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Arrêt 182832 - Énergie - 09/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.832 No Rôle: A. 141410/VI-16550 Affaire: Arrêt 182832 - Énergie - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-05-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.832 du 9 mai 2008 Economie - Énergie Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.832 du 9 mai 2008 G./A.141.410/VI-16.550 En cause :

  1. l’association sans but lucratif Association professionnelle des Entreprises de Luttes antiparasitaires, en abrégé APELA,
  2. la société anonyme BILLEN,
  3. la société privée à responsabilité limitée D.C.S.,
  4. la société privée à responsabilité limitée DEPARASITA,
  5. DEVILLERS Maurice,
  6. la société privée à responsabilité limitée HYGIENE CONTROL,
  7. la société privée à responsabilité limitée INSECTIRA,
  8. la société privée à responsabilité limitée PARASIT CLEAN,
  9. la société privée à responsabilité limitée RODAN,
  10. VAN PEE Damien, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par :
  11. le Ministre du Climat et de l’Energie,
  12. le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique,
  13. le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 septembre 2003 par l’association sans but lucratif Association professionnelle des Entreprises de Luttes antiparasitaires, en abrégé APELA, la société anonyme BILLEN, la société privée à responsabilité limitée D.C.S., la société privée à responsabilité limitée DEPARASITA, Maurice DEVILLERS, la VI - 16.550 - 1/3 société privée à responsabilité limitée HYGIENE CONTROL, la société privée à responsabilité limitée INSECTIRA, la société privée à responsabilité limitée PARASIT CLEAN, la société privée à responsabilité limitée RODAN et Damien VAN PEE qui demandent l’annulation de : " - l’arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides, publié au Moniteur belge du 11 juillet 2003, et notamment ses articles 56 à 64; - l’arrêté ministériel du 16 juin 2003 portant exécution de l’article 59, §§ 1er, 1/, b), et 2, 1/, b), de l’arrêté royal du 22 mai 2003, précité, publié au Moniteur belge du 11 juillet 2003, et notamment ses articles 3 et 5"; Vu l’arrêt no 125.044 du 4 novembre 2003 rejetant la demande de suspension de l’exécution des arrêtés attaqués; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 18 décembre 2003 par les première, troisième, quatrième, cinquième et sixième parties requérantes; Vu les mémoire en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la lettre du 16 janvier 2008 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 3 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 avril 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie FORTEMPS, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Isabelle de MARET, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VI - 16.550 - 2/3 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 16 janvier 2008, l’avocat des parties requérantes a fait savoir que ses clients se désistent de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 2625 euros, sont mis à la charge des première, troisième, quatrième, cinquième et sixième parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune et à la charge des deuxième, septième, huitième, neuvième et dixième parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.550 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.832 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.044 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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