent être faits manuellement. - L'éclairage extérieur n'est pas prévu sur les plans, malgré les postes décrits dans le cahier des charges. Cet aspect doit faire l'objet d'une autre demande et d'une autorisation séparée. La restauration du château et sa reconversion en bureaux. La restauration du Château et sa reconversion en bureaux ont déjà fait l'objet de plusieurs avis de la CRMS, notamment les avis conformes émis en séance du 21 août 2002 et du 7 mai
  26. Suite à ces avis un permis patrimoine a été délivré le 12 juin 2003 autorisant les travaux de rénovation et de restauration, à condition d'appliquer strictement les réserves formulées par la CRMS dans ces avis. Le dossier de permis unique qui fait l'objet de l'actuelle demande comprend également la restauration et la rénovation du château, sur base d'un dossier quasiment identique à celui qui avait été examiné en
  27. Selon le dossier, les suggestions et observations émises par la CRMS dans le cadre du permis patrimoine sont intégrées dans le nouveau dossier. Or, la CRMS constate que les plus importantes réserves formulées dans les avis conformes précités restent d'application et ne font pas l'objet de réponses adéquates ou complètes. Ces réserves portaient essentiellement sur les enduits, les châssis, ainsi que sur des aspects concernant les toitures, les structures intérieures et les abords. Dès lors, la CRMS émet un avis favorable sous réserve sur la rénovation et la restauration du château, à condition que des réponses pertinentes à toutes les réserves des avis conformes émis antérieurement (avis repris en annexe) soient soumises à la DMS. Elle demande à la DMS d'être particulièrement attentive aux questions des châssis et enduits, ainsi qu'aux problèmes qui y sont liés. Ainsi, notamment, la conservation des parties cohérentes des enduits et la restitution des parties irrécupérables doit aller de pair avec l'utilisation de peintures compatibles (pas de peinture acrylique). La CRMS veut encore souligner ici que la précision des interventions de restauration a d'autant plus d'importance dans ce dossier que le château est un témoin exceptionnel de mises en oeuvre très particulières et rares, comme expliqué ci-dessus. Cette caractéristique a constitué un élément d'évaluation très important dans le choix effectué par la CRMS de rendre le présent avis favorable sous réserve".
  28. Le 12 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis défavorable au sujet de la "demande de permis unique et mixte urbanisme - environnement classe 1B".
  29. La commission de concertation examine la demande de permis d'urbanisme (article 207 du CoBAT) et la demande de permis d'environnement (article 41 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, "O.P.E." en XIIIr - 4476-4475 - 9/28 abrégé, qui est visé) au cours de ses réunions des 14 et 18 avril
  30. L'avis consiste en une juxtaposition de la relation de trois positions exprimées au sujet du projet : - l'avis défavorable motivé de la commune; - l'avis, qualifié de "favorable" "selon l'avis de la CRMS joint en annexe" de la direction des monuments et sites (D.M.S.), de la société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.) et de l'I.B.G.E.; il faut relever que cet avis signale, d'une part, que la suppression des parkings prévus au niveau du rez-de-chaussée permettrait de diminuer d'autant la hauteur totale du nouveau bâtiment (diminution d'un demi-niveau), ce qui permettrait aussi d'atténuer l'impact du gabarit de cet immeuble et, d'autre part, que la liaison du nouveau bâtiment avec le château, bien que traitée de manière réversible, doit rester mineure par rapport à la perception du château et du nouveau bâtiment et que si une liaison est absolument indispensable, elle devrait, si possible, se situer idéalement en sous-sol; cet avis considère que le dossier a fait l'objet d'un examen détaillé de l'I.B.G.E. qui a estimé que le projet était sans incidence sur la zone spéciale de conservation. - selon le document versé dans le dossier A.178.335/XIII-4350, l'avis qualifié de "favorable sous réserve" de la direction de l'urbanisme qui demande notamment d'enfoncer dans le sol le demi-niveau de parking formant le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de manière à diminuer sa hauteur totale et d'envisager de renoncer à la liaison apparente entre le château et la nouvelle construction de manière à conserver à chacun des deux édifices son intégrité et son autonomie.
  31. Le 15 avril 2005, la commune de Watermael-Boitsfort écrit à l'I.B.G.E. que le dossier de la demande de permis d'environnement est incomplet en l'absence de mention de la rubrique no 159 de l'annexe de l'O.P.E. alors que le projet est susceptible d'affecter une zone spéciale de conservation.
  32. Le 21 avril 2005, l'I.B.G.E. répond à la commune que la rubrique no 159 n'est pas "requise" dès lors qu'aucune installation classée ne serait prévue dans le périmètre de la zone spéciale de conservation et que les installations visées par la demande ne seraient pas susceptibles d'avoir des incidences sur la zone spéciale de conservation.
  33. Le 6 juin 2005, l'I.B.G.E. délivre à la S.A. IMMO CHARLE ALBERT, pour une durée de quinze années, sous les conditions que la décision énumère, le permis d'environnement pour l'exploitation d'un immeuble comportant environ 141 m² de logements et 4458 m² de bureaux, sis avenue Charle Albert, 5-7 à Watermael-Boitsfort, et comprenant les installations faisant l'objet des rubriques 28, 40a, 55 a/b, 68b, 104 a/b, XIIIr - 4476-4475 - 10/28 132 a/b, 148 a/b, 153 a/b ; en ce qui concerne l'exploitation du parking dit "couvert", la décision autorise l'exploitation de 109 emplacements. La décision du 6 juin 2005 constitue le deuxième acte attaqué.
  34. Le 9 juin 2005, le fonctionnaire délégué refuse le permis d'urbanisme sollicité par la S.A. IMMO CHARLE ALBERT. La décision mentionne que le permis d'urbanisme doit être refusé par le fonctionnaire délégué dès lors que le collège des bourgmestre et échevins a rendu un avis défavorable sur le changement d'affectation du château en bureaux mais énumère également les amendements qui devraient être apportés, selon son auteur, au projet pour le rendre compatible avec le bon aménagement des lieux : - enfoncer dans le sol le demi-niveau de parking formant le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment; - envisager de renoncer à la liaison apparente entre celui-ci et le château; - affiner au plus juste les besoins en déplacement du personnel dans le cadre du déplacement d'entreprises qui sera visé par l'I.B.G.E..
