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Arrêt 182838 - Autres professions - 09/05/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.838 No Rôle: A. 184291/VI-17469 Affaire: Arrêt 182838 - Autres professions - 09/05/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-06-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:01 Fiche Arrêt no 182.838 du 9 mai 2008 Professions - Autres professions Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 182.838 du 9 mai 2008 G./A.184.291/VI-17.469 En cause : la société anonyme ATU TRANSPORT, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Emmanuel VAN NUFFEL, avocats, chaussée de La Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Premier Ministre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 2007 par la société anonyme ATU TRANSPORT qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 14 juin 2007 de lui retirer «la licence de transport no 16178 ainsi que toutes les autorisations de transport extra-communautaire dont (elle est) actuellement titulaire»"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 29 avril 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; VI - 17.469 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les avocats de la partie requérante ont transmis, en date du 10 décembre 2007, une lettre émanant de la partie adverse datée du 27 novembre 2007 de laquelle il ressort que la décision attaquée a été retirée; que par conséquent, le recours en annulation est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf mai deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.469 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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