id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.773 No Rôle: A. 171746/XIII-4114 Affaire: Arrêt 182773 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.773 du 8 mai 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.773 du 8 mai 2008 A.171.746/XIII-4114 En cause : la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, cour du Curé Letellier 2b 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2006 par la ville de Mons qui demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 du Ministre de la Région wallonne chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial annulant la décision du 3 novembre 2005 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons qui avait délivré un permis d'urbanisme à Léonard DRUART, et "pour autant que de besoin", de la décision du 16 décembre 2005 du fonctionnaire délégué suspendant le permis d'urbanisme en question; Vu l'arrêt no 161.449 du 25 juillet 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 août 2006 par l'avocat de la partie requérante; XIII - 4114 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 28 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 avril 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Benoît HAVET, loco Me Philippe CASTIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 161.449 du 25 juillet 2006 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel attaqué; Considérant que l'arrêté de suspension pris par le fonctionnaire délégué, second acte attaqué, est un acte préparatoire de l'arrêté ministériel qui a annulé le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons; que, dès lors, le recours est irrecevable quant au second acte attaqué; Considérant, quant à son intérêt au recours, que tant dans sa requête en annulation que dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la ville de Mons se borne à écrire qu'"elle est l'auteur de l'acte suspendu et annulé par la décision entreprise de sorte qu'elle a intérêt à voir cette décision annulée"; Considérant qu'une commune, comme tout requérant, doit justifier d'un intérêt au recours en annulation, ainsi que le prescrit l'article 19 des lois sur le Conseil XIII - 4114 - 2/4 d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que cet intérêt doit être né, certain et actuel; qu'il doit aussi être personnel; Considérant qu'à cet égard, l'arrêté attaqué fait grief en premier lieu à Léonard DRUART, lequel n'a toutefois introduit aucun recours contre cet acte et n'est pas partie intervenante dans la procédure au fond; Considérant qu'une commune a intérêt au bon aménagement de son territoire; que tel doit être en principe son intérêt à un recours en annulation d'une décision de l'autorité prise en matière d'urbanisme ou d'aménagement du territoire; Considérant qu'en l'espèce, le 3 novembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons avait délivré un permis d'urbanisme à Léonard DRUART en précisant que "le bien est situé dans le périmètre du plan communal d'aménagement no 3 approuvé par l'AERW (sic) le 16/4/62 (zone industrielle) qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité"; que c'est après la décision de suspension de ce permis par le fonctionnaire délégué que le collège a soutenu la thèse inverse, à savoir que le plan communal d'aménagement no 3 a été implicitement abrogé par le plan de secteur postérieur, tout en décidant simultanément de ne pas retirer le permis du 3 novembre 2005; Considérant que la ville de Mons n'expose pas, quant à son intérêt au recours, que l'acte attaqué remettrait en cause la politique de l'aménagement du territoire de la ville pour l'ensemble de la zone; qu'à supposer qu'elle veuille soutenir cette position, encore faut-il constater qu'elle ne serait pas crédible dès lors que la requérante n'établit et ne prétend même pas avoir demandé au gouvernement de décider la révision du plan communal d'aménagement (P.C.A.) conformément à l'article 54, 2o, b, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que la partie requérante, qui ne produit aucune pièce probante à l'appui de sa requête, ne donne pas la moindre précision au sujet de la politique d'aménagement du territoire qu'elle a pratiquée jusqu'à présent dans la zone considérée et que l'acte attaqué remettrait en cause, selon elle; que, dès lors, son intérêt au recours n'est pas établi, XIII - 4114 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit mai deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4114 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.773 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.