  35. Le 7 juillet 2005, la S.A. IMMO CHARLE ALBERT introduit auprès du collège d'urbanisme un recours contre la décision de refus du permis d'urbanisme du 9 juin
  36. Le 8 juillet 2005, Dominique le HODEY introduit un recours auprès du collège d'environnement contre le permis d'environnement délivré le 6 juin 2005 par l'I.B.G.E.. La commune de Watermael-Boitsfort et la S.A. FIVE TOPS COMPANY introduiront également un tel recours respectivement les 19 et 20 juillet
  37. En l'absence de décision prise par le collège d'environnement dans le délai prescrit, la commune de Watermael-Boitsfort saisit le 20 octobre 2005 le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'un recours dirigé contre la décision du 6 juin 2005 de l'I.B.G.E., tacitement confirmée. Dominique le HODEY et la S.A. FIVE TOPS COMPANY introduiront également un tel recours le 28 octobre
  38. La confirmation tacite par le collège d'environnement du permis délivré par l'I.B.G.E. constitue le troisième acte attaqué.
  39. En l'absence de décision du collège d'urbanisme dans le délai prescrit, la S.A. IMMO CHARLE ALBERT saisit du recours le gouvernement le 25 octobre
  40. Dans son recours, elle entend réfuter point par point les objections du collège des bourgmestre et échevins et justifie sa position au sujet de la liaison entre le château et XIIIr - 4476-4475 - 11/28 son extension, au sujet du modus operandi de cette liaison et à propos du report de stationnement en voirie, questions que le fonctionnaire délégué avait évoquées dans sa décision de refus.
  41. Le 15 décembre 2005, une audition des parties aurait été organisée mais le dossier administratif ne contient pas de procès-verbal.
  42. Le 20 juillet 2006, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accueille le recours introduit par la S.A. IMMO CHARLE ALBERT et lui accorde le permis d'urbanisme aux conditions suivantes : - utiliser en lieu et place de l'asphalte ou du béton pour les voies carrossables, des pavés de pierres naturelles; - recouvrir les deux escaliers de la cour d'honneur par une pierre naturelle et non pas par un cimentage; - protéger les arbres à conserver tant au niveau des troncs que des couronnes ainsi que du système racinaire; la stricte application du C.C.T. 2000 est exigée, l'arrachage des racines lors du déblaiement à l'aide d'une mini grue est proscrit, les travaux proches des arbres devant être réalisés manuellement; - pour la conservation ou la restitution des enduits, utiliser des peintures compatibles à l'exclusion des peintures acryliques.
  43. L'arrêté du 20 juillet 2006 a fait l'objet de recours en suspension et en annulation formés par Dominique le HODEY (affaire A.178.335/XIII-4350) et la commune de Watermael-Boitsfort (affaire A.178.266/XIII-4346) ainsi que d'un recours en annulation formé par la S.A. FIVE TOPS COMPANY (affaire A.175.348/XIII-4351).
  44. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prend, le 21 décembre 2006, l'arrêté qui constitue le premier acte attaqué; il décide : - de déclarer recevables mais non fondés les recours introduits par la commune de Watermael-Boitsfort, Dominique le HODEY et la S.A. FIVE TOPS COMPANY contre la décision tacite du collège d'environnement intervenue le 3 octobre 2005; - de confirmer le permis d'environnement délivré le 6 juin 2005 sous réserve du remplacement du nombre d'emplacements de parcage autorisés qui passent de 109 à 94 et moyennant un ajout concernant le plan de déplacement. XIIIr - 4476-4475 - 12/28
  45. Le premier acte attaqué est notamment motivé comme suit : " Considérant que les requérants estiment en effet que : - Le projet faisant l'objet de la demande de permis mixte se situe dans la ZIR no 9 au PRAS et également dans la zone spéciale de conservation propre au domaine Charle Albert (station IA6 « domaine Charle Albert » sur la liste des zones spéciales de conservation). Selon les requérants, l'entièreté de la ZIR no 9 aurait en effet été reprise sur la liste initiale des sites d'importance communautaire, désignés zone spéciale de conservation (ci-après dénommée ZSC) et serait donc intégralement couverte par cette zone; - le projet n'aurait pas été soumis à une évaluation appropriée des incidences sur la ZSC conformément à la Directive Habitats et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore. Les requérants estiment en effet que le rapport d'incidences existant n'envisage nullement l'impact du projet litigieux sur la ZSC dans laquelle se situe le projet; Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet en question se situe intégralement dans la ZIR no 9 au PRAS; Considérant qu'il y a lieu de déterminer si la ZSC couvre entièrement la ZIR no 9; Considérant que dans l'affirmative, ce projet serait repris également dans la ZSC et ferait donc partie du « domaine Charle Albert» repris sous la station IA6; Considérant qu'en ce qui concerne les limites de la ZSC, ces dernières sont en principe définies graphiquement par un document réglementaire; Considérant qu'en l'espèce, le « domaine Charle Albert » est repris sous la station «IA6 » au plan annexé à la liste des sites proposés en zone spéciale de conservation et paru au moniteur belge du 27 mars 2003; Considérant que sur la seule base de ce plan, il n'est pas possible de déterminer avec exactitude si la ZSC intègre le projet faisant l'objet du présent recours en couvrant entièrement la ZIR no 9; Considérant qu'il y a lieu de se référer à d'autres documents décrivant plus précisément le contenu et les limites de cette ZSC; Considérant que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvage stipule en son alinéa 2 que « pour chaque ZSC, le Ministre prend les mesures de conservation nécessaires impliquant le cas échéant :
