id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.811 No Rôle: A. 173617/VIII-5562 Affaire: Arrêt 182811 - Divers (fonction publique) - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.811 du 9 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.811 du 9 mai 2008 A.173.617/VIII-5562 En cause : PAUWELS Henri, ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Commune d'Evere, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude THIRY, avocat, avenue Franklin Roosevelt 51 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2006 par Henri PAUWELS qui demande l'annulation de "la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'Evere du 4 avril 2006 licenciant le requérant, ouvrier auxiliaire stagiaire", et la décision implicite refusant de le nommer en tant qu'ouvrier auxiliaire stagiaire; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 3 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5562 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me MASSON, loco Me SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CAMBIER, loco Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Depuis le 1er mars 1979, le requérant est ouvrier communal auprès de la Commune d'Evere, travaillant dans le cadre d'un contrat de travail.
- Le 17 août 2004, le requérant qui avait réussi précédemment les épreuves de recrutement au grade d'ouvrier auxiliaire a été nommé par le Collège des bourgmestre et échevins en qualité d'ouvrier auxiliaire stagiaire, à partir du 1er septembre 2004 avec une période de stage d'un an.
- Le premier rapport soumis à l'intéressé le 3 décembre 2004 se termine par la mention "favorable".
- Le 28 février 2005, le deuxième rapport est établi et soumis à l'intéressé. Il conclut également à l'appréciation "favorable" avec les mêmes mentions dans les différentes rubriques.
- Il en va de même du troisième rapport du 31 mai
- Le l6 juillet 2005, un incident a lieu alors que le requérant est de garde. Celui-ci produira par la suite un certificat médical couvrant une incapacité de travail pour les 16 et 17 juillet. Un entretien aura ensuite lieu entre le requérant et son directeur à ce propos. Le Directeur-Ingénieur en chef rédige ensuite un rapport faisant état d'une "attitude nonchalante, impolie et indigne" de la part du requérant, face à l'incident, et considère que "cette attitude est intolérable et un mauvais exemple pour les ouvriers de la Régie".
- Le 15 septembre 2005, le rapport qui est rédigé conclut à l'appréciation "défavorable", arguant que le requérant ne souhaite guère s'investir dans son activité professionnelle et manque d'initiative. VIII - 5562 - 2/7
- En conséquence, par une décision du 27 septembre 2005, le Collège des bourgmestre et échevins décide de prolonger le stage du requérant pour une période de six mois.
- Le 16 novembre 2005, une entrevue a lieu entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques, MM. DAUWE et BOSSIN. Lors de celle-ci, l'attention du requérant est attirée sur les améliorations attendues de sa part au cours de la prolongation du stage, à savoir : "- Meilleur engagement c'est-à-dire collaboration loyale avec ses collègues. - Meilleur investissement c'est-à-dire prise d'initiative à son niveau - voir le travail. - Garder son calme lors de litiges avec ses supérieurs c'est-à-dire rester poli à tout moment, vis-à-vis de la population, des collègues et de ses supérieurs.".
- Le 21 décembre 2005, un nouveau rapport est établi. L'appréciation "favorable" est accompagnée d'un commentaire selon lequel le requérant montre une volonté de s'améliorer même si la prise d'initiative reste encore faible.
- Le 11 janvier 2006, lors de la réception annuelle du personnel communal, pendant le discours du bourgmestre, le requérant continue une conversation avec ses amis, et après une remarque ciblée, adopte à l'égard du bourgmestre une attitude méprisante. Cet incident fait l'objet d'un rapport le 16 janvier
- Le 14 mars 2006, un dernier rapport est établi et conclut à la mention "défavorable". Il pointe les problèmes relationnels avec la hiérarchie et le refus du requérant de prendre des initiatives.
- Une entrevue a lieu le 20 mars 2006 au cours de laquelle M. DAUWE donne lecture d'une lettre remise par le requérant et dans laquelle celui-ci conteste avoir des problèmes avec sa hiérarchie et signale à propos de son manque d'initiative que lorsqu'il a voulu en prendre, on l'en a dissuadé.
- Le 22 mars 2006, MM. BRUYLANDT et DAUWE, supérieurs hiérarchiques du requérant, établissent un rapport proposant de mettre fin aux services du requérant.
