id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.812 No Rôle: A. 154261/VIII-4649 Affaire: Arrêt 182812 - Divers (fonction publique) - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.812 du 9 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.812 du 9 mai 2008 A.154.261/VIII-4649 En cause : NACHTERGAELE Eric, avenue de la Liberté 218 bte 12 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me Patrick HOFSTRÖSSLER, avocat, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juillet 2004 par Eric NACHTERGAELE qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel portant réglementation des indemnités de poste des agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont adjoints à un poste diplomatique, adopté par le Ministre de l'Economie, le 24 mars 2004, et particulièrement de son article 1er et de son article 10"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 mars 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4649 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BAYENS loco Me HOFSTRÖSSLER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est membre du personnel du S.P.F. Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et est titulaire du grade de conseiller-chef de service; Le 1er novembre 1997, il a obtenu une dispense de service fondée sur l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission. En effet, il était appelé à prendre part, en qualité d'expert, à la délégation de la Commission de l'Union européenne au Vietnam. Cette mission a été reconnue d'intérêt général au sens de l'article 6, § 2, de l'arrêté précité du 13 novembre.
- La mission a ensuite été reconduite et il s'est trouvé dans la position administrative visée au chapitre XI, section 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Cette mission a pris fin le 31 octobre 2001, date à laquelle le requérant a repris son service au ministère de l'Economie. Pendant la durée de sa mission, le requérant n'a perçu aucune indemnité à charge de la partie adverse ou de l'Union européenne. En effet, il avait d'abord introduit le 8 octobre 1997 une demande d'indemnité auprès de la direction générale compétente notamment pour les relations extérieures, demande répétée le 28 octobre
- Une deuxième demande, introduite le 23 août 2002 auprès de l'Administration des Services généraux, serait toujours en cours d'examen. L'arrêté attaqué n'est applicable qu'aux agents du S.P.F. Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont adjoints à un poste diplomatique. Il vise en son préambule l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des VIII - 4649 - 2/5 indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères et l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, "notamment l'article 108"; Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 sont rédigés comme suit : "Article 1er. Il est accordé une indemnité à l'agent qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction. Article
- Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.". L'article 108 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, tel qu'il est en vigueur er depuis le 1 août 1999, dispose comme suit : "L'agent en congé pour une mission internationale visée à l'article 99, alinéa 2, 1/ et 3/, obtient des indemnités destinées à supporter des charges réelles et/ou des allocations. Le ministre dont relève l'agent détermine le montant de ces indemnités et allocations, selon les modalités en vigueur pour les agents du Service extérieur et de la carrière de la Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale et en fonction de la classe de métiers ou du grade dont est revêtu l'agent en congé pour mission."; Considérant que la partie adverse observe que le requérant n'est pas concerné par l'arrêté attaqué qui ne vise que les agents adjoints à un poste diplomatique; qu'elle en déduit que l'annulation de l'acte attaqué n'améliorerait pas sa situation, si bien qu'il ne justifierait pas d'un intérêt direct et personnel au recours; Considérant que l'exception est liée au fond; que l'annulation éventuelle de l'arrêté attaqué et plus particulièrement de son article 1er amènerait nécessairement la partie adverse à revoir fondamentalement sa position; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 99 et 108 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, tel que modifié par l’arrêté royal du 10 juin 2002, ainsi que de l’article 23 de ce dernier, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, ainsi que des principes d'égalité et de non discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'il expose qu'il se trouve exclu du bénéfice des indemnités et allocations fixées par l'arrêté attaqué, ce que rien ne justifie; qu'il estime VIII - 4649 - 3/5 être victime d'une discrimination en raison de la limitation de champ d'application de cet arrêté; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse relève ce qui suit : "... outre que le requérant n'est pas visé par l'arrêté ministériel puisqu'il était mis en congé, il a conformément à l'article 108 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 introduit une demande auprès du service compétent visant à bénéficier des indemnités pour la période durant laquelle il a été mis en congé pour mission d'intérêt général. Il ne peut donc être, à ce stade, présumé qu'il n'aurait pas le droit de percevoir des indemnités. En ce sens, le moyen est hypothétique."; Considérant que, dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que les agents adjoints à un poste diplomatique et les agents mis en congé pour mission constituent deux catégories d'agents nettement distinctes; qu'elle soutient que si "le préambule de l'acte attaqué réfère malencontreusement à l'article 108 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, ce n'est précisément que par une maladresse, laquelle n'est du reste pas en elle seule de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué"; que la partie adverse conclut en ces termes : "... force est de constater qu'en toutes hypothèses, la requérante (sic) demeure en défaut de démontrer en quoi la différence de traitement qu'opérerait l'acte attaqué serait inadmissible au regard des principes invoqués au moyen dès lors qu'outre leur régime juridique clairement distinct, - et indépendamment même de cette question -, il s'agit de deux catégories d'agents nettement distinctes. La partie adverse n'aperçoit dès lors pas en quoi un traitement différent de deux catégories de personnes qui ne sont pas semblables constituerait, entre autres, une violation des principes d'égalité et de non-discrimination"; Considérant que si les agents en congé pour mission et les agents adjoints à un poste diplomatique ne se trouvent pas exactement dans la même situation, ces deux catégories d'agents ont une caractéristique commune, étant qu'ils sont astreints "à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction" au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux; que la partie adverse est en défaut d'expliquer les raisons pour lesquelles les charges des uns sont compensées par des indemnités et non celles des autres; qu'en outre, la partie adverse n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter l'article 108 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998; que le moyen est fondé; VIII - 4649 - 4/5 Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulés les articles 1er et 10 de l'arrêté ministériel portant réglementation des indemnités de poste des agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont adjoints à un poste diplomatique, adopté par le Ministre de l'Economie, le 24 mars
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4649 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.812 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div