  46. un plan de gestion approprié spécifique au site...»; Considérant qu'en application de cette disposition, une convention de gestion relative à la ZSC « Natura 2000 - domaine Charle Albert» a été signée le 1er juin 2004 entre la S.A. Immo Charle Albert et l'IBGE (représenté notamment par le Ministre de l'Environnement); Considérant qu'à cette convention est annexé un plan de gestion de la ZSC; Considérant qu'il ressort d'un document préparatoire à cette convention (établi par la Division Espaces Verts de l'IBGE) et de la convention en tant que telle que la station IA6 « domaine Charle Albert » repris sur la liste des ZSC ne couvre que la partie boisée du site, à savoir la vieille hêtraie; Considérant que ces documents indiquent explicitement par après que la ZSC proposée ne comprend pas le château (ruine) et la partie parc « aménagé » à l'avant et à l'arrière de la ruine; Considérant que l'objectif poursuivi est de protéger la vieille hêtraie; Considérant en outre qu'en superposant les limites de la ZSC sur les limites de la ZIR no 9, il apparaît clairement que la ZSC ne couvre que 2/3 de la ZIR; Considérant que sur le 1/3 restant non couvert par la ZSC, on distingue le château et le parc en question; Considérant dès lors que c'est à tort que les requérants prétendent que le projet se situe entièrement dans la ZSC; Considérant qu'il faut constater que ce projet est situé à proximité de la ZSC; XIIIr - 4476-4475 - 13/28 Considérant qu'il y a ensuite lieu de vérifier si le projet a fait l'objet d'une évaluation appropriée des incidences au sens de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2000 précité; Considérant d'une part qu'un rapport d'incidences a été rédigé en novembre 2004; Considérant que ce rapport d'incidences identifie la présence d'un seul habitat protégé, à savoir une hêtraie et de deux espèces protégées, à savoir une population de chauve-souris (Barbastelle) et une espèce d'insecte (le Lucane cerf-volant); Considérant que ce rapport de 81 pages consacre pas moins de 15 pages à l'évaluation des incidences du projet sur la ZSC en ce qui concerne la flore et la faune en identifiant les sources de nuisances potentielles du projet sur la ZSC; Considérant que ce rapport des incidences démontre clairement que le projet n'aura pas d'impact significatif sur la faune et sur la flore de la ZSC; Considérant que ce rapport met par ailleurs en évidence les mesures de protection à prendre pour « limiter au maximum les atteintes aux zones de valeur biologique, moyenne, élevée et très élevée » (p. 65 du rapport); Considérant que le rapport d'incidences souligne également l'importance de la convention du 1er juin 2004 précitée, laquelle prévoit également des mesures de protection de la ZSC en cas d'implantation de nouvelles constructions et de rénovation du château; Considérant que cette convention prévoit notamment l'obligation de respecter certaines mesures particulières relatives à la conservation des espèces protégées, telles que l'interdiction d'utiliser des pesticides, l'interdiction de dépôt de matériaux dans le périmètre de la ZSC, la conservation des arbres creux ou des arbres morts, etc...; Considérant d'autre part que l'IBGE (Division Espaces verts) a lui-même examiné la question de l'influence possible du projet sur la ZSC et a estimé que le projet n'a pas d'impact significatif sur cette zone; Considérant en effet que l'IBGE considère qu'il ne s'agit pas d'installations appartenant à une des catégories d'activités polluantes déterminées par l'Europe (IPPC, Seveso ou soumise à étude d'incidences) mais qu'il s'agit d'installations qui sont l'accessoire habituel d'immeubles de logement ou de bureau; Considérant que l'IBGE constate également que le projet n'emportera pas la détérioration des habitats protégés par la ZSC compte tenu des mesures de gestion et de préservation de la ZSC figurant dans la demande de permis et dans la convention du 1er juin 2004 précitée; Considérant les nombreuses études scientifiques et rapports d'experts menés dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion et de la convention précitée, lesquels ont conduit à identifier des zones définies comme aptes à recevoir l'implantation d'une extension du château sans porter atteinte aux zones définies comme sensibles; Considérant qu'il ressort ainsi de cette convention du 1er juin 2004 que l'IBGE et le demandeur ont aussi voulu analyser les incidences que le projet pouvait avoir sur la ZSC et en anticiper les effets; Considérant en outre qu'il s'agit d'un projet de classe IB soumis à rapport d'incidences conformément à l'article 37 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, et non à étude d'incidences; Considérant que l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2000 précité dispose de manière générale que «tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'une ZSC (...) fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur la ZSC (...)»; Considérant enfin que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de permis d'environnement, toutes les personnes concernées et les autorités compétentes ont pu s'exprimer ou statuer en connaissance de cause; Considérant que au vu de ce qui précède qu'il ne peut raisonnablement être invoqué qu'une évaluation appropriée des incidences n'a pas eu lieu dans le cadre de ce projet; Considérant au contraire qu'il y a eu une évaluation détaillée des incidences du projet sur la ZSC et que des mesures adéquates à prendre en vue de sa conservation ont été étudiées avec le plus grand sérieux; XIIIr - 4476-4475 - 14/28 Considérant enfin que les requérants restent en défaut de démontrer par des éléments objectifs (rapports, études contradictoires, etc..) que le projet aurait un impact néfaste significatif sur la ZSC; Considérant que ce moyen n'est pas fondé; Considérant que le nombre d'emplacements de parking couvert autorisé dans le permis d'environnement est de 109; Considérant qu'en ce qui concerne le nombre d'emplacements de parking, le plan régional de développement (PRD) prévoit un objectif de réduction de 20% de la charge de trafic pour atteindre des objectifs environnementaux dont ceux qui lient la région dans le cadre du protocole de Kyoto (arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement de la Région de Bruxelles-Capitale, MB du 15 octobre 2002, considérants); Considérant ainsi que ce même PRD prescrit aux pouvoirs publics régionaux de poursuivre une politique restrictive du stationnement hors voirie (priorités 8.8 et 9.3 du PRD annexé à l'AGRBC du 12/09/2002, op, cit); Considérant que, selon le PRD, cette politique de limitation des capacités de stationnement hors voirie concerne tout particulièrement les déplacements domicile-travail et vise en priorité les parkings de bureaux; Considérant qu'il ressort des résultats des diagnostics des plans de déplacement des entreprises imposés dans la cadre de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la qualité de l'air, que le nombre de déplacements domicile-travail effectués en voiture est directement proportionnel au nombre de places de stationnement disponibles; Considérant que les implantations pour lesquelles il y a peu de potentiel de parking et bien desservies en transport en commun, enregistrent des taux de répartition modale favorable au transport public; Considérant également que, dans le cadre institutionnel et légal imposant aux autorités régionales d'exécuter un programme de réduction de la pollution atmosphérique, la Région de Bruxelles-Capitale s'est également dotée d'un plan