id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.819 No Rôle: A. 179663/VIII-5781 Affaire: Arrêt 182819 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.819 du 9 mai 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.819 du 9 mai 2008 A.179.663/VIII-5781 En cause : DELPORTE Jean-Marc, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 décembre 2006 par Jean-Marc DELPORTE qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 11 octobre 2006 portant attribution de diverses directions générales au sein du S.P.F. Finances, publié au Moniteur belge du 23 octobre 2006; Vu l'arrêt n/ 168.952 du 14 mars 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la demande de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 13 février 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 5781 - 1/3 Vu la lettre du 19 février 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 6 mars 2008 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 20 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 25 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. GROBELNY, Inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 20 juin 2007; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que le requérant a déposé le 17 août 2007 un mémoire en réplique sous le couvert d'une lettre signée par son avocat; que ce mémoire a été déposé dans le délai réglementaire de soixante jours, le mémoire en réponse ayant été notifié au requérant le 20 juin 2007; que le mémoire en réplique n'est pas signé; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet d'assimiler un mémoire en réplique non signé à une absence de mémoire en réplique; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à VIII - 5781 - 2/3 la procédure ordinaire afin qu'elle fasse l'objet d'un rapport au fond; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions suggérées par le requérant, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport au fond. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5781 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.819 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.952 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.716 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.