id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.823 No Rôle: A. 184630/VIII-6046 Affaire: Arrêt 182823 - Divers (fonction publique) - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.823 du 9 mai 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.823 du 9 mai 2008 A.184.630/VIII-6046 En cause : OLIANI André, rue La Rue 37 1420 Braine-l'Alleud, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2007 par André OLIANI qui demande l'annulation de la décision du SELOR de mettre au passif sa candidature dans la base de données "marché interne" et l'annulation de toute modification et/ou adaptation de ses données personnelles dans le cadre du "marché interne" figurant sur le site "internet" du SELOR; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 mars 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 avril 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant en personne, et Mme BEHEYDT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 6046 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, actuellement assistant administratif (niveau C) à l'Office National des Pensions, a réussi une épreuve d'accession au niveau A au mois de décembre
- Ayant introduit une demande de mobilité, en application des dispositions de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, le requérant a demandé son transfert dans un emploi de promotion comme le lui permettait l'article 4, § 2, 1/, de ce texte. En conséquence de sa réussite à l'épreuve d'accession au niveau A, le requérant a été repris dans la banque de données de la partie adverse.
- L'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, publié au Moniteur belge du 19 janvier 2007, remplace et abroge l'arrêté royal du 18 octobre
- Il n'est, selon le nouveau texte, plus possible de demander son transfert dans un emploi de promotion, la possibilité prévue à l'article 4, § 2, 1/, de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 n'ayant pas été reprise dans les nouvelles dispositions. Cette modification réglementaire est le corollaire de la garantie que désormais tous les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur se verront proposer un emploi dans les 18 mois qui suivent la date du procès-verbal de clôture de la sélection conformément aux articles 4 et 67 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D.
- Par une lettre du 5 mars 2007, la partie adverse a informé le requérant que sa candidature, telle que formulée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 15 janvier 2007, a été désactivée dans la base de données "marché interne" mais peut être réactivée par le requérant s'il désire maintenir sa demande de mobilité tout en se conformant aux dispositions actuelles, soit un transfert au sein de son niveau actuel. Il s'agit de l'acte attaqué. VIII - 6046 - 2/4
- Par une lettre du 3 avril 2007, le requérant, à la suite de l'acte attaqué, a demandé la rectification de ses mentions personnelles dans la banque de données "marché interne". Par une lettre du 4 mai 2007, la partie adverse a répondu au requérant en lui expliquant la portée de la nouvelle réglementation et lui précisant que dès qu'il bénéficiera d'une nomination au grade de niveau A dans son administration, ces données seront mises à jour.
- Le 22 mai 2007, le requérant a transmis à la partie adverse un nouveau pli contenant une copie de sa lettre du 3 avril 2007, une copie d'une lettre adressée par ses soins à la Commission des Communautés européennes le 3 avril 2007, et une copie d'une lettre adressée par ses soins à la Commission d'accès aux documents administratifs le 22 mai
- A la suite de cet envoi, la partie adverse a expliqué à nouveau, par sa lettre du 9 juillet 2007, la portée des modifications réglementaires en matière de mobilité, rappelant au requérant qu'il en découle clairement que "la mobilité n'est réglementairement possible qu'au sein d'un même niveau".
- Par son message électronique du 12 juillet 2007, le requérant a introduit une demande de reconsidération du refus de rectification de données personnelles et d'interprétation de l'arrêté royal du 15 janvier
- Par un message électronique du 16 juillet 2007, la partie adverse a confirmé une fois de plus ses courriers précédents.
- Le 17 juillet 2007, le président de la Commission d'accès aux documents administratifs a communiqué à la partie adverse que la procédure n'ayant pas été correctement suivie, il ne peut être donné suite à la demande d'avis du requérant. La Commission de la protection de la vie privée s'est, quant à elle, déclarée incompétente le 24 juillet 2007; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'acte qui fait grief au requérant en l'empêchant d'obtenir par voie de mobilité un emploi de promotion est l'arrêté royal du 15 janvier 2007 qu'il n'a pas attaqué; que le requérant ne démontre pas en quoi cet arrêté serait illégal; qu'il s'ensuit que l'acte par lequel la partie adverse a désactivé la candidature du requérant dans la base de données "marché interne" est un acte de pure exécution matérielle de l'arrêté du 15 janvier 2007; que la lettre du 5 mars 2007 n'est qu'informative et ne modifie pas la situation juridique du requérant; que le recours est irrecevable, VIII - 6046 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mai deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6046 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div