air-climat en 2002, ci après dénommé « Plan-Air »; Considérant que ce « Plan Air » prescrit comme stratégie «la réduction des émissions dues au transport par une politique de réduction du trafic motorisé » et comme mesure d'incitation la réduction de l'utilisation de la voiture, la limitation et la maîtrise du stationnement hors voirie (Plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique 2002-2010, p26 et svts); Considérant que les 109 places de parking sont justifiées par une desserte en transport en commun existante en 2004 dans la mesure où le rapport d'incidences a été rédigé en novembre 2004; Considérant que depuis lors l'accessibilité en transport en commun s'est améliorée; Considérant en effet que depuis le mois de septembre 2006, la ligne de tram 94 a été prolongée jusqu'à Hermann-Debroux; Considérant que l'arrêt de la ligne 94 se situe au coin de la rue Charles Albert, soit à quelques centaines de mètres du projet; Considérant que dans le rapport d'incidences, il est notamment stipulé (pages 48-49) que pour ce qui concerne l'offre de stationnement pour le personnel, un système de navette (en synergie avec le groupe AXA) qui permettrait un rabattement aisé vers des pôles intermodaux importants (gare, métro) pourrait être envisagé et pourrait s'avérer très utile dans l'attente de la mise en service de la prolongation de la ligne de tram 94; Considérant dès lors que, au vu de cette nouvelle donnée, le nombre d'emplacements peut être revu à la baisse dans la mesure où l'accessibilité en transport en commun sera plus aisée pour le personnel; Considérant ainsi que le pourcentage du personnel pouvant avoir recours aux transports en commun sera plus élevé; Considérant enfin qu'un plan de déplacement devra être réalisé par le futur exploitant du site; XIIIr - 4476-4475 - 15/28 Considérant que ce plan de déplacement devra être réalisé dans les 6 mois de l'installation dans les futurs locaux et prévoir des mesures incitatives permettant de limiter la demande en stationnement de son personnel; Considérant que ce plan de déplacement devra étudier les différents moyens permettant une augmentation du co-voiturage et les différents possibilités de car-sharing; Considérant que sur ces points, le permis d'environnement délivré le 6 juin 2005 doit être modifié; Considérant que le recours des requérants devant le Gouvernement doit être déclaré non fondé"; Considérant que les deux demandes poursuivent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; qu'il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité; Considérant que par requêtes introduites le 14 mars 2007, la S.A. IMMO CHARLE ALBERT, bénéficiaire des actes attaqués, demande à intervenir dans chacune des procédures en référé; qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes; Considérant, quant à la demande en tant qu'elle est introduite par la commune de Watermael-Boitsfort, qu'il ressort des pièces déposées que le collège des bourgmestre et échevins a décidé le 9 janvier 2007 d'introduire un recours en annulation et une demande de suspension devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2006 déclarant le recours de la commune recevable mais non fondé et confirmant le permis d'environnement délivré le 6 juin 2006 par l'I.B.G.E. à la S.A. IMMO CHARLE ALBERT; que la décision d'agir en justice ne porte pas sur les deuxième et troisième actes attaqués, de telle sorte qu'il y a lieu de déclarer d'office irrecevable la demande de suspension introduite contre ces actes par la première requérante; Considérant que la partie adverse et l'intervenante contestent la recevabilité des demandes de suspension en tant qu'elles sont dirigées contre les deuxième et troisième actes attaqués; Considérant que, prise à la suite de l'introduction d'un recours administratif en réformation introduit sur la base de l'article 84 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la décision du gouvernement se substitue à la décision expresse de l'I.B.G.E., implicitement confirmée en application de l'article 80, § 3, de l'ordonnance susvisée, même si, aux termes de son dispositif, la décision du gouvernement confirme explicitement, après rejet du recours, le permis d'environnement délivré par l'I.B.G.E., sous réserve des amendements qu'elle énonce; que seule la décision du gouvernement peut, dans ce cas, faire l'objet d'une demande XIIIr - 4476-4475 - 16/28 de suspension de son exécution devant le Conseil d'Etat, à l'exclusion de la décision rendue en première instance ou de l'effet confirmatif tacite qui est une conséquence que l'ordonnance attache de plein droit au silence du collège d'environnement; que les demandes sont irrecevables en tant qu'elles ont pour objet les deuxième et troisième actes attaqués; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la "violation de la Constitution, notamment de son article 159, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment de leur article 3, de l'article 26, alinéas 3 et 4, de l'ancienne ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (O.O.P.U.)"; qu'ils font valoir que "l'acte attaqué se fonde sur le PRAS arrêté irrégulièrement en ce que l'arrêté du 16 juillet 1998, tel que modifié par l'arrêté du 29 juillet 1999, sur lequel le PRAS est fondé, n'a pas été soumis à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat et ne mentionne pas, sinon de manière tautologique, les motifs pour lesquels le Gouvernement s'est abstenu de solliciter celui-ci"; Considérant que présente un caractère sérieux au sens de l'article 17, § 2, er alinéa 1 , des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, le moyen qui, à première vue et dans l'état du dossier, apparaît recevable et de nature à entraîner l'annulation, sans nécessiter un examen long et méticuleux inconciliable avec la notion de référé; Considérant que saisie le 20 mai 1998 d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol, la section de législation du Conseil d'Etat a donné, le 10 juin 1998, l'avis suivant : "
  47. Il résulte de l'article 28, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme qu'avant d'arrêter le projet de plan régional d'affectation du sol, le gouvernement est tenu d'"(informer) régulièrement la commission régionale (de développement) de l'évolution des études préalables et (de lui en communiquer) les résultats" et que "la commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles". L'examen du dossier soumis au Conseil d'Etat pourrait donner à penser que la XIIIr - 4476-4475 - 17/28 commission régionale de développement n'a pas été pleinement informée, singulièrement en ce qui concerne les résultats des études préalables.
