id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.817 No Rôle: A. 184844/VIII-6070 Affaire: Arrêt 182817 - Divers (fonction publique) - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.817 du 9 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.817 du 9 mai 2008 A.184.844/VIII-6070 En cause : GOSSUIN Jessica, ayant élu domicile chez Me Emmanuel VANCOPPENOLLE, avocat, rue Désiré Maroille 30 7080 Frameries, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
- le Commissaire général de la police fédérale. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 août 2007 par Jessica GOSSUIN qui demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2007 aux termes de laquelle elle est jugée inapte à l'exercice d'une fonction policière; Vu la lettre du 29 janvier 2008 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la requérante; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 mars 2008 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 25 avril 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 6070 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me LEËN, loco Me VANCOPPENOLLE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 29 janvier 2008, la requérante déclare qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'y oppose; que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 6070 - 2/3 Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6070 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.817 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div