- Le 23 mars 2006, la partie adverse informe le requérant que le Collège échevinal est saisi d'une proposition de le licencier et qu'en conséquence, il a le droit d'être entendu avec l'assistance de la personne de son choix. VIII - 5562 - 3/7
- Le 4 avril 2006, le requérant est entendu, assisté de son délégué syndical, par le Collège des bourgmestre et échevins. A la suite de quoi, le Collège prend la décision de le licencier moyennant une indemnité compensatoire de préavis de trois mois. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, lui est notifiée le 6 avril
- Considérant que c'est à juste titre que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en son second objet; qu'en effet, le requérant se peut se prévaloir d'aucun droit à une nomination définitive en qualité d'ouvrier auxiliaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de motivation, de l'absence ou de la contrariété des motifs, du principe général de bonne administration, du principe général de proportionnalité et du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du principe général Audi alteram partem; qu'en une première branche, il fait valoir que la décision attaquée n'est pas motivée à suffisance dès lors que la partie adverse ne fonde son appréciation que sur le dernier rapport de stage qui n'évalue qu'une partie limitée de celui-ci; qu'il considère que ce dernier rapport est globalement positif ce qui n'explique pas l'appréciation finale défavorable; qu'il expose que dans l'appréciation des objectifs fixés lors du précédent rapport, l'évaluateur a estimé que deux des trois critères n'étaient pas à proprement parler négatifs; qu'il ajoute qu'aucune attention n'a été portée aux attestations favorables déposées par ses collègues et son supérieur direct et qu'il n'a pas été répondu à ses arguments de défense exposés dans sa note du 15 mars 2006; qu'en une seconde branche, il soutient que les motifs de fait sous-tendant l'acte attaqué ne sont pas de nature à justifier raisonnablement le licenciement d'un agent de cinquante- trois ans ayant une ancienneté de service de plus de vingt-sept ans et qui a accompli honorablement sa tâche; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " (...) Vu que les manquements et inaptitudes constatés sont notamment les suivants : * Comportement : - Après plusieurs entretiens et évaluations de stage le comportement de l'intéressé tant vis-à-vis de ses supérieurs que de l'autorité politique (voir rapport du 16.01.2006 de M. BRUYLAND, Directeur-Ingénieur en chef) pose toujours problème et ne répond pas aux exigences de la fonction d'un agent communal; - Aucune amélioration n'est apparue concernant l'investissement de l'intéressé dans le travail. VIII - 5562 - 4/7 * Compétences : - l'esprit de responsabilités de l'intéressé demeure faible; - l'écoute des consignes est faible. * Prestations : L'intéressé ne fait pas suffisamment preuve d'initiative et ce malgré les multiples remarques à ce niveau dans l'ensemble des évaluations de stage"; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision litigieuse ne repose pas sur le seul fait d'un bavardage lors d'un discours du bourgmestre mais essentiellement sur des manquements reprochés au requérant tout au long de son stage, qui ont été à l'origine de la prolongation de son stage, et qui lui ont été exposés le 16 novembre 2005; que la prolongation du stage a pour but de donner à l'agent intéressé l'occasion de remédier à ses faiblesses; qu'il est vain pour celui-ci d'alléguer qu'il ne comprend pas les reproches qui lui sont adressés à l'occasion de son licenciement alors que ce sont très exactement ceux qui ont justifié la prolongation du stage; que le requérant a eu tout le loisir de demander les explications qui lui auraient permis de s'améliorer; qu'en outre, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant que la partie adverse a été attentive aux éléments invoqués par celui-ci et notamment à la lettre de son supérieur direct; qu'en ce qui concerne la motivation formelle de l'acte attaqué, la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen ne contraint pas l'autorité administrative à énoncer les motifs de ses motifs; que, pour le reste, le requérant ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe du contradictoire, de l'article 62, alinéa 2, de la délibération du conseil communal du 26 janvier 2006 adoptant le règlement de travail et les mesures statutaires administratives et pécuniaires, et du principe général de bonne administration; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal d'audition préalablement à l'adoption des décisions litigieuses; Considérant que le requérant a été entendu par le Collège des bourgmestre et échevins conformément à la disposition visée au moyen et qu'il a pu, à cette occasion, faire valoir tous ses moyens de défense; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de motivation interne de l'acte, de l'article 3, 4/, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les communes, des articles 57 et 58 de la délibération du conseil communal du 26 janvier 2006 adoptant le règlement de travail VIII - 5562 - 5/7 et les mesures statutaires administratives et pécuniaires, de l'article 159 de la Constitution et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'en une première branche, il reproche à la décision litigieuse d'être établie sur la base de documents destinés à l'évaluation, en exécution des articles 74 à 84 du règlement de travail, et non des articles 56 à 65, ce qui l'a induit en erreur quant aux suites procédurales à réserver à ces rapports; qu'en une seconde branche, il s'interroge sur le point de savoir si E. DAUWE a officiellement fait l'objet d'une désignation par le collège échevinal, en exécution de l'article 58, alinéa 3, du règlement de travail; Considérant que l'évaluation des membres du personnel a lieu tous les deux ans en application de l'article 77, alinéa 1er, du règlement précité alors que son article 58 dispose que les stagiaires font l'objet d'un rapport de stage tous les trois mois; qu'aucune forme particulière n'est imposée pour l'établissement des rapports de stage; que la périodicité avec laquelle ces rapports ont été rédigés ne pouvait laisser aucun doute sur leur nature; que le requérant reste en défaut de préciser de quel recours interne il aurait été privé; que tous les rapports de stage émis à propos du requérant ont été soumis au Collège des bourgmestre et échevins qui les a approuvés, de sorte que la qualité de maître de stage d'E. DAUWE ne peut être utilement contestée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 5562 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5562 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.811 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div