  48. Quant au fond, l'une des principales questions que suscite l'arrêté en projet consiste à se demander si celui-ci respecte les dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 qui sont relatives aux rapports entre le plan régional d'affectation du sol et le plan régional de développement, en particulier l'article 26, alinéa 1er, selon lequel "le plan régional d'affectation du sol précise, en le complétant, le plan régional de développement", et l'article 27, qui énonce les conditions auxquelles le plan régional d'affectation du sol peut déroger au plan régional de développement. Il échet toutefois d'observer qu'un avant-projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 tend, selon les termes même de son exposé des motifs, à procéder à une "rationalisation des différents niveaux de plans", afin d'"éviter, à l'avenir, toute complication inhérente à l'existence de deux niveaux réglementaires régionaux traitant de l'affectation du sol" . Il s'ensuit que si cet avant projet d'ordonnance est adopté, le cadre légal dans lequel s'inscrit le plan régional d'affectation du sol s'en trouvera profondément modifié, en tout cas en ce qui concerne les rapports entre ce plan et le plan régional de développement. Aussi la section de législation estime-t-elle prématuré de donner un avis sur l'arrêté en projet"; Considérant que, saisie le 20 mai 1998 d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol, le Conseil d'Etat a donné, le 10 juin 1998, l'avis suivant : " Pour la raison qui a été exposée sous le point 2 de l'avis L. 27.773/4 donné ce jour sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol, la section de législation estime prématuré de donner un avis sur l'arrêté en projet"; Considérant que le texte de l'arrêté du 16 juillet 1998 relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol a par conséquent bien été soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que ladite section a estimé qu'il était prématuré de donner un avis sur l'arrêté en projet; que dès lors que la demande d'avis soumise à la section de législation était régulière et que le projet était en état d'être examiné, il était loisible à l'auteur de celui-ci de ne pas partager l'avis de la section de législation et d'adopter le projet sans nécessairement devoir le soumettre à une nouvelle demande d'avis, une fois l'ordonnance du 29 août 1991 modifiée; Considérant que l'arrêté du 16 juillet 1998 relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol a par la suite été modifié par l'arrêté du 29 juillet 1999, publié au Moniteur belge du 2 septembre 1999; que le texte XIIIr - 4476-4475 - 18/28 de cet arrêté du 29 juillet 1999 n'a pas été soumis à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, en raison de l'urgence; Considérant que les requérants soutiennent que les termes "vu l'urgence" constituent la seule motivation spéciale de l'urgence et qu'aucun argument n'est avancé pour tenter de l'étayer; Considérant que le préambule de l'arrêté du 29 juillet 1999 est rédigé comme suit : " Vu l'urgence; Considérant l'adoption le 3 juin 1999 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'un nouveau projet de plan régional d'affectation du sol; Considérant qu'il convient de modifier l'arrêté de présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol afin de le faire correspondre au nouveau projet adopté par le Gouvernement."; Considérant que l'urgence est ainsi motivée par l'adoption par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'un nouveau projet de plan régional d'affectation du sol et par le fait qu'il convient de modifier l'arrêté de présentation afin de le faire correspondre au nouveau projet de PRAS adopté par le gouvernement; Considérant, dès lors, que l'arrêté de présentation générale du projet de plan et du plan du 16 juillet 1998 a fait l'objet d'une demande d'avis à la section de législation du Conseil d'Etat et que l'arrêté modificatif du 29 juillet 1999 est assorti d'une motivation de l'urgence justifiant l'absence de consultation de la section de législation; que le moyen dans l'état actuel de la procédure de référé, ne peut être tenu pour sérieux; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen "de la violation de la Constitution, notamment en ses articles 108 et 159, de l'ordonnance organique de planification et urbanisme (O.O.P.U.), notamment en son article 26 et, notamment, l'article 26, 2o, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol, notamment en ses articles 2 et 10, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 arrêtant le PRAS, notamment en ses dispositions relatives à l'affectation du sol en ce qui concerne les ZIR (prescription 18) et le programme de la ZIR no 9, en sa carte des affectations et en la notion de zone telle que définie par cet arrêté, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs ainsi que de l'incompétence de XIIIr - 4476-4475 - 19/28 l'auteur de l'acte et de l'erreur de fait et de droit dans les motifs"; que les requérants développent le moyen comme suit : " L'acte attaqué se fonde sur le PRAS arrêté irrégulièrement en ce que première branche, il prévoit, à titre de programme pour le ZIR no 9 Charle Albert, que « le château peut accueillir un programme de 1.000 m² de bureaux maximum. En outre, la zone peut accueillir un programme, soit de 4.000 m² de logements, soit de 3.500 m² de superficies administratives destinées à compenser la reconstruction ou rénovation du château», que la prescription urbanistique visée, d'une part, ne concerne pas une zone, mais un bien unique constitué d'une seule parcelle de terrain, le Château Charles Albert, et que le caractère très modique de cette zone - c'est un euphémisme - est constaté par le PRAS lui-même qui, « eu égard à la taille réduite de ces zones », organise à l'intérieur des ZIR un régime juridique spécial pour certaines d'entre elles, dont celle ici visée et, d'autre part, ne relève pas de la notion d'affectation générale des différentes zones du territoire; deuxième branche, sa prescription 18, applicable aux ZIR, stipule notamment que « leur aménagement est arrêté par plans particuliers d'affectation du sol » ou par permis d'urbanisme « à condition que la demande de permis d'urbanisme concerne l'ensemble du territoire de la zone d'intérêt régional »; troisième branche, le régime particulier prescrit pour le bien concerné relève prétendument de l'intérêt régional, aux termes du PRAS; quatrième branche, l'inscription du site en ZIR no 9 et son programme prévoyant la construction de surfaces de bureaux complémentaires, sont justifiés par le motif que ces surfaces « destinées à compenser la reconstruction ou rénovation du château » seraient nécessaires «pour équilibrer l'opération financièrement vu le coût particulièrement élevé de la restauration du château »; Alors que, première branche, l'OOPU et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998, prévoient l'établissement de zones d'affectation générales c'est-à-dire de prescriptions urbanistiques déterminant, d'une part, une affectation susceptible de s'appliquer à plusieurs parcelles de terrain, que la zone est d'ailleurs définie dans l'acte attaqué comme « parties d'îlots ou îlots contigus ayant une même affectation », que l'usage du pluriel dans cette disposition suppose qu'une zone s'applique au moins à deux îlots ou parties d îlots distincts; que dans le cadre de la ZIR no 9 ici concernée, il s'agit d'une zone qui ne s'applique qu'à une situation unique; qu'en outre la zone ne concerne même pas plusieurs parcelles ou îlots, mais ne recouvre qu'un seul bien : le Château Charle Albert et, d'autre part, une affectation générale, c'est-à-dire une affectation dont le degré de précision ne peut pas en faire une affectation détaillée susceptible d'être définie dans le cadre de l'adoption d'un plan particulier d'affectation de sol (« PPAS »); que dans le cadre de la ZIR no 9 ici concernée, la fixation d'une surface précise de m² de bureaux ou de logements admissibles pour la zone revêt un degré de précision qui ne respecte pas le principe de l'affectation générale des zones du territoire qui doit être fixée par le PPAS; deuxième branche, le PRAS ne peut pas subordonner la mise en oeuvre effective des zones d'affectation qu'il détermine à la vérification ultérieure que certaines conditions de fond sont remplies ou à l'adoption d'actes tels qu'un plan particulier d'affectation du sol («PPAS»); troisième branche, la ZIR no 9 n'est pas d'intérêt régional; quatrième branche, la réglementation en vigueur le prévoit l'octroi de subsides (sic) permettant cet équilibrage et que la S.A. Immo Charle Albert a effectivement bénéficié de subsides aux fins de restaurer la château et le site à concurrence de 60% du coût total des travaux."; Considérant que le premier acte attaqué a été pris en application de la police des permis d'environnement et non en application de celle de l'urbanisme et de XIIIr - 4476-4475 - 20/28 l'aménagement du territoire; que si en raison du respect du principe de la hiérarchie des normes un permis d'environnement doit, comme tout acte individuel, être conforme au PRAS, il ne se fonde pas nécessairement sur cette norme d'aménagement du territoire; que le premier acte attaqué ne peut pas être considéré comme se fondant sur le PRAS pour la seule raison qu'il tient compte de l'étendue de la ZIR pour localiser matériellement la Z.S.C.; que les requérants n'indiquent pas en quoi, en l'espèce, le permis d'environnement aurait été octroyé pour des raisons tenant à la localisation au PRAS des installations classées dans la zone d'intérêt régional no 9; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l'article 39 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), notamment en ses articles 218, 232, § 1er, et 250, ainsi qu'en son titre V relatif à la protection du patrimoine immobilier, de celle des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, de l'erreur de fait et de droit, de l'excès de pouvoir, des principes de bonne administration, d'administration cohérente, d'administration raisonnable, de proportionnalité, de préservation de la sécurité juridique, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ainsi que de celle de l'interdiction faite aux autorités de commettre une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elles mettent en oeuvre un pouvoir d'appréciation que leur octroie la réglementation; que dans une première branche, selon les requérants, l'exploitation des installations sollicitées est interdite en vertu de l'article 232, § 1er, du CoBAT; qu'ils soutiennent, en la deuxième branche du moyen, que l'avis de la C.R.M.S. est requis avant la délivrance d'un permis d'environnement relatif à un bien classé; qu'ils prétendent, en la troisième branche, qu'en autorisant l'exploitation des installations sollicitées, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant, sur la première branche, qu'il résulte des développements du moyen que la critique des requérants au regard de l'article 232, 2o, du CoBAT porte exclusivement sur, d'une part, l'exploitation de 94 emplacements de parcage dans le nouvel immeuble de bureaux et, d'autre part, sur l'exploitation des voies d'accès à ces emplacements dans les abords immédiats du château; Considérant que l'article 232, 2o, du CoBAT dispose comme suit : " Il est interdit : 2o d'utiliser un tel bien relevant du patrimoine immobilier classé ou d'en modifier l'usage de manière telle qu'il perde son intérêt selon les critères définis à l'article 206, 1o"; XIIIr - 4476-4475 - 21/28 Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté royal du 8 août 1988 a justifié le classement, comme site, des abords immédiats du château Charle Albert par un double intérêt, historique et esthétique; que l'installation critiquée qu'autorise le permis d'environnement attaqué relève de la rubrique 68/b de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations classées, ainsi libellée : "
  49. Garages (couverts) 1B : Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant : b) de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques"; Considérant que, s'agissant du permis d'environnement autorisant l'exploitation de 94 emplacements couverts de parcage, installation qui n'est que l'un des accessoires de l'affectation de l'immeuble à un usage de bureaux, le premier acte attaqué n'est pas de nature à porter lui-même, directement, une atteinte à l'intérêt historique et esthétique ayant justifié le classement du site, atteinte qui soit indépendante de l'atteinte éventuelle causée par le permis d'urbanisme; que la rubrique no 68/b précitée ne visant que des emplacements couverts, l'exécution du permis d'environnement suppose l'achèvement de la mise en oeuvre du permis d'urbanisme qui prévoit la construction de l'immeuble et des emplacements de parcage et qui normalement est lui-même exclusivement à l'origine d'une utilisation ou d'une modification d'usage susceptibles le cas échéant d'entraîner une atteinte à l'intérêt protégé; que les requérants n'identifient pas concrètement l'existence d'atteintes spécifiques qui découleraient du premier acte attaqué; qu'en ce qui concerne les voies d'accès aux emplacements, la critique est étrangère à la rubrique no 68/b de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé; que la première branche du moyen n'est pas sérieuse; Considérant, sur la deuxième branche, qu'il ressort des documents que la partie adverse a communiqués le 3 avril 2007 à l'auditeur rapporteur que la demande de permis d'environnement faisait bien partie du dossier communiqué pour avis à la commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) ainsi qu'en témoigne le cachet apposé par celle-ci sur cette demande; que le seul fait que le premier acte attaqué, d'un point de vue purement formel, ne vise pas l'avis, reste sans incidence sur sa légalité; que la deuxième branche du moyen n'est pas sérieuse; Considérant, sur la troisième branche, que le requérant n'indique pas en quoi le permis d'environnement s'écarterait de l'avis du 11 mars 2005 de la C.R.M.S.; que le troisième moyen n'est pas sérieux; XIIIr - 4476-4475 - 22/28 Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment en ses articles 1, 4, 6 et 9, de la violation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000, tel que modifié par l'arrêté du 24 novembre 2005, notamment en ses articles 1, 3, 4 et 5, de l'erreur de droit et de fait, de la violation des principes de continuité, de confiance, de bonne administration et d'administration cohérente, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'excès de pouvoir et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en première branche ils font valoir que de manière inexacte le premier acte attaqué indique qu'"il apparaît clairement que la ZSC ne couvre que 2/3 de la ZIR; (...) que sur le 1/3 restant non couvert par la ZSC, on distingue le château et le parc en question"; qu'en deuxième branche, ils prétendent que par arrêté du 21 (lire 20) juillet 2006, la partie adverse a estimé que "le rapport d'incidences semble considérer à tort que seule une partie de la ZIR no 9 ferait partie du site retenu par la commission européenne"; qu'en troisième branche ils soutiennent qu' il n'y a pas d'évaluation des incidences appropriée qui permette d'établir que le projet dans sa totalité n'est pas de nature à porter atteinte à l'intégrité de la Z.S.C. et par voie de conséquence, n'est pas non plus propre à entraîner des détériorations ou des perturbations significatives des espèces protégées; qu'en quatrième branche ils affirment qu'au contraire, au regard du type de nuisances que constituent la pollution de l'air et les nuisances sonores, de la partie significative de la Z.S.C dans laquelle elles se seront produites et de la double fonction de la Z.S.C., d'une part, de zone de gagnage, de repos diurne, de reproduction et "d'hibernation intrinsèque" et d'autre part, de relais vers les zones de gagnage que constituent la chaîne des étangs et le talus des trois tilleuls, il est dès à présent acquis que ces nuisances porteront atteinte à l'intégrité de la Z.S.C. et entraîneront des perturbations significatives des espèces protégées, pour certains prioritairement; qu'ils ajoutent, en cinquième branche, que le projet ne respecte pas le prescrit des articles 2 et 7 du plan de gestion qui doit être étendu à cette partie de la Z.S.C.; Considérant que pour déterminer le périmètre de la station IA6, intitulée "domaine Château Charle Albert", le dossier comporte notamment la liste publiée au Moniteur belge du 27 mars 2003, le plan publié en même temps ainsi qu'un dossier technique et scientifique réalisé en décembre 2002 par l'I.B.G.E. et consacré à la directive habitat 92/43/CEE dans la région bruxelloise et au zones spéciales de conservation; XIIIr - 4476-4475 - 23/28 Considérant que le dossier de décembre 2002 énonce ce qui suit au sujet de la station IA6 "domaine château Charle Albert" : " Descriptif : espace vert privé. Localisation : Commune de Watermael-Boitsfort. Propriétaire/gestionnaire : Privé/Privé. Superficie : 2,6 ha Statut : - Statut légal au PRAS : zone verte de haute valeur biologique. - Classement comme «Site» (08.08.1988) Ce domaine aurait pu être rattaché à la station «Forêt de Soignes» IA1, en raison de sa situation. Il ne l'a pas été compte tenu des limites administratives de la Forêt de Soignes. Cette propriété constitue avec le «Domaine Morel» situé de l'autre côté de la Drève de la Louve, un ensemble de domaines privés, boisés, qui trouvent leur origine dans les grands morcellements de la Forêt de Soignes au début de l'urbanisation du Boulevard du Souverain au 19ème siècle. Ces domaines comprennent dans leurs parties "parc boisé", encore des reliquats originaux de la hêtraie présente en Forêt de Soignes. Bien que la station ne contienne pas d'habitats au sens de la Directive, elle joue pleinement le rôle de transition entre la Forêt de Soignes et le milieu urbain tout en étant un précieux terrain de gagnage, de repos diurne, de reproduction, d'hibernation et de transit pour les différentes espèces de chauves-souris. C'est également une station importante de lisière de la Forêt de Soignes, avec la présence de Lucanus cervus (Lucane cerf-volant) (espèce de l'Annexe II). Chauves-souris. Voir descriptif général à la zone 1"; Considérant que la liste publiée le 27 mars 2003 énonce ce qui suit : " STATION IA6 : DOMAINE CHARLES ALBERT Descriptif : espace vert privé Propriétaire/gestionnaire : Privé/Privé Superficie : 2,6 ha"; Considérant qu'il n'est pas contesté que dans la décision de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique, la station IA 6 est reprise au sein du SIC BE dénommé : "Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe. Complexe «Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe»"; Considérant qu'interrogée par l'auditeur rapporteur afin de vérifier si la partie non boisée de la ZIR no 9 - c'est-à-dire à l'exclusion du château et des jardins situés à l'avant et à l'arrière - et la zone verte de haute valeur biologique couvrent ensemble une superficie correspondant au chiffre avancé de 2,6 ha, la partie adverse précise ce qui suit dans sa lettre du 3 avril 2007 : " (...) XIIIr - 4476-4475 - 24/28 La ZSC inclut, dans son périmètre, tout ou partie de plusieurs parcelles cadastrales appartenant à des propriétaires différents ainsi qu'il ressort (de) l'extrait de la matrice cadastrale et du plan cadastral de la COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT, 2ème division ci-annexé (pièce no D). Sont notamment compris dans le périmètre de la ZSC : - les parcelles cadastrales F 19 L 3 et F 19 K 3 appartenant à Monsieur Dominique LE HODEY, reprises au PRAS en zone verte de haute valeur biologique, d'une superficie totale de 12.549 m² + 21 m² = 12.570 m² et non de 10.206,40 m² comme renseigné erronément dans la demande de suspension introduite par Monsieur Dominique LE HODEY (page 39); - les deux tiers de la ZIR no 9 Charle-Albert, soit 15.125 m² x 2/3 = 10.083 m² ainsi qu'il ressort de la superposition du périmètre de la ZSC et de celui de la ZIR figurant en annexe de la pièce no 55 du D.A.; le périmètre de la ZIR no 9 (15.125 m²) correspond pratiquement à la superficie de la parcelle cadastrale F 12 G appartenant à la société IMMO CHARLE ALBERT (15.165 m²). Le solde de la superficie de la ZSC est constitué d'une partie des parcelles cadastrales suivantes : - une partie de la parcelle cadastrale F 19 W 2 appartenant à Monsieur Dominique LE HODEY et consorts; - une partie de la parcelle cadastrale F 19 S 3 appartenant à la société A.B.S. BOITSFORT; - une partie de la parcelle cadastrale F 19 R 3 appartenant à la société F.T.C."; Considérant qu'il apparaît que ces données correspondent prima facie, sous réserve d'un contrôle approfondi dans la procédure au fond, à la superficie de la zone verte de haute valeur biologique du PRAS augmentée des 2/3 de la ZIR, au tracé de la Z.S.C. figurant au plan publié le 27 mars 2003 et aux objectifs poursuivis; qu'il en résulte que le quatrième moyen n'est pas sérieux en ses deux premières branches; Considérant, sur la troisième branche, que l'article 6, § 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dispose comme suit : "
  50. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public"; Considérant que l'article 5 de l'arrêté précité du 26 octobre 2000, modifié par l'arrêté du 24 novembre 2005, dispose comme suit : " Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'une ZSC et susceptible d'affecter cette ZSC de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur la ZSC eu égard aux objectifs de conservation de cette zone. L'autorisation nécessaire à la réalisation du plan ou du projet impose explicitement le respect des mesures de conservation visées à l'article 4, alinéa
  51. XIIIr - 4476-4475 - 25/28 Toutefois si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature socio-économique, le Gouvernement veille à ce que soient prises les mesures compensatoires nécessaires pour assurer que la cohérence globale et locale de Natura 2000 soit protégée. Le Ministre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur"; Considérant que ces dispositions n'imposent pas que l'évaluation des incidences du projet sur la zone spéciale de conservation prenne la forme d'une étude d'incidences; Considérant que le dossier administratif établit qu'en l'espèce, le permis d'environnement a été précédé d'une évaluation des incidences du projet sur la zone spéciale de conservation, ainsi qu'en témoignent les éléments suivants : - le rapport d'incidences, réalisé par le bureau d'études AGORA et les études scientifiques sur lesquelles ce rapport s'appuie; - la convention du 1er juin 2004; - le préambule du premier acte attaqué qui examine la question; - la note explicative du 9 mai 2006 de la division des espaces verts de la direction nature et forêts de l'I.B.G.E. concernant l'influence éventuelle du projet sur la partie boisée reprise dans le réseau Natura 2000, à laquelle se réfère le préambule du premier acte attaqué et qui énonce ce qui suit : " On ne peux nier que le projet de réhabilitation du château Charle Albert et la construction d'un bâtiment de bureaux modifiera quelque peu le paysage lisière de la Forêt de Soignes et de la zone boisée du site, repris en zone Natura 2000 comme « zone boisé adjacente de la Forêt de Soignes ». Néanmoins, pour ce qui concerne les atteintes directes à la zone boisée s.s. repris en zone Natura 2000, l'IBGE considère que le projet, en particulier les conséquences du trafic automobile qui passera en partie sur la zone via l'accès de l'ancien garage, n'aura pas des effets significatifs, étant donné que la circulation automobile liée au château restauré et au nouveau bâtiment est strictement limitée à l'accès aux garages souterrains. L'impact de cette circulation est négligeable par rapport au très important trafic lié aux activités du collège Saint-Hubert, aux bâtiments de la société AXA et au boulevard du Souverain. Signalons que la «perte» via l'autorisation de l'accès pour voitures est compensée par l'ajout d'une petite partie du terrain à l'entrée. En plus, il convient de signaler que, en «compensation» de ce projet, et à la demande explicite de l'IBGE, certains aménagements destinés à l'augmentation de la biodiversité ont été inclus dans le projet; • Les aménagements dans la toiture du château de zones réservées à l'hivernage et à la reproduction des chiroptères compensent très largement la situation XIIIr - 4476-4475 - 26/28 actuelle, plutôt peu favorable vu l'état de délabrement du bâtiment (pas de régulation thermique, zones de refuges potentiels en partie ou complètement effondrées ou comblées par des gravats); • L'aménagement de clôtures perméables à la faune mais empêchant l'accès du public à la ZSC amélioreront fortement la situation actuelle (circulation piétonne et jeux dans la ZSC sans autorisation, piétinement, dépôts de déchets); • L'utilisation d'essences indigènes dans l'aménagement des abords du château. Finalement, il convient de mentionner que, dans le cadre des négociations sur ce projet et la limitation de l'impact sur le site Natura 2000, la gestion de la partie boisée s.s., site Natura 2000, sera transférée à l'IBGE. Une convention de partenariat a été rédigée dans ce sens, En conclusion, les effets significatifs de ce projet sur le site Natura 2000 seront négligeables et/ou largement compensés par les aménagements pris en faveur de la biodiversité et la reprise de la gestion du site boisé"; Considérant que la partie adverse a pu estimer, après enquête publique, que cette évaluation des incidences était appropriée et conclure que le projet n'était pas de nature à avoir un impact néfaste significatif sur la Z.S.C.; que les requérants ne démontrent pas que ce faisant, la partie adverse aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas sérieux en sa troisième branche; Considérant, sur la quatrième branche du moyen, que les requérants ne produisent aucune étude scientifique de nature à établir que, contrairement à ce qui ressort des rapports versés au dossier administratif, les nuisances que génère le projet seraient telles qu'elles porteraient atteinte à l'intégrité de la zone spéciale de conservation et entraîneraient des perturbations significatives des espèces protégées, pour certaines prioritairement, en dépit des mesures prévues notamment par le plan de gestion; que pour le surplus, la quatrième branche se confond avec la troisième branche du moyen; que le moyen n'est pas sérieux en sa quatrième branche; Considérant, sur la cinquième branche du moyen, que le permis d'environnement attaqué n'autorise l'exploitation d'aucune installation classée dans "l'encoche" que visent les développements du moyen; que l'argument selon lequel les articles 2 et 7 du plan de gestion auraient dû être rendus applicables à ladite "encoche" manque donc de pertinence; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: XIIIr - 4476-4475 - 27/28 Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A. 181.214/XIII-4476 et A. 181.232/XIII- 4475 sont jointes. Article
  52. Les requêtes en intervention introduites par la société anonyme IMMO CHARLE ALBERT, dans la procédure en référé sont accueillies. Article
  53. Les demandes de suspension de l'exécution des actes attaqués sont rejetées. Article
  54. Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par la société anonyme IMMO CHARLE ALBERT, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 125 euros chacune. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le huit mai deux mille huit par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4476-